Article 26 bis - (art. 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999) - Maintien de leurs avantages collectivement acquis pour les agents d'un EPCI ou d'une commune affectés dans un syndicat mixte dont l'EPCI ou la commune est membre

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel présenté par sa commission des lois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 bis sans modification .

Article 28 - (art. 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Extension des cas de sanctions ne conduisant pas à la révocation du sursis assorti à une exclusion temporaire de fonctions

Initialement, cet article, qui modifie l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, visait uniquement à étendre à toutes les sanctions du premier groupe -c'est-à-dire non seulement à l'avertissement et au blâme, mais également à l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours- le fait que leur prononcé est sans effet sur la révocation d'un sursis assorti à une exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe .

Sur proposition de sa commission des lois, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'assemblée, l'Assemblée nationale a aligné les sanctions disciplinaires de la fonction publique territoriale sur celles des deux autres fonctions publiques , en :

- supprimant du premier groupe l'exclusion temporaire de fonctions ;

- portant la durée maximale possible de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe de six mois à deux ans.

Cette modification apportée par l'Assemblée prévoit donc un dispositif plus sévère pour les agents. Elle est toutefois justifiée par le principe de parité entre les trois fonctions publiques.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 sans modification .

Article 28 bis A (nouveau) (art. 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) Présidence des conseils de discipline par l'autorité territoriale

Modifiant l'article 31 de la loi du 26 janvier 1984, cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, prévoit que les commissions administratives paritaires statuant en tant que conseils de discipline seront désormais présidées par l'autorité territoriale ou son représentant, et non plus par un magistrat de l'ordre administratif.

Cette mesure a pour objet de revenir au dispositif en vigueur avant l'adoption de la loi du 26 janvier 1984, et d'aligner le régime disciplinaire qui y est applicable sur celui des deux autres fonctions publiques de l'Etat et hospitalière.

En revanche, les conseils de discipline de recours, qui constituent les instances d'appel, resteront présidés par un magistrat administratif (article 90 bis de la loi du 26 janvier 1984).

Votre rapporteur estime que cette modification est justifiée. Elle considère qu'elle répond en effet à une attente de nombreux employeurs territoriaux qui, au même titre que les autres employeurs publics, doivent prendre leurs responsabilités dans la gestion de leurs personnels et assumer de ce fait la présidence des conseils de discipline de leurs collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 bis A sans modification .

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