Article 9 - (art. 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Financement du CNFPT
Initialement, cet article tendait uniquement à créer un nouvel alinéa au sein de l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984, afin d' ajouter, parmi les ressources du CNFPT, le produit des prestations réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre des procédures de validation des acquis de l'expérience et la réalisation de bilans professionnels .
En première lecture, le Sénat avait adopté ce dispositif sans modification.
L'Assemblée nationale a quant à elle adopté un amendement de la commission des lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, tendant à apporter quelques modifications au dispositif de l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 en :
- d'une part, supprimant parmi les modes de financement du CNFPT les « droits d'inscription aux concours » puisqu'il n'en fait pas payer ;
- d'autre part, remplaçant le terme « redevances » par celui de « produits des prestations de services ».
Estimant ce toilettage effectivement bienvenu, votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification.
Article 10 - (section 3 du chapitre II, section 4 nouvelle du chapitre II, articles 12-5 à 12-9 nouveaux de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Amélioration de la structure du chapitre II de la loi du 26 janvier 1984 - Instauration d'un Centre national de coordination des centres de gestion
Initialement le présent article avait pour principal objet d' instituer un Centre national de coordination des centres de gestion , nouvel organe de la fonction publique territoriale, avec la création, dans son troisième paragraphe (III), de cinq nouveaux articles 12-5 à 12-9 au sein du chapitre II de la loi du 26 janvier 1984.
Etablissement public administratif, le Centre national de coordination des centres de gestion devait ainsi disposer de plusieurs compétences afin de :
- réaliser la coordination de l'activité des centres de gestion au niveau national ;
- et garantir pour certains personnels un recrutement et une gestion de carrière assurés au niveau national -organisation des examens professionnels des cadres d'emplois de catégorie A prévus dans le cadre de la promotion interne, publicité des créations et vacances d'emplois de catégorie A, prise en charge et gestion des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois, reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, établissement de statistiques générales de la fonction publique territoriale et gestion de la bourse nationale de l'emploi ainsi que de l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale.
Le présent article prévoyait également la composition de ce nouvel organe institutionnel, ses ressources ainsi que les modalités de contrôle de son activité.
Comme indiqué précédemment, le Sénat a refusé la création du Centre national de coordination des centres de gestion . Il n'était en effet pas convaincu par la nécessité de ce nouvel établissement public, considérant que la coordination des centres de gestion était surtout essentielle au niveau régional et que le coût induit par son institution n'était pas justifié au regard des avantages attendus, même si son financement était prévu pour être assuré par les seuls centres de gestion, sans compensation par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Le Sénat a craint que ce nouvel organe, dont l'utilité ne lui paraissait pas incontestable, n'occasionne nécessairement une augmentation à terme des cotisations des collectivités territoriales et établissements publics affiliés aux centres de gestion.
En conséquence, le Sénat avait décidé de répartir les compétences qui devaient incomber au Centre national de coordination des centres de gestion entre :
- les centres de gestion qui devraient, au niveau régional ou interrégional, exercer, pour les cadres d'emplois de catégorie A, à l'exception des « A+ », l'organisation des concours et examens professionnels, la publicité des créations et vacances d'emplois, la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi et le reclassement de ceux devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
- un centre de gestion déjà existant qui, désigné par un collège des présidents des centres de gestion, serait chargé, pour les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 et les ingénieurs territoriaux, de l'organisation des examens professionnels prévus dans le cadre de la promotion interne, de la publicité des créations et vacances d'emplois et de la gestion de la bourse nationale des emplois, ainsi que de la prise en charge et de la gestion de ces fonctionnaires momentanément privés d'emploi et du reclassement de ceux devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Un conseil d'orientation créé au sein de ce centre de gestion et composé de quatre représentants des centres de gestion, élus par le collège des présidents de ces centres, et de cinq représentants des collectivités non affiliées, devaient exercer ces compétences .
Comme indiqué précédemment à l'article 8, en confirmant la suppression du Centre national de coordination des centres de gestion, l'Assemblée nationale n'a pas estimé opportun de confier la gestion des personnels de catégorie « A+ » à un centre de gestion exerçant ces compétences par le biais du conseil d'orientation ci-dessus présenté.
Considérant le dispositif assez complexe et certainement difficile à mettre en place, l'Assemblée nationale a préféré maintenir la compétence du CNFPT en la matière.
En conséquence, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, elle a supprimé le troisième paragraphe (III) de cet article qui comprenait initialement la création du Centre national de coordination des centres de gestion et, depuis la première lecture au Sénat, les modalités de désignation et les compétences du centre de gestion désigné pour gérer les personnels de catégorie « A+ » ainsi que du conseil d'orientation devant être institué.
En revanche, elle a maintenu les deux premiers paragraphes (I et II) tels que modifiés par le Sénat pour tenir compte de la suppression de la création du Centre national de coordination des centres de gestion, et tendant à prévoir une nouvelle structure du chapitre II de la loi du 26 janvier 1984, afin de séparer dans deux sections distinctes les dispositions applicables au CNFPT de celles relatives aux centres de gestion.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 sans modification .