Articles L.O. 6364-1 à
L.O. 6364-4 nouveaux
du code général des collectivités
territoriales
Recettes de la collectivité
Les nouveaux articles L.O. 6364-1 à L.O. 6364-4 , rassemblés au sein du chapitre IV du titre VI du projet de statut de Saint-Martin, ont pour objet de déterminer les règles applicables aux recettes de la collectivité 192 ( * ) .
L' article L.O. 6364-1 prévoit que les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité comprendront :
- les recettes fiscales et non fiscales destinées à la section de fonctionnement du budget des communes (art. L. 2331-1 et L. 2331-2 du code général des collectivités territoriales) ;
- les recettes fiscales et non fiscales destinées à la section de fonctionnement du budget des départements (art. L. 3332-1 et L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales) ;
- les recettes destinées à la section de fonctionnement des budgets des régions (art. L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales).
En outre, les recettes de la section de fonctionnement se composeraient du produit des impôts et taxes que la collectivité pourrait instituer dans le cadre de la compétence qui lui est transférée en matière fiscale.
L' article L.O. 6364-2 définit les recettes de la section d'investissement de la collectivité, qui comprendraient, outre les recettes créées par le conseil général dans l'exercice de ses compétences :
- les recettes fiscales et non fiscales instaurées par la loi pour la section d'investissement du budget des communes (art. L. 2331-5 et L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales) ;
- les recettes prévues par la loi pour la section d'investissement du budget et des départements (art. L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales) ;
- les recettes créées par la loi pour alimenter la section d'investissement du budget des régions (art. L. 4331-3 du code général des collectivités territoriales).
De façon quelque peu redondante, l' article L.O. 6364-4 tend à rappeler que la collectivité pourra percevoir le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l'exercice des compétences qui lui seront attribuées en matière fiscale (art. L.O. 6314-2, I, 1°).
CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
COMPTABILITÉ
Ce chapitre comprend deux articles relevant du projet de loi ordinaire (art. L. 6365-1 et L. 6365-2).
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Articles L.O. 6366-1
Définition des dispositions législatives
applicables
à Saint-Martin en matière financière
Le nouvel article L.O. 6366-1 du code général des collectivités territoriales précise que les dispositions législatives que le titre VI du projet de statut rend applicables à Saint-Martin dans le domaine financier sont celles qui sont en vigueur à la date de promulgation de la loi organique.
* 192 L'article L. 6364-3, relatif à la dotation globale de fonctionnement que l'Etat devra verser chaque année à la collectivité de Saint-Martin, figure dans le projet de loi ordinaire.