Article 18 A - (art. de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Possibilité de commissions administratives paritaires communes entre un EPCI et leurs communes membres
Cet article, introduit par le Sénat sur proposition du Gouvernement et avec l'avis favorable de votre commission, avait pour principal objet, outre de corriger une erreur matérielle due à une réforme législative antérieure, de permettre à une collectivité membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) non obligatoirement affilié à un centre de gestion de choisir de relever des commissions administratives paritaires de cet établissement public de coopération intercommunale .
Cette fusion des commissions administratives paritaires ne pouvait intervenir que par délibérations concordantes des organes délibérants de la collectivité membre et de l'EPCI. Elle était possible pour toute commune, affiliée ou non à un centre de gestion.
Ce dispositif visait à simplifier et rationaliser l'organisation des instances paritaires de la fonction publique territoriale, en facilitant les regroupements entre communes et EPCI.
L'article 18 C du présent projet de loi, également introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative du Gouvernement, tend à permettre, dans le même esprit, la création de comités techniques paritaires (CTP) communs à un EPCI et ses communes membres.
D'après les estimations fournies à votre rapporteur, seule une cinquantaine d'EPCI auraient effectivement pu bénéficier du dispositif du présent article, dans la mesure où ces établissements emploient plus de 350 fonctionnaires -seuil à partir duquel l'affiliation aux centres de gestion n'est pas obligatoire- et ne sont effectivement pas affiliés à un centre de gestion.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article , sur la proposition de M. Bernard Derosier reprise par la commission des lois, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'assemblée. Cette suppression a été fondée sur le fait que :
- confier à une commission administrative paritaire commune à un EPCI non affilié et ses communes membres le soin de gérer les agents de ces dernières pourrait priver les maires concernés de leur pouvoir de gestion ;
- la mise en place de ces commissions administratives paritaires au niveau communal pourrait être trop restrictive quant au nombre d'agents susceptibles d'être concernés par la promotion interne et réduire ainsi le nombre de postes ouverts par cette procédure ;
- les centres de gestion instituent déjà des commissions administratives paritaires communes pour les collectivités affiliées, en vertu des articles 23 et 28 de la loi du 26 janvier 1984, et offriraient une assiette d'agents promouvables nettement plus élevés que les EPCI et leurs communes membres.
Votre commission comprend les arguments avancés par la commission des lois de l'Assemblée nationale et de M. Bernard Derosier. Tout en se ralliant par conséquent à la suppression de cet article, elle maintient que ce dispositif aurait permis de rationaliser davantage l'organisation des commissions administratives paritaires locales entre les EPCI non affiliés et leurs communes membres.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 18 A.