Article 34 bis - (art. 1411-5 du code général des collectivités territoriales) Participation d'un agent territorial aux commissions chargées de l'octroi d'une délégation de service public
Cet article, introduit par le Sénat sur proposition de votre commission, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat, vise à prévoir la possibilité pour un agent territorial d'être présent au sein d'une commission d'appel d'offres relative à une délégation de service public .
En effet, ni les directeurs généraux des services, ni aucun autre agent territorial ne peuvent actuellement participer à ces commissions, cette situation créant d'importantes difficultés dans la mesure où, de ce fait, les élus locaux ne disposent pas de l'assistance de ces experts qui connaissent parfaitement les dossiers traités.
Votre commission avait souhaité introduire cette disposition dans le présent projet de loi, tout en précisant qu'elle figurait également à l'article 26 bis du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, dans la mesure où le sujet concernait directement la fonction publique territoriale et où le projet de loi précité n'avait toujours pas été adopté en première lecture par les deux chambres.
L'article 26 bis du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques ayant depuis été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, l'Assemblée nationale a légitiment supprimé le présent article, sur proposition de sa commission des lois.
Espérant que le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques sera définitivement adopté par le Parlement avant la fin de la présente législature, votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 34 bis.
Article 35 - (art. 112-1 nouveau de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; art. 51-10 nouveau de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) - Application à Mayotte
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de la commission des lois.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 sans modification.
Article 35 bis A (nouveau) - (art. L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles) - Modalités de transfert des services des centres communaux d'action sociale vers un centre intercommunal d'action sociale
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale sur proposition de la commission des lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à aligner le régime des transferts de compétences d'un centre communal d'action sociale vers un centre intercommunal d'action sociale sur celui de droit commun des transferts de services communaux vers un établissement public de coopération intercommunale, tant en matière de personnels et de services ou parties de services que de biens.
Ainsi, s'agissant des personnels , en vertu du I de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires et agents non titulaires remplissant en totalité leurs fonctions dans le centre communal d'action sociale dont les compétences sont transférées à un centre intercommunal d'action sociale, seront eux-mêmes transférés dans ledit centre intercommunal, « dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs ».
Les modalités de ce transfert font l'objet d'une décision conjointe des deux centres, prise après avis des comités techniques paritaires compétents pour chacun d'eux.
Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux qui exerceraient seulement pour partie leurs fonctions dans le centre communal d'action sociale transféré seraient réglées par convention entre ce dernier et le centre intercommunal d'action sociale, après avis des commissions administratives paritaires concernées et dans le respect des règles statutaires fixées par la loi du 26 janvier 1984.
Concernant les biens, meubles ou immeubles , du centre communal d'action sociale transféré, en vertu des articles L. 1321-1 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales, ils seront mis de plein droit à la disposition du centre intercommunal d'action sociale. Pour les biens dont le centre communal n'était que locataire, le centre intercommunal succède à tous ses droits et obligations et se substitue à lui dans tous les contrats de toute nature qu'il avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation desdits biens.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 bis A sans modification .