Article 37 - Modalités d'installation du Conseil d'orientation et moyens mis à disposition du centre de gestion dont il relève
Cet article, introduit par le Sénat sur proposition de M. Alain Vasselle, avait pour objet de prévoir les modalités d'installation du Conseil d'orientation chargé de la gestion des fonctionnaires de catégorie « A+ » ainsi que les moyens mis à sa disposition par le centre de gestion dont devait relever ledit conseil, en vertu de l'article 10 du projet de loi tel qu'adopté en première lecture par le Sénat.
Le présent article proposait ainsi que :
- le conseil d'orientation soit installé dans les six mois à compter de la publication de la loi ;
- l'obligation pour le centre de gestion, désigné pour accueillir ce conseil d'orientation, d'affecter à ce dernier les moyens financiers et matériels nécessaires et de mettre à sa disposition, en tant que de besoin, des fonctionnaires pour l'exercice de ses missions, lesquels seraient alors placés sous l'autorité du président dudit conseil.
L'Assemblée nationale ayant décidé, à l'article 8 du projet de loi, de maintenir la compétence du CNFPT pour la gestion des fonctionnaires de catégorie « A+ » et par conséquent de ne pas instaurer ce conseil d'orientation, elle a également supprimé, par coordination, le présent article du projet de loi.
Votre commission vous proposant de suivre l'Assemblée nationale à l'article 8 du projet de loi, vous propose de maintenir par coordination la suppression de l'article 37.
Article 39- (art. L. 231 du code électoral) - Inéligibilité des agents d'un établissement public de coopération intercommunale aux élections municipales des communes membres dudit établissement
Modifiant l'article L. 231 du code électoral, cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de M. Hugues Portelli et les membres du groupe UMP, avec l'avis favorable du Gouvernement, votre commission ayant demandé l'avis de ce dernier, visait à rendre inéligible les agents d'un EPCI aux élections municipales de communes membres dudit EPCI .
En vertu du droit actuel, si les agents d'un EPCI ne peuvent devenir membres de l'organe délibérant de ce dernier, aucune disposition ne les empêche en revanche d'être candidats aux élections municipales d'une commune membre de l'EPCI où ils travaillent.
Le présent article tendait à revenir sur cette faculté, considérant qu'il convenait d'éviter de possibles conflits d'intérêts entre les fonctions de l'agent et son mandat électoral.
Bien que la commission des lois ait proposé de restreindre cette inéligibilité aux seules fonctions de directeur général et directeur général des services de l'EPCI ainsi qu'à celles de directeur de cabinet du président de l'EPCI, l'Assemblée nationale a supprimé cet article , à l'initiative de M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste et apparentés ainsi que de Mme Anne-Marie Comparini.
L'Assemblée nationale a en effet considéré que ce dispositif réduisait trop le vivier potentiel de candidats aux élections municipales, dans un contexte où il est de plus en plus difficile de trouver des citoyens prêts à se présenter à ces élections. En outre, il aurait été susceptible de priver les communes de conseillers municipaux particulièrement compétents.
Tout en confirmant la nécessité qu'une réflexion s'engage sur le régime des inéligibilités afin qu'il tienne davantage compte du développement important de l'intercommunalité ces dernières années, votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 39.