Article 43 (nouveau) - (art. 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990) Conditions d'attribution des logements de fonction aux personnels ouvriers et de service dans un établissement public local d'enseignement

Complétant l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission des lois, a pour objet de conserver la consultation du conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement (EPLE) pour l'attribution de logements de fonction aux personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS).

En effet, la procédure actuelle d'attribution des logements de fonction dans les lycées et collèges, telle qu'organisée par le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 et qui prévoit la consultation du conseil d'administration de l'EPLE dans lequel les personnels TOS concernés exercent leurs fonctions, ne sera plus applicable à ces agents lorsqu'ils auront choisi d'intégrer la fonction publique territoriale, ledit décret ne s'appliquant qu'aux fonctionnaires de l'Etat.

Une disposition législative s'est donc avérée nécessaire pour rétablir cette consultation obligatoire du conseil d'administration de l'EPLE, en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales. Tel est l'objet du présent article.

Il dispose ainsi que l'attribution des logements de fonction aux personnels TOS exerçant dans un EPLE fera l'objet d'une proposition préalable du conseil d'administration de l'établissement qui précisera quels emplois justifient que leurs titulaires bénéficient de l'attribution d'un logement, gratuitement ou moyennant une redevance, ainsi que la situation et les caractéristiques des locaux concernés.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à corriger une erreur matérielle et vous propose d'adopter l'article 43 ainsi modifié .

Article 44 (nouveau) - Modalités de transfert des personnels techniciens, ouvriers et de services non affectés dans les lycées et collèges au moment du transfert des services aux collectivités territoriales ou leurs groupements

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de prévoir que les personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) non affectés dans les lycées et collèges au moment du transfert des services ou parties de services aux régions et départements bénéficient, lors de leur réintégration dans lesdits services, des mêmes conditions de mise à disposition et de droit d'option que les personnels TOS en cours de transfert.

? En vertu du titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (articles 104 à 117), les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans des services ou parties de services transférés aux collectivités territoriales ou leurs groupements sont dans un premier temps mis à la disposition de ces collectivités ou groupements.

Ils bénéficient ensuite d'un droit d'option pendant un délai de deux ans , à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat fixant la partition définitive des services ou parties de services transférés, leur permettant de choisir entre :

- l' intégration au sein de la fonction publique territoriale ;

- le détachement , sans limitation de durée, auprès de la collectivité ou du groupement, avec le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat.

S'agissant des personnels contractuels, ils sont mis à disposition de la collectivité ou du groupement jusqu'à la date de publication du décret de partition des services. A compter de cette date, la collectivité ou le groupement employeur se substitue à l'Etat.

Ce dispositif est applicable à l'ensemble des agents exerçant leurs fonctions dans des services ou parties de services transférés aux collectivités territoriales et leurs groupements en vertu de la loi du 13 août 2004, soit environ 130.000 agents dont plus de 90.000 personnels TOS travaillant dans des collèges ou lycées.

? Le présent article tend à étendre ces règles de transfert de personnels aux personnels TOS de l'éducation nationale qui n'étaient pas affectés dans les collèges ou des lycées au moment du transfert des services ou parties de services aux régions et départements.

La disposition proposée serait applicable pour toute réintégration intervenant dans les vingt-trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des décrets fixant les transferts définitifs des services ou parties de services.

Elle vise les personnels TOS bénéficiant, au moment du transfert, d'un congé parental, d'un congé de longue durée ou d'autres mises en disponibilité, ce qui correspond, d'après le Gouvernement, à environ 2.900 agents de l'éducation nationale.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à réparer un oubli, en insérant la référence au congé de présence parental dans le présent dispositif (article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984).

En effet, les personnels TOS bénéficiant d'un tel congé doivent pouvoir, lors de leur réintégration, être mis à disposition et, en vertu du droit d'option, pouvoir choisir d'intégrer la fonction publique territoriale ou de rester fonctionnaire de l'Etat, en détachement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 44 ainsi modifié .

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