Article 28 bis - (art. 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Etablissement d'une majorité des deux tiers des suffrages exprimés pour adopter un avis dans les conseils de discipline

Cet article, inséré par le Sénat sur proposition de M. Michel Charasse, avec l'avis défavorable de votre commission, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'assemblée, tend à prévoir que les conseils de discipline et les conseils de discipline de recours ne pourraient rendre leurs avis qu'avec une majorité des deux tiers de leurs membres et que l'impossibilité d'atteindre cette condition de majorité , et donc d'obtenir un avis, n'interromprait pas la procédure disciplinaire engagée.

Dans sa rédaction actuellement en vigueur, l'article 31 de la loi du 26 janvier 1984 précise uniquement que les commissions administratives sont présidées par l'autorité territoriale, sauf lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, un magistrat de l'ordre administratif étant alors président 15 ( * ) .

Les modalités de fonctionnement des conseils de discipline et des conseils de discipline de recours, et notamment les conditions de vote, sont fixées par le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, qui prévoit, respectivement dans ses articles 12 et 22, que ces conseils doivent décider des suites devant être réservées à la procédure disciplinaire engagée à la majorité des membres présents.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article , à l'initiative de sa commission des lois, le groupe socialiste et apparentés et M. Jacques-Alain Bénisti craignant que cette majorité des deux tiers des suffrages exprimés n'affaiblisse davantage le rôle des conseils de discipline au lieu de le renforcer. En outre, cette disposition était d'ordre réglementaire.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 28 bis .

Article 28 ter - (art. 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Définition de la suppression d'un emploi permanent à temps non complet

Cet article, introduit par le Sénat, sur proposition du groupe UC-UDF, avec l'avis favorable de votre commission, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'assemblée, tend à prévoir, à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, qu' une modification de 10 % du nombre d'heures de service d'un agent occupant un emploi permanent à temps non complet ne soit plus assimilée à la suppression dudit emploi .

Cette disposition vise à alléger la charge de travail des comités techniques paritaires , lesquels doivent actuellement être saisis de toute modification d'heures de service pour les emplois à temps non complet, et à simplifier la gestion des horaires dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, tendant à préciser que la consultation du comité technique paritaire demeurerait toutefois obligatoire pour toute modification du temps de travail , y compris de moins de 10 %, lorsqu'elle aurait pour conséquence de faire perdre à l'agent le bénéfice de l'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

En effet, en vertu de l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984, le fonctionnaire nommé sur un emploi permanent à temps non complet n'est affilié à la CNRACL que s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail (actuellement fixé à 28h par la CNRACL).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 ter sans modification .

* 15 Voir le commentaire de l'article 28 bis A du présent projet de loi, qui tend à prévoir également la compétence de l'autorité territoriale pour présider les conseils de discipline.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page