ARTICLE 31 bis (nouveau)
Amélioration du
contrôle des investissements défiscalisés en outre-mer dans
le secteur du logement
Commentaire : le présent article, adopté à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, et avec l'avis favorable du gouvernement, vise à améliorer le contrôle des investissements défiscalisés dans le secteur du logement en outre-mer.
I. LE DROIT EXISTANT
La défiscalisation dans le secteur du logement représente, en 2005, un montant total de 180 millions d'euros. Notre collègue Henri Torre, rapporteur spécial de la mission « Outre-mer », a montré, dans son rapport d'information sur le sujet, que la défiscalisation présentait à la fois « des effets pervers et des promesses ». Il a également recommandé un contrôle beaucoup plus important des opérations ouvrant droit à la défiscalisation .
Il convient de rappeler que les opérations qui nécessitent un examen par le bureau des agréments du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ne sont pas représentatives, pour l'heure, du coût global de la dépense fiscale . En effet, le régime de défiscalisation au titre de l'impôt sur le revenu est subordonné, depuis 1986, à un accord préalable pour les seules souscriptions d'un montant supérieur à 4,6 millions d'euros au capital de SCI qui ont pour objet exclusif la construction et la mise en location de logements à des résidents outre-mer qui en font leur habitation principale. Ainsi, à la différence des investissements productifs, les investissements dans le secteur du logement ne sont pas soumis à un agrément fiscal . Le 4° de l'article 199 undecies A du code général des impôts prévoit simplement que « la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 [c'est-à-dire les SCI] dont le montant est supérieur à 4.600.000 euros doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois ». En conséquence, les investissements supérieurs au seuil de 4,6 millions d'euros sont réputés « acceptés » , sauf en cas de réponse négative, ce qui est l'inverse du schéma classique d'agrément fiscal, où les bénéfices de la défiscalisation doivent faire l'objet d'une décision préalable explicite et motivée.
Il résulte du niveau élevé de ce seuil qu'une partie significative des données n'est pas disponible au sein du bureau des agréments : les opérations sont essentiellement effectuées de plein droit.
Dans ses préconisations sur le régime de défiscalisation, le rapporteur spécial fait figurer la nécessité d'une « bonne connaissance de l'outil de la défiscalisation ». Pour parvenir à ce résulta,t il suggère deux pistes :
« - la première est relative à l'absence de déclarations pour les opérations d'un montant inférieur à 4,6 millions d'euros. On pourrait envisager de modifier la règle de l'accord, en abaissant le seuil. En effet, le montant de 4,6 millions d'euros parait inadapté, car, de facto, la très grande majorité des opérations de logement sont d'un coût inférieur. De plus, les investisseurs ont de nombreuses possibilités de « découper » les programmes, c'est-à-dire de fractionner les constructions pour échapper à cette obligation. S'il parait à l'heure actuelle difficile de placer toutes les opérations à « l'agrément au premier euro » (ce qui serait pourtant la seule manière de mesurer avec précision le coût et les réalisations), abaisser le seuil de déclenchement de l'accord à un niveau très inférieur permettrait un meilleur contrôle et rendrait plus complexe le découpage des programmes ;
« - la seconde modification concerne la très grande majorité des opérations, qui sont d'un montant inférieur à 4,6 millions d'euros. En pratique, ce montant, qui a été choisi afin d'éviter les procédures lourdes et complexes pour les projets de taille modeste, conduit à la situation paradoxale où la plus grande partie des investissements dans le secteur du logement est réalisée sans aucun contrôle. Il serait en conséquence logique de prévoir une obligation déclarative, et ce pour n'importe quel montant ».
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Les réflexions de notre collègue rapporteur spécial ont rejoint celle de la commission nationale d'évaluation de la loi de programme pour l'outre-mer, dont votre rapporteur général et le rapporteur spécial sont membres .
Le présent article additionnel, cosigné par les élus d'outre-mer, va dans le sens des travaux de la commission et du rapporteur spécial, en instituant une obligation de déclaration extrêmement précise de la part des bénéficiaires de la défiscalisation, et un système d'amende dissuasif pour les contrevenants.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général est doublement favorable à cette mesure :
- d'une part, elle résulte de réflexions approfondies menées par la commission nationale d'évaluation, et est recommandée par le rapporteur spécial au Sénat ;
- d'autre part, elle met l'accent sur la nécessité de mieux mesurer la défiscalisation dans le secteur du logement, un secteur d'une importance particulière dans les DOM pour ses aspects sociaux, mais également économiques.
Enfin, on peut noter que les élus d'outre-mer, qui ont été associés à la commission d'évaluation, ont cosigné cette proposition, ce qui démontre un réel souhait de renforcer sans a priori l'efficacité des politiques publiques en outre-mer.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.