CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel sur le titre du chapitre II du présent projet de loi tendant à remplacer le mot « organes » par le mot « institutions ».
Article 7 A - (art. 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Consacrer le rôle du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de la commission des lois.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 A sans modification .
Article 7 - (art. 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Suppression d'une compétence du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de la commission des lois.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .
Article 8 - (intitulé de la section 2 du chapitre Ier -de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; article 12-1 de la même loi) - Coordination - Missions du Centre national de la fonction publique territoriale
En modifiant l'intitulé de la section 2 du deuxième chapitre de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que le contenu de l'article 12-1 de la même loi, relatif aux missions du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), cet article a pour objet de :
- créer une section uniquement consacrée au CNFPT au sein du deuxième chapitre de la loi du 26 janvier 1984 ;
- redéfinir les missions du CNFPT en les recentrant sur la formation, initiale et continue, des agents territoriaux et la reconnaissance de l'expérience professionnelle, en assurant la mise en oeuvre des procédures de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (REP ou RAEP) ainsi que le suivi des demandes de validations des acquis de l'expérience (VAE) et de bilan de compétences.
Initialement, le projet de loi prévoyait donc de décharger le CNFPT de la quasi totalité des missions qu'il exerçait jusqu'à présent en matière de gestion de personnels -à savoir l'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires de catégories A et B, sauf conditions spécifiques des statuts particuliers, la bourse nationale des emplois, la prise en charge des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi et le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Le CNFPT conservait toutefois, dans le texte proposé par le Gouvernement, l'organisation des concours des fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45, c'est à dire les fonctionnaires territoriaux considérés comme de catégorie « A+ », qui, ayant réussi le concours d'entrée, sont astreints à une scolarité avant leur intégration dans la fonction publique territoriale. Cette catégorie regroupe ainsi les administrateurs territoriaux, les conservateurs territoriaux du patrimoine et les conservateurs territoriaux des bibliothèques.
Les autres concours et examens professionnels de catégories A, B et C devaient être assurés, soit par le Centre national de coordination des centres de gestion que l'article 10 du projet de loi proposait d'instituer, soit par les centres de gestion, devant s'organiser au niveau régional ou interrégional pour l'organisation des concours de catégorie A.
Tout en convenant de la nécessité de clarifier les missions de chacune des institutions de la fonction publique territoriale, le Sénat a toutefois, à l'initiative de votre commission, maintenu au CNFPT la gestion de l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences que le projet de loi proposait de confier au nouveau Centre national de coordination des centres de gestion. Le maintien de cette compétence au CNFPT s'est avéré d'autant plus nécessaire que le Sénat a, par ailleurs, supprimé la création de ce Centre national de coordination des centres de gestion 4 ( * ) .
Confirmant la position du Sénat quant à l'inutilité de la création d'un Centre national de coordination des centres de gestion, l'Assemblée nationale est toutefois revenue pour partie sur la répartition proposée par la Haute assemblée en matière de gestion de personnels, en rétablissant pour certains personnels la compétence du CNFPT en la matière.
En effet, le Sénat avait décidé, à l'initiative de M. Hugues Portelli et les membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et avec l'avis favorable de votre commission et du Gouvernement, qu'un centre de gestion déjà existant, désigné par un collège des présidents des centres de gestion, serait chargé, pour les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 et les ingénieurs territoriaux -soient les catégories dites « A+ » de la fonction publique territoriale-, de l'organisation des concours et examens professionnels prévus dans le cadre de la promotion interne, de la publicité des créations et vacances d'emplois et de la gestion de la bourse nationale des emplois, ainsi que de la prise en charge de ces fonctionnaires momentanément privés d'emploi et du reclassement de ceux devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Ces compétences devaient être exercées, au sein de ce centre de gestion, par un conseil d'orientation composé de quatre représentants des centres de gestion, élus par le collège des présidents de ces centres, et de cinq représentants des collectivités non affiliées.
Le Sénat considérait en effet qu'il était indispensable que la gestion des personnels de catégorie A+ soit assurée au niveau national.
L'Assemblée nationale a toutefois estimé que le dispositif proposé par le Sénat était assez complexe et susceptible de créer quelques difficultés quant à sa mise en place effective. Elle a par conséquent décidé, sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, de rendre au CNFPT sa compétence en la matière.
Créant un nouveau paragraphe à l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984, l'Assemblée nationale a donc maintenu la compétence du CNFPT pour la gestion des fonctionnaires mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux, à savoir :
- l'organisation de l'ensemble des concours et des examens professionnels prévus dans le cadre de la promotion interne ;
- la publicité des créations et vacances d'emplois et de la gestion de la bourse nationale des emplois ;
- la prise en charge de ces fonctionnaires momentanément privés d'emploi ;
- le reclassement de ceux devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
- la gestion des personnels qu'il prend en charge du fait qu'ils sont momentanément privés d'emploi.
Votre commission est en parfait accord avec le dispositif proposé par l'Assemblée nationale.
En effet, elle avait soutenu le fait que la gestion des personnels « A+ » soit exercée par un conseil d'orientation établi au sein d'un centre de gestion, dans la mesure où il lui paraissait effectivement indispensable que la gestion de ces agents soit assurée au niveau national et où le Sénat était guidé, conformément à l'objectif initial du projet de loi en matière institutionnelle, par le souci de recentrer le CNFPT sur le « coeur » de son action, à savoir la formation.
Elle considère toutefois que rendre au CNFPT ses compétences en matière de gestion de personnels pour les seuls fonctionnaires mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux ne remet pas fondamentalement en cause la répartition des compétences souhaitées entre cette institution et les centres de gestion. Elle concède en outre que, le CNFPT exerçant actuellement parfaitement sa mission en la matière, il est plus simple de la lui maintenir que de créer une nouvelle structure, aussi souple soit-elle.
Au regard de l'ensemble de ces observations, votre commission vous soumet uniquement trois amendements tendant à :
- remplacer le terme de « bilan professionnel » par celui de « bilan de compétences » , par coordination avec les termes déjà employés aux articles premier et 3 du présent projet de loi ainsi que par le droit du travail et le projet de loi de modernisation de la fonction publique ;
- préciser que la compétence du CNFPT pour la gestion des fonctionnaires de catégorie « A+ » ne s'exerce , s'agissant des ingénieurs territoriaux, que pour les ingénieurs en chef , grade correspondant aux agents que le présent dispositif souhaite viser ;
- étendre les missions du CNFPT en matière de recrutement à l'organisation des examens professionnels permettant de bénéficier d'un avancement de grade.
Le présent article ne prévoit actuellement l'organisation des examens professionnels par le CNFPT que pour la promotion interne. Or, le statut particulier des ingénieurs territoriaux prévoit un examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur en chef, en vertu du 2° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, dont il revient au CNFPT d'avoir la charge.
Les ingénieurs et ingénieurs principaux relèveront, comme les attachés et attachés principaux, des centres de gestion organisés, pour la gestion de ces personnels de catégorie A, au niveau régional ou interrégional.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .
* 4 Voir le commentaire de l'article 10 du présent projet de loi.