Article 18 C - (art. 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Possibilité de comités techniques paritaires communs entre les EPCI et leurs communes membres
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de sa commission des lois.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 C sans modification .
Article 19 - (art. 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Organisation des concours de recrutement
En modifiant l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, relatif au recrutement par concours des fonctionnaires territoriaux, cet article tend à apporter quelques évolutions et précisions sur les différentes catégories de concours pouvant être organisées par les employeurs territoriaux , en fonction des statuts particuliers régissant les cadres d'emplois.
Il propose en particulier :
- de préciser que les concours sur titres devraient nécessairement « comporter, en sus de l'examen des titres et diplômes, une ou plusieurs épreuves » ;
- d'ouvrir les concours internes aux magistrats et militaires ;
- de permettre la prise en compte de l'expérience professionnelle des candidats aux concours internes et troisième concours.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, qui prévoit, outre de procéder à une amélioration rédactionnelle de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, d' introduire également la prise en compte de l'expérience professionnelle des candidats dans les concours externes de la fonction publique territoriale.
En effet, l'article 5 du projet de loi de modernisation de la fonction publique, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit déjà, pour les fonctions publiques de l'Etat et hospitalière, de prendre en compte l'expérience professionnelle non seulement pour les concours internes et les troisièmes concours mais aussi pour les concours externes.
Cette extension de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle aux concours externes n'est pas anodine. Si elle devrait sans doute avoir des effets positifs sur les modalités de recrutement de certains personnels, elle pourrait également conduire à une uniformisation dommageable des différents types de concours de la fonction publique.
D'un point de vue positif, la prise en compte de l'expérience professionnelle dans les concours externes devrait tout d'abord se traduire par une évolution importante des recrutements qui pourraient s'appuyer sur des viviers de candidats plus variés , notamment depuis la suppression des limites d'âge pour s'inscrire aux concours de la fonction publique 10 ( * ) et l'augmentation attendue des candidats plus âgés à certains concours.
Ensuite, dans la mesure où le Gouvernement souhaite développer les secondes carrières et la mobilité , non seulement entre les trois fonctions publiques mais également entre le secteur public et le secteur privé, il semble utile d'introduire l'expérience professionnelle parmi les éléments de sélection des candidats.
En effet, il est difficile d'ouvrir davantage les concours aux personnes disposant déjà d'une expérience professionnelle et de conserver les épreuves, souvent très académiques, des concours, sans tenir compte des acquis professionnels de ces candidats.
D'un autre côté, l'introduction de la prise en compte de l'expérience professionnelle dans les concours externes réduit la spécificité de ce concours vis-à-vis du concours interne et, surtout, du troisième concours , par définition réservé à des candidats justifiant de « l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association . » Votre commission tient d'ailleurs à réaffirmer la nécessité que ces troisièmes concours soient davantage développés dans les trois fonctions publiques.
En outre, il conviendrait d'éviter que, notamment dans le contexte actuel de fort chômage des actifs de moins de 25 ans, les candidats les plus jeunes et tout récemment sortis de leurs études ne soient exclus de ces concours qui leur sont pourtant, par essence, destinés -les concours internes et les troisième concours ne leur étant pas accessibles.
Cette opinion semble partagée par le Gouvernement qui a affirmé, dans le protocole d'accord du 21 novembre 2006 sur la formation, signé avec trois organisations syndicales, que le concours externe reste « un instrument majeur pour l'accès à la vie professionnelle des jeunes issus du système scolaire et universitaire ».
D'après les éléments fournis par le ministère de la fonction publique, la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle pourrait ainsi être formalisée par l'introduction d'une épreuve consistant pour le candidat en la présentation de ses savoir-faire et ses compétences pratiques . Cette épreuve serait facultative pour les concours externes et ne devrait pas contribuer à la création d'une voie d'accès dérogatoire aux concours actuels.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 19 sans modification .
* 10 Voir l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat. Elle a notamment supprimé toutes les limites d'âge jusqu'à présent fixées pour le recrutement dans la fonction publique, à l'exception de celles établies pour l'entrée dans des corps classés en service actif et l'inscription aux concours d'accès à certaines écoles dont la durée de formation est supérieure ou égale à deux ans .