ARTICLE 30 quater (nouveau)
Allègement de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des finances, avec l'avis favorable du gouvernement, propose une réduction de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA).

I. LE DROIT EXISTANT

La TACA a été créée par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans. Alors qu'elle était destinée à l'origine à soutenir spécifiquement le petit commerce et l'artisanat, son produit (soit environ 600 millions d'euros) est affecté au budget général de l'Etat.

Elle est due , quelle que soit la forme juridique de l'entreprise exploitante, au titre des magasins de commerce de détail ouverts depuis le 1 er janvier 1960, dont la surface de vente dépasse les 400 m² et dont le chiffre d'affaires annuel est au moins égal à 460.000 euros . Elle est recouvrée par la caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (ORGANIC),

Le tableau suivant retrace son barème.

Barème de la TACA

Chiffre d'affaires annuel hors taxes par m 2

Calcul de la TACA pour les établissements ayant également une activité de vente au détail de carburants

(en euros par m 2 )

Calcul de la TACA pour les autres établissements

(en euros par m 2 )

Moins de 1.500 euros

9,24

7,5

Entre 1.500 et 12.000 euros

9,24 + [0,00252 x (CA/S - 1.500)]

7,5 € + [0,00253 x (CA/S - 1.500)]

Plus de 12.000 euros

35,70

34,12

Légende : CA = chiffre d'affaires annuel hors taxes de l'établissement assujetti ; S = surface de vente au détail.

Source : article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972

D'autre part, l'article 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 prévoit les réductions de taux suivantes :

- 30 % en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (vente exclusive de meubles meublants, véhicules automobiles, machinisme agricole, matériaux de construction) ;

- 20 % pour les établissements dont la surface de vente au détail est comprise entre 400 et 600 m² lorsque le chiffre d'affaires annuel par m² est au plus égal à 3.800 euros.

Ces deux catégories de réduction peuvent se cumuler. De plus, les établissements situés à l'intérieur de zones urbaines sensibles (ZUS) bénéficient d'un abattement de 1.524,49 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

La taxe est déductible du résultat fiscal.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose la nouvelle grille suivante pour le barème de la TACA.

Barème de la TACA proposé par le présent article

Chiffre d'affaires annuel hors taxes par m 2

Calcul de la TACA pour les établissements ayant également une activité de vente au détail de carburants

(en euros par m 2 )

Calcul de la TACA pour les autres établissements

(en euros par m 2 )

Moins de 1.500 euros

8,32

6,75

Entre 1.500 et 12.000 euros

8,32 + [0,00261 x (CA/S - 1.500)]

6,75 + [0,00260 x (CA/S - 1.500)]

Plus de 12.000 euros

35,70

34,12

Légende : CA = chiffre d'affaires annuel hors taxes de l'établissement assujetti ; S = surface de vente au détail.

Ce nouveau barème correspond à une baisse de 10 % du taux s'appliquant aux établissements dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.500 euros par m², et à une baisse du taux intermédiaire entre 1.500 et 12.000 euros par m² (d'autant plus importante que la surface est petite), seul le taux inchangé s'appliquant au-delà de 12.000 euros par mètre carré restant inchangé.

Le coût de cette mesure est évalué à 25 millions d'euros en 2007 .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UNE FORTE HAUSSE DE LA TACA EN 2004, DIFFICILE À SUPPORTER PAR DE NOMBREUX PROFESSIONNELS

L'article 29 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 a sensiblement relevé les taux de la TACA.

En effet, l'article 28 de cette même loi, tirant les conséquences d'une condamnation par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) de la taxe sur les achats de viande, a substitué à ladite taxe une taxe d'abattage affectée au Centre national pour l'aménagement général des structures des exploitations agricoles (CNASEA). Or, cette nouvelle taxe ne rapportant que 176 millions d'euros contre 552 millions d'euros pour la taxe sur les achats de viande, les 376 millions d'euros manquants ont été apportés par un quasi-triplement des taux de la TACA .

Cette mesure n'avait donc pour but que de neutraliser l'effet budgétaire de la substitution, s'agissant des modalités de financement du service public de l'équarrissage, de la taxe d'abattage à la taxe sur les achats de viande. Cependant, les redevables de la TACA qui n'étaient pas redevables de la taxe sur les achats de viande - c'est-à-dire en pratique les commerces non alimentaires - ont subi une hausse de la TACA, sans que celle-ci soit compensée par un quelconque allégement de la charge fiscale au titre de la taxe d'abattage. Il en est résulté un transfert de charges important sur une catégorie particulière de commerce.

B. UNE NÉCESSAIRE PRUDENCE DANS LA RÉFORME DE CETTE TAXE

Le sujet de la TACA apparaît comme particulièrement délicat, la hausse de cette taxe qui, du point de vue de l'Etat, n'est qu'une compensation à la disparition d'une autre taxe, s'avérant difficilement supportée par de nombreuses catégories d'assujettis.

Si une évolution de cette taxe est probablement nécessaire , en particulier pour viser des commerces qui auraient vocation à payer la TACA, comme les magasins à fort escompte (ou « hard discount »), et pour engager une réflexion sur la contribution des actuels assujettis, elle ne saurait intervenir qu'après une large concertation aboutissant à un arbitrage politique clair .

Une réforme globale ainsi menée permettrait d'éviter de satisfaire une catégorie spécifique, au risque de devoir réviser chaque année la TACA pour en satisfaire d'autres, ce qui finirait par être fort coûteux pour l'Etat , le produit global de la TACA étant estimé à 600 millions d'euros pour 2007 (avant la mesure envisagée).

Dans l'attente d'une telle réforme, que rend possible l'annonce de la constitution d'un groupe de travail sur cette question par M. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le dispositif proposé paraît acceptable, dès lors que la baisse qu'il propose est générale et n'entre donc pas dans une logique catégorielle.

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page