Article 23 - (art. 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Instauration d'un mécanisme de régulation des mutations intervenant rapidement après la titularisation d'agents territoriaux

L'Assemblée nationale n'ayant adopté qu'un amendement de précision rédactionnelle, votre commission vous propose d'adopter l'article 23 sans modification .

Article 24 - (art. 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Création d'emplois fonctionnels et abaissement des seuils

Cet article, qui modifie et complète l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, avait initialement pour objet, d'une part, d' abaisser certains seuils prévus pour la création d'emplois fonctionnels au sein des communes et des établissements publics de coopération intercommunale 12 ( * ) , et, d'autre part, d' instituer l'emploi fonctionnel de directeur général des services techniques des départements et des régions .

Le Sénat a, en première lecture, supprimé la création de l'emploi fonctionnel de directeur général des services techniques des départements et des régions , sur proposition de votre commission. Il est en effet apparu que cet emploi fonctionnel n'était souhaité ni par les collectivités concernées, ni par le syndicat national des secrétaires généraux et des directeurs généraux des collectivités territoriales. Lors de son audition par votre rapporteur, l'Association des départements de France avait même craint un « démantèlement de l'unité de management et d'organisation » des régions et départements.

En revanche, sur proposition des groupes socialiste, communiste, UC-UDF et de MM. Philippe Goujon, Roger Romani, Philippe Dominati, Yves Pozzo di Borgo et Hugues Portelli, et Mme Marie-Thérèse Hermange, le Sénat a adopté un amendement visant à consacrer parmi les emplois fonctionnels de la fonction publique territoriale, les emplois de directeur général des services et directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement .

Il est en effet apparu nécessaire de créer de tels emplois fonctionnels du fait du rôle charnière joué par ces agents entre l'administration et les élus locaux.

En vertu de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, le maire doit déjà, sur proposition du maire d'arrondissement, nommer un directeur général des services des mairies d'arrondissement. Toutefois, aucune grille de rémunération n'existe actuellement pour ces emplois fonctionnels qui ne sont dès lors pas véritablement équivalents à ceux prévus à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984.

L'amendement adopté par le Sénat a pour conséquences concrètes de :

- créer l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement ;

- conférer aux emplois de directeur général des services et directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement les mêmes garanties que celles accordées aux autres emplois fonctionnels quand il est mis fin à leurs fonctions 13 ( * ) .

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des lois, tendant à insérer le dispositif dans l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.

Il permet également de préciser d'une part, que, comme les directeurs généraux des services, les directeurs généraux adjoints des services de mairies d'arrondissement sont nommés par le maire de la commune, sur proposition du maire d'arrondissement et, d'autre part, qu'il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.

Ainsi que l'a souligné notre excellent collègue Jean-Claude Gaudin lors de l'examen du présent rapport par votre commission, l'instauration d'emplois fonctionnels dans les mairies d'arrondissement ne saurait en aucun cas remettre en cause la distinction actuelle entre les compétences très différentes que peuvent exercer la mairie de plein exercice, d'une part, et les mairies d'arrondissement, d'autre part. En outre, les mesures prévues par le présent article ne sauraient en aucun cas établir une équivalence entre les emplois fonctionnels de la mairie de plein exercice et ceux des mairies d'arrondissement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

* 12 Voir le rapport de première lecture n° 243 (Sénat, 2005-2006) de Mme Jacqueline Gourault au nom de la commission des lois.

* 13 En vertu de l'article 53 de la loi précitée du 26 janvier 1984, lorsque l'emploi fonctionnel est occupé par un fonctionnaire en détachement, celui-ci peut, lorsqu'il est mis fin à ses fonctions, soit se voir offrir un emploi correspondant à son grade, soit, si cette première solution est impossible, être reclassé dans les conditions prévues par les articles 97 et 97 bis de la même loi (relatifs à la perte d'emploi des fonctionnaires), bénéficier de droit d'un congé spécial ou percevoir une indemnité de licenciement.

En outre, il ne peut être mis fin aux fonctions de l'agent que six mois après sa nomination dans l'emploi ou sa désignation par l'autorité territoriale, sauf s'il a été embauché par voie de recrutement direct. La fin des fonctions doit être précédée d'un entretien entre l'agent et l'autorité territoriale et faire l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale. Elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante.

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