Article 35 bis - (art. L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales) Compétence de la collectivité territoriale de Corse en matière d'accueil, de restauration, d'hébergement, d'entretien général et technique dans les établissements scolaires dont elle a la charge, ainsi que pour le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service qui y travaillent

Modifiant l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, cet article, introduit par le Sénat à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de confirmer la compétence de la collectivité territoriale de Corse , au même titre que les départements et régions,.

L'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales dispose que la collectivité territoriale de Corse « finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les écoles de formation maritime et aquacole, les établissements d'enseignement agricoles mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et les centres d'information et d'orientation. »

Conformément aux articles L. 213-2 et L. 213-2-1 du code de l'éducation pour les départements et aux articles L. 214-6 et L. 214-6-1 du même code pour les régions, tels que modifiés ou insérés par l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les départements et régions sont désormais compétents pour assurer :

- l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges et lycées ;

- le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service de ces mêmes établissements.

Le présent article corrige un oubli, en complétant l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, afin de préciser que la collectivité territoriale de Corse se voit confier ces mêmes compétences.

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement de précision et un amendement rédactionnel présentés par la commission des lois.

Votre commission vous soumet un amendement de cohérence et vous propose d'adopter l'article 35 bis ainsi modifié .

Article 36 - Entrée en vigueur des transferts de mission du CNFPT vers le Centre national de coordination des centres de gestion et les centres de gestion

Cet article tend à définir les conditions d'entrée en vigueur des dispositions du présent projet de loi tendant à transférer certaines missions du CNFPT vers les centres de gestion .

Initialement, il prévoyait également le transfert des missions du CNFPT vers le Centre national de coordination de centres de gestion. Toutefois, le Sénat ayant supprimé la création de cet établissement public, le présent article ne prévoit plus que les transferts du CNFPT vers les centres de gestion.

Outre un amendement de coordination, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des lois tendant à préciser que le transfert des missions entre le CNFPT et les centres de gestion prévues par le présent texte entre au plus tard en vigueur le premier jour de la troisième année qui suit la publication de la loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 36 sans modification .

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