Article 40 - (art. L. 241-12 du code des juridictions financières) Moyens de défense octroyés aux ordonnateurs ayant cessé leurs fonctions lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes

Cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de M. Josselin de Rohan et les membres du groupe UMP, avec l'avis favorable de votre commission, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat, tend à prévoir les moyens de défense devant être mis à disposition des ordonnateurs ayant cessé leurs fonctions, à l'occasion d'un contrôle de la chambre régionale des comptes.

Les auteurs de l'amendement ont très justement mis en évidence l'inégalité de traitement que pouvaient connaître, lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes, les ordonnateurs de collectivités territoriales ou les dirigeants d'établissements publics suivant s'ils étaient ou non encore en fonction. Il est en effet fréquent que les contrôles concernent les exercices antérieurs, et donc les anciens élus.

Or, dans le cadre d'un tel contrôle, tout maire ou président d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public doit pouvoir disposer des mêmes moyens de défense, en particulier quant à l'accès à tous les éléments nécessaires à la justification des actes et décisions politiques qu'il a pris.

Le présent article tend à offrir de telles garanties à l'ensemble des ordonnateurs et dirigeants qui ne sont plus en fonction, en prévoyant, à l'article L. 241-12 du code des juridictions financières, qu'ils pourront se faire assister ou représenter par la personne de leur choix. Désignée à leur demande par le président de la chambre régionale des comptes, cette personne peut l'être pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions et se faire communiquer « tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné ».

Si l'élu choisit un agent public, le chef de service de ce dernier en est informé.

Le présent article prévoyait initialement que la collectivité territoriale ou l'établissement public concerné devait également régler les honoraires d'avocat de l'ancien ordonnateur ou dirigeant. Toutefois, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, jugeant que l'assistance d'un agent de la collectivité territoriale ou de l'établissement public était suffisante. Elle a également adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 40 sans modification .

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