Article 28 quater - (art. 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Cumul d'activités d'un fonctionnaire pris en charge en raison de la suppression de son emploi

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition du groupe UC-UDF, avec l'avis favorable de la commission des lois et l'avis défavorable du Gouvernement, a pour objet de prévoir que la rémunération d'un fonctionnaire momentanément privé d'emploi et pris en charge par le CNFPT ou un centre de gestion ne serait pas réduite du montant des rémunérations perçues à titre de cumul d'activités , dès lors que ces dernières ont fait l'objet d'une autorisation dans le but de maintenir ou développer des compétences favorisant le retour à l'emploi .

Cette disposition visait à encourager les agents privés d'emploi à poursuivre l'exercice d'une activité privée ayant un lien avec leurs fonctions.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, sur proposition de M. Courtial, la commission des lois ayant demandé l'avis du Gouvernement, lequel était favorable à cette suppression.

En effet, l'Assemblée nationale a craint que ce cumul de rémunérations puisse avoir pour effet de dissuader le fonctionnaire à retrouver rapidement un emploi au sein d'une collectivité territoriale ou un emploi public.

Le Sénat avait accepté cette disposition en première lecture, considérant que, d'une part, le complément de rémunération devrait permettre de convaincre le fonctionnaire de poursuivre l'activité privée qu'il exerçait auparavant, et, d'autre part, que cette dérogation était suffisamment encadrée -le dispositif prévoyant en effet que ces activités devaient maintenir ou développer des compétences favorisant le retour à l'emploi de l'agent pour permettre un cumul de rémunérations.

Votre commission comprend toutefois les craintes formulées par l'Assemblée nationale et vous propose, par volonté de conciliation, de maintenir la suppression de l'article 28 ter .

Article 29 - (art. 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Monétisation des mises à disposition non intervenues au bénéfice d'organisations syndicales

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de sa commission des lois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 29 sans modification .

Article 29 bis - (art. 111-1 nouveau de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) Maintien du régime indemnitaire et des avantages collectivement acquis par les agents transférés d'une collectivité territoriale vers un de ses établissements publics ou inversement

Cet article, introduit par le Sénat sur proposition de M. Jean-Patrick Courtois et les membres du groupe UMP, avec l'avis favorable de votre commission et l'avis défavorable du Gouvernement, a pour objet de prévoir que les agents transférés d'une collectivité territoriale vers un de ses établissements publics, ou inversement, conservent leur régime indemnitaire ainsi que leurs avantages acquis , collectivement ou individuellement, et maintenus en vertu de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984.

Actuellement, aucune disposition ne prévoit le maintien des avantages indemnitaires des agents transférés d'une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, ou inversement.

Considérant que le transfert de l'agent visé par cet article revêt un caractère facultatif, dans la mesure où l'accord de l'intéressé est exigé pour décider sa mutation, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, restreint la portée de cette disposition en :

- subordonnant le maintien de ces avantages indemnitaires à la décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil ;

- limitant la conservation de ces compléments de rémunérations aux seuls avantages indemnitaires collectivement acquis qui ont été mis en place par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984.

Cette modification constitue une harmonisation avec les règles indemnitaires actuellement applicables en matière de transfert d'agents entre employeurs publics locaux, qui distinguent les transferts imposés aux agents -par exemple en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale- de ceux pour lesquels ils ont le choix.

Tout en comprenant la démarche de notre collègue Jean-Patrick Courtois, votre commission estime qu'il est également légitime de prévoir des règles communes et harmonisées pour les différents cas de transferts d'agents territoriaux.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 29 bis sans modification .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page