Article 25 - (art. 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Octroi d'autorisations spéciales d'absence pour l'exercice du droit syndical
Cet article tend à :
- toiletter et compléter le dispositif de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- permettre une mutualisation , au niveau des centres de gestion, de la charge financière résultant des autorisations spéciales d'absence pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés employant moins de cinquante agents .
Ces autorisations spéciales d'absence accordées aux agents territoriaux facilitent tout particulièrement l'exercice de leurs droits syndicaux, en leur permettant d'assister aux congrès professionnels et aux réunions des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus, ainsi qu'aux commissions administratives paritaires et organismes statutaires.
Reprenant pour partie le dispositif actuellement applicable pour les décharges d'activité de service, le présent article prévoit un contingent global calculé et payé par les centres de gestion pour certaines autorisations spéciales d'absence octroyées à des agents de collectivités territoriales et établissements publics affiliés et employant moins de cinquante agents.
Il permet de répartir plus équitablement la charge financière afférente à ces autorisations , celles-ci étant actuellement assumées par la seule collectivité territoriale ou le seul établissement public dans lequel l'agent qui en bénéficie occupe ses fonctions, alors qu'elles sont déterminées pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics employant moins de cinquante agents.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Jacques-Alain Bénisti, tendant à plafonner le montant des autorisations spéciales d'absence remboursé par les centres de gestion à un quart du montant versé en compensation des décharges d'activité de service . La commission des lois de l'Assemblée nationale avait émis un avis défavorable à cet amendement, le rapporteur ayant demandé, à titre personnel, l'avis du Gouvernement, et ce dernier s'en étant remis à la sagesse de l'assemblée.
Tout en comprenant que les centres de gestion puissent s'inquiéter du coût supplémentaire engendré par cette disposition, votre commission ne souhaite pas que cette mutualisation soit limitée au seul quart du montant versé en compensation des décharges d'activité de service . Elle considère en effet qu'elle restreint trop fortement l'intérêt de cette mutualisation et qu'il n'est pas justifié qu'une collectivité territoriale ou un établissement public assume seul le coût des autorisations spéciales d'absence pourtant délivrées pour le compte de l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics affiliées et de moins de cinquante agents.
En outre, conformément aux propos tenus par M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales, lors de l'examen du présent projet de loi en première lecture au Sénat, ces nouvelles charges supportées par les centres de gestion devraient être « largement compensées par la diminution du coût de l'organisation des concours, grâce à la mise en place de concours sur titres et des formations initiales d'application. »
Le ministre s'était en outre engagé à prendre en compte, « si ces économies devaient se révéler insuffisantes », les éventuelles « corrections nécessaires » à l'occasion du protocole financier devant accompagner le présent projet de loi 14 ( * ) .
C'est pourquoi votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer la limitation du remboursement des autorisations spéciales d'absence.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 ainsi modifié .
* 14 Voir l'introduction du présent rapport.