ARTICLE 31 ter (nouveau)
Exception aux
règles de secret professionnel en matière fiscale
Commentaire : introduit par l'Assemblée nationale sur l'initiative de notre collègue député Camille de Rocca Serra, avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission des finances, le présent article a pour objet de permettre aux maires d'obtenir la communication du produit de diverses taxes locales par catégorie ou par redevable, par dérogation aux règles de secret professionnel en matière fiscale.
I. LE PRINCIPE GÉNÉRAL DU SECRET PROFESSIONNEL EN MATIÈRE FISCALE
L'article L. 103 du livre des procédures fiscales (LPF) définit des règles de secret professionnel qui s'imposent « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ».
Aux termes du second alinéa de l'article L. 103 du LPF, « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier ».
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Introduit par l'Assemblée nationale sur l'initiative de notre collègue député Camille de Rocca Serra, avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission des finances, le présent article a pour objet de permettre aux maires d'obtenir la communication par l'administration fiscale du produit de diverses taxes locales par catégorie ou par redevable , par dérogation aux règles de secret professionnel.
Il s'agit des impositions suivantes : l'impôt sur les spectacles, la surtaxe sur les eaux minérales et le droit de consommation sur les tabacs manufacturés propre à la collectivité territoriale et aux conseils généraux de Corse.
Votre rapporteur général a obtenu du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie les précisions suivantes sur ces différentes impositions :
- s'agissant du droit de consommation sur les tabacs manufacturés en Corse , au 9 décembre 2006, son montant s'élevait à 52,14 millions d'euros, répartis entre les départements (à hauteur de 25 %) la région (75 %) ; en 2005, le produit de cette imposition a atteint 48,63 millions d'euros ; moins de dix redevables s'acquittent de cette taxe ;
- en ce qui concerne la surtaxe sur les eaux minérales , le dernier recensement en date (effectué en 2003) faisait apparaître que 52 communes, sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales, pouvaient percevoir la surtaxe ; une quarantaine de sources en exploitation étaient soumises à la surtaxe ; le produit de cette imposition s'est élevé, en 2005, à 19,93 millions d'euros et apparaît globalement stable depuis 2002 (20,24 millions d'euros en 2004 ; 21,23 millions d'euros en 2003 ; 19,70 millions d'euros en 2002...) ;
- la taxe sur les spectacles est, pour sa part, modulée selon cinq catégories, dont seulement quatre catégories sont concernées par le présent article car affectées aux collectivités territoriales :
. le produit des taxes sur les spectacles de première et troisième catégories (réunions sportives) a atteint 14,84 millions d'euros en 2005 (12,64 millions d'euros en 2004 et 13,15 millions d'euros en 2003) ;
- le produit des taxes sur les spectacles de quatrième catégorie (cercles et maisons de jeux) a atteint de 4,89 millions d'euros en 2005 (5,28 millions d'euros en 2004 et 4,93 millions d'euros en 2003), le nombre de redevables s'élevant à une quinzaine.
- la taxe sur les spectacles de cinquième catégorie (appareils automatiques) rapportait jusqu'en 2006 environ 10 millions d'euros par an, ce montant étant toutefois en baisse depuis 2001, et concernait 15.000 redevables qui étaient les exploitants de ces appareils ; mais l'article 10 quater du projet de loi de finances pour 2007 a prévu de transformer cette taxe en un impôt d'Etat à compter du 1 er janvier 2007, dont le montant est fixé à 5 euros par appareil automatique, la perte de recettes étant compensée pour les communes.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le secret professionnel en matière fiscale connaît déjà des exceptions, notamment :
- à l'article L. 135 H du LPF, au profit des chambres de commerce et d'industrie s'agissant des bases d'imposition agrégées par contribuable pour le rapport préalable aux élections consulaires ;
- à l'article L. 135 J du LPF, au profit des chambres des métiers et de l'artisanat qui peuvent obtenir communication de la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;
- pour le contrôle de certaines activités, portant atteinte à l'ordre public ou liées à la lutte contre le terrorisme.
L'exception proposée au profit des maires constituerait une catégorie nouvelle, qui se justifierait par l'absence d'atteinte à la vie privée et le nombre limité de redevables à l'impôt sur les spectacles et à la surtaxe sur les eaux minérales.
Le droit de consommation sur les tabacs propre aux collectivités de Corse s'inscrit dans une perspective différente : celle d'un alignement, d'ici 2009, des droits sur le tabac en Corse et dans les autres départements de France métropolitaine , en application du droit communautaire. L'augmentation prévisible, dans ce cadre, des droits en Corse nécessite de mieux connaître les caractéristiques d'une imposition qui a pu encourager la localisation en Corse des activités relatives aux tabacs manufacturés.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.