Article 21 bis - (art. 8 de la loi n° 2001 2 du 3 janvier 2001) - Prise en compte de l'ancienneté des agents contractuels de catégorie A relevant de la filière administrative lors de leur intégration dans les cadres de la fonction publique territoriale

Cet article, introduit par le Sénat, à l'initiative de MM. Hugues Portelli et Charles Pasqua, ayant reçu un avis défavorable de votre commission et du Gouvernement, prévoyait la prise en compte de la totalité des années d'ancienneté des agents contractuels de catégorie A relevant de la filière administrative et ayant bénéficié d'une intégration directe dans les cadres de la fonction publique territoriale en vertu de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Rejoignant l'opinion de votre commission lors de la présentation de cet amendement au Sénat, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, au motif que :

- ce dispositif n'est applicable qu'aux agents de catégorie A et relevant de la fonction publique territoriale, ce qui n'est en rien justifié ;

- une prise en compte partielle de l'ancienneté de ces fonctionnaires est déjà prévue, ce qui assure une certaine équité avec les agents ayant passé les concours de droit commun ;

- comme l'a indiqué M. Christian Jacob, ministre de la fonction publique, au cours de l'examen de ce dispositif en séance publique 11 ( * ) , la mesure proposée aurait un coût budgétaire conséquent, d'autant qu'elle aurait, telle qu'actuellement rédigée, un effet rétroactif, entre le 4 janvier 2001 et le 3 janvier 2006.

Votre commission vous propose donc de maintenir la suppression de l'article 21 bis .

Article 22 bis (nouveau) - (art. 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) -Fixation des quotas d'avancement de grade par les employeurs publics locaux

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, tend à modifier l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 afin de confier aux employeurs publics locaux la fixation des quotas d'avancement de grade pour chaque cadre d'emploi ou corps .

Dans sa rédaction actuelle, l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 dispose notamment que les règles d'avancement d'échelon et de promotion de grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers des cadres d'emploi ou corps.

Le présent article du projet de loi propose de compléter cet article afin de prévoir que le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à l'un des grades d'avancement du cadre d'emplois ou du corps auquel ils appartiennent, est « déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade », lequel taux est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire.

Facteur de souplesse dans la gestion des personnels, le dispositif proposé par cet article répond à une attente forte des employeurs publics locaux.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

* 11 Voir la séance du Sénat du 16 mars 2006.

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