CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES AGENTS TERRITORIAUX
Article 18 AA (nouveau) - (art. 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) Maintien d'un contrat à durée indéterminée pour un agent non titulaire recruté pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité territoriale ou du même établissement public
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, a pour objet de prévoir qu'un agent contractuel puisse conserver le bénéfice de son contrat à durée indéterminée lorsqu'il est recruté pour occuper un nouvel emploi par la collectivité territoriale ou l'établissement public qui l'employait déjà . Cette possibilité n'est toutefois offerte que dès lors que ses « nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment ».
Depuis l'adoption de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, certains agents non titulaires peuvent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. En effet, une fois passé un délai de six ans, les contrats de ces personnels ne peuvent plus être reconduits que pour une durée indéterminée. Ces dispositions ne concernent toutefois que les agents dont les contrats sont susceptibles d'être renouvelés successivement pendant au moins six ans -ce qui exclut notamment les contractuels saisonniers ou recrutés pour un besoin occasionnel 6 ( * ) .
En principe, conformément au droit de la fonction publique, ce contrat à durée indéterminée se poursuit uniquement tant que l'agent occupe l'emploi pour lequel il a été recruté . En effet, des modifications substantielles apportées aux clauses définissant les missions des agents non titulaires à l'occasion du renouvellement du contrat sont considérées par la jurisprudence administrative comme constituant en réalité un nouveau contrat pour l'occupation d'un nouvel emploi. Dans cette hypothèse, l'agent non titulaire sous contrat à durée indéterminée perdrait le bénéfice dudit contrat et devrait de nouveau attendre six ans pour obtenir un nouveau contrat à durée indéterminée.
Afin de simplifier la gestion de leurs personnels par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, et de donner un peu de souplesse au dispositif mis en place, le présent article propose de prévoir que, dès lors que l'agent non titulaire occupe un nouvel emploi dans la collectivité territoriale ou l'établissement public, et pour lequel il exerce des fonctions de même nature que celles précédemment assurées, son contrat à durée indéterminée serait maintenu.
Considérant cette mesure de bon sens, votre commission vous propose d'adopter l'article 18 AA sans modification.
Article 18 AB (nouveau) - (art. 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) Dispositifs applicables aux agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, a pour objet de prévoir que le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, sur les agents non titulaires, devrait déterminer les conditions dans lesquelles ces derniers , lorsqu'ils bénéficient d'un contrat à durée indéterminée dans une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics, d'une part devraient nécessairement voir leur rémunération évoluer au cours de leur carrière et, d'autre part pourraient être mis à disposition d'un autre employeur public .
Ces dispositions sont la traduction législative de mesures contenues dans les accords signés le 25 janvier 2006 par le ministre de la fonction publique et trois organisations syndicales.
En effet, les accords du 25 janvier 2006 prévoient de conférer, un peu plus d'un an après l'adoption de la loi précitée du 26 janvier 2005, de nouveaux droits et garanties aux contractuels bénéficiant désormais d'un contrat à durée indéterminée à l'issue d'une période de six ans, à savoir :
- faciliter la mobilité des agents contractuels de droit public bénéficiant d'un CDI par l'ouverture à ces agents de la faculté , actuellement réservée aux fonctionnaires, d'être mis à disposition .
- obliger les employeurs territoriaux à examiner régulièrement l'évolution de la rémunération de leurs agents contractuels . Ce dispositif imposera l'examen -au moins tous les trois ans- de la rémunération des agents non titulaires. D'après les propos de M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales, en séance à l'Assemblée nationale 7 ( * ) , l'augmentation de la rémunération qui en découlera le cas échéant, relèvera de la libre appréciation de l'employeur territorial au vu des missions confiées et des résultats de l'évaluation de chacun des agents non titulaires.
Votre commission s'était, dès l'examen du projet de loi portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, interrogée sur le déroulement de carrière et l'évolution des rémunérations auxquels les contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée pourraient aspirer.
Si elle considère effectivement utile que les contractuels disposent de garanties quant à l'évolution de leur emploi et de leur rémunération, elle s'est en revanche interrogée sur la justification du dispositif proposé par le projet de loi, tendant à autoriser la mise à disposition de ces agents non titulaires, alors même qu'ils sont supposés avoir été recrutés par l'autorité territoriale pour occuper un emploi précis non pourvu par un fonctionnaire.
Interrogé sur ce point par votre rapporteur à l'occasion de son audition le 16 novembre 2006 par la commission des lois pour le budget 2007, M. Christian Jacob, ministre de la fonction publique, a d'ailleurs convenu que le dispositif proposé dans le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale pourrait être encadré plus strictement 8 ( * ) .
Votre commission vous propose par conséquent un amendement tendant à restreindre les possibilités de mise à disposition des agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée en :
- précisant qu'ils devront exercer des fonctions de même nature que celles qu'ils assuraient précédemment dans leur collectivité employeur . Cette limite est identique à celle proposée par le Gouvernement à l'article 18 AA pour le maintien du contrat à durée indéterminée d'un contractuel amené à occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement 9 ( * ) , et conforme aux principes applicables pour la mise à disposition des fonctionnaires ;
- ne les autorisant que dans un périmètre restreint , c'est-à-dire dans les collectivités territoriales ou établissements publics ayant un lien étroit avec la collectivité ou l'établissement employeur.
Ainsi, la mise à disposition d'un contractuel d'une collectivité territoriale ne serait possible qu'auprès d'un établissement public qui lui est rattaché, d'un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ou d'un établissement public rattaché à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre.
S'agissant des agents employés par un établissement public, la mise à disposition serait autorisée auprès de la seule collectivité à laquelle il est rattaché, et pour ceux des établissements publics de coopération intercommunale, cette faculté ne serait offerte que pour un emploi dans l'une des communes membres ou d'un établissement public qui lui est rattaché.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 AB ainsi modifié .
* 6 Voir le rapport n° 251 Sénat (2004-2005) de Mme Jacqueline Gourault au nom de la commission des lois sur le projet de loi portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique.
* 7 Voir la séance du mercredi 11 octobre 2006.
* 8 Voir le bulletin n° 6 (2006-2007) de la semaine du 13 novembre 2006.
* 9 Voir le commentaire de l'article 18 AA du présent projet de loi.