Article 41 - (art. 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - Conclusion de conventions définissant les missions des agents affectés aux agences postales communales
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de la commission des lois.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 41 sans modification .
Article 42 (nouveau) - (art. L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales) - Garanties de moralité des personnes responsables des organismes de formation des élus locaux
Modifiant l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales, cet article, inséré par l'Assemblée nationale sur proposition de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, avec l'avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement, prévoit des garanties minimales de moralité pour les personnes responsables des organismes de formation des élus locaux .
? Les organismes de formation souhaitant assurer des actions de formation à destination des élus locaux doivent obtenir un agrément auprès du ministère de l'intérieur, en vertu de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales. Ce dernier dispose qu'un Conseil national de la formation des élus locaux 19 ( * ) est institué afin de définir les orientations générales de la formation des élus locaux et de donner un avis préalable sur les demandes d'agrément .
Les conditions de délivrance des agréments sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ainsi, les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 du code général des collectivités territoriales prévoient qu'un agrément préalable du ministère de l'intérieur doit être délivré à tout organisme public ou privé désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux et entrant dans le cadre des actions de formation financées par la collectivité ou l'établissement, afin que les membres de l'organe délibérant disposent des connaissances utiles à leurs fonctions.
Ledit organisme doit pour cela fournir à la préfecture son statut juridique, l'identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables, ses moyens financiers, techniques et humains, ainsi que les diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation.
Il doit également, d'une part, présenter la nature des actions qu'il est en mesure d'assurer, en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif, et, d'autre part, justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux.
L'agrément est accordé pour une durée de deux ans par le ministre de l'intérieur et indéfiniment renouvelable.
Le renouvellement est accepté ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément, l'organisme devant toutefois fournir également un document retraçant comment les sommes déjà reçues au titre des actions de formation assurées auprès des élus locaux ont été employées, un bilan pédagogique et financier ainsi qu'un bilan comptable, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos certifiés par un commissaire aux comptes.
? Le présent article inséré dans le projet de loi vise à renforcer les conditions de délivrance de l'agrément en prévoyant que celui-ci ne saurait être délivré si la personne responsable d'un organisme de formation :
- a fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis , prononcée depuis moins de 10 ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, « pour des motifs incompatibles avec l'activité de formation considérée » ;
- a un comportement ou commet des agissements « contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et [qui] sont incompatibles avec l'exercice de l'activité considérée » au regard de l'enquête administrative menée sur lui et pouvant donner lieu à consultation de traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, à l'exception des fichiers d'identification.
? Tout en comprenant la volonté de l'Assemblée nationale d'offrir des garanties de moralité importantes quant aux organismes de formation agréés pour dispenser des actions de formation auprès des élus locaux, votre commission considère que les conditions prévues par cet article sont excessives.
En effet , il ne lui semble pas que la formation des élus locaux justifie la possibilité de mener des enquêtes administratives avec possibilité de consultation de traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales.
Habituellement, le recours à de telles enquêtes administratives n'est autorisé que pour des cas où des questions de sécurité publique sont directement en jeu . Il s'agit par exemple :
- des recrutements, affectations, autorisations, agréments ou habilitations concernant des emplois publics participant à l'exercice de missions de souveraineté de l'Etat, des emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, des emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, ou encore l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce ou l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux (article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 20 ( * ) et décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 21 ( * ) ) ;
- du fait de vouloir, soit obtenir l'agrément pour exercer à titre individuel, diriger ou gérer une entreprise de gardiennage, de surveillance ou de transport de fonds ou être employé par une de ces entreprises, soit obtenir l'agrément pour exercer à titre individuel, diriger ou gérer une agence de recherches privées ou être employé par une de ces agences (loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds).
L'agrément à un organisme de formation nécessaire pour animer des formations auprès des élus locaux paraît en revanche beaucoup plus éloigné des questions de sécurité publique que les métiers visés dans les lois précédemment citées.
Pour toutes ces raisons, votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer la possibilité de mener des enquêtes administratives avec traitements de données à caractère personnel sur les responsables d'organismes de formation des élus locaux.
En revanche, elle maintient le fait que le ministère de l'intérieur doive refuser l'agrément à un organisme de formation dont le responsable a fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, « pour des motifs incompatibles avec l'activité de formation considérée. »
Votre commission vous soumet également un amendement rédactionnel et vous propose d'adopter l'article 42 ainsi modifié .
* 19 Présidé par un élu local, le Conseil national de la formation des élus locaux est composé pour moitié au moins par des représentants des élus locaux et, pour le reste, par des personnalités qualifiées.
* 20 Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
* 21 Décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003.