ARTICLE 33
Simplification de la taxe sur le prix
des entrées aux séances organisées dans les
établissements de spectacles cinématographiques, transfert de sa
gestion au Centre national de la cinématographie et
dématérialisation de la billetterie pour les spectacles
Commentaire : le présent article prévoit de simplifier le régime de la taxe sur le prix des places de cinéma, d'en transférer la gestion et le recouvrement au Centre national de la cinématographie et enfin de dématérialiser la billetterie des spectacles.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LE RÉGIME DE LA TAXE SPÉCIALE SUR LES BILLETS D'ENTRÉE DANS LES SALLES DE SPECTACLES CINÉMATOGRAPHIQUES
La taxe spéciale sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques est régie par l'article 1609 duovicies du code général des impôts. Elle alimente la section 1 du compte d'affectation spéciale (CAS) « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale », dont les dépenses sont constituées par les subventions octroyées par le Centre national de la cinématographie (CNC).
Les principales caractéristiques de cette taxe sont les suivantes :
- elle est perçue sur le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, exceptions faites des salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, des salles où sont données moins de deux séances commerciales par semaine, et des salles définies comme des « petites exploitations » ;
- son assiette est constituée par le prix des billets d'entrée délivrés aux spectateurs pendant les semaines cinématographiques achevées du mois considéré ;
- son barème est constitué de 20 tarifs différents fixés par fraction du prix de la place (par exemple 0,22 euro de taxe pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,50 euro et inférieur à 1,60 euro, puis 0,23 euro pour la fraction de prix du billet comprise entre 1,60 et 1,70 euro). Selon les informations communiquées à votre rapporteur général, seuls 16 tarifs sont réellement appliqués compte tenu du prix des places de cinéma. Précisons que les tarifs du barème sont multipliés par 1,5 en cas de projection de film à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;
- les redevables doivent déposer, pour chaque salle de cinéma , une déclaration conforme aux prescriptions de la direction générale des impôts (DGI). Ils doivent également transmettre au CNC, à la fin de chaque semaine cinématographique, donc le mardi soir, les bordereaux de déclaration des recettes par programme et par salle. Ces deux déclarations doivent être concordantes ;
- la taxe doit être réglée avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées ;
- enfin, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Le produit de la taxe est fonction de la fréquentation des salles de cinéma. Selon la direction générale des impôts, il s'élevait à 102,6 millions d'euros en 2003, 120,2 millions d'euros en 2004 et à 104,5 millions d'euros en 2005. Selon les estimations prévues par les projets de loi de finances pour 2006 et pour 2007, le produit de la taxe devrait atteindre 112,8 millions d'euros en 2006 et 121 millions d'euros en 2007 .
B. L'OBLIGATION DE DÉLIVRER UN BILLET À L'ENTRÉE D'UNE SALLE DE SPECTACLE
L'article 290 quater du code général des impôts prévoit l'obligation pour les exploitants de délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacle. Les exploitants de discothèques et de cafés dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse, faisant office de billet.
Cette disposition est mal adaptée à la dématérialisation des prestations de service, notamment culturelles. Les nouveaux procédés technologiques permettent une dématérialisation totale du billet, qui répond aux attentes des spectateurs, et peut éventuellement permettre de réduire les frais de personnels d'accueil. L'utilisation de ce progrès technique est toutefois illégale à ce jour.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LES MODIFICATIONS DU RÉGIME DE LA TAXE
? Le présent article renomme la taxe précédemment citée. Celle-ci devient, aux termes du III du présent article, la « taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques »,.
Les dispositions relatives à cette taxe sont inscrites au sein du chapitre 1 er du titre IV du code de l'industrie cinématographique (articles 45 à 50), aux termes du I et du II du présent article.
Le V du présent article prévoit que ces dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2007 et, par coordination, les dispositions de l'article 1609 duovicies du code général des impôts ne s'appliquent que jusqu'au 31 décembre 2006. Le 1 er janvier 2007, l'article 1609 duovicies du code général des impôts sera abrogé.
? Le CNC , en cohérence avec sa mission de contrôle hebdomadaire des recettes des exploitants, sera responsable, à compter du 1 er janvier 2007, de la perception de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques (article 47 nouveau du code de l'industrie cinématographique). Il est précisé que la déclaration de taxe devrait désormais être adressée au CNC et non plus à la DGI. Qui plus est, à partir du 1 er juillet 2007, cette déclaration devra être transmise par voie électronique, sous peine d'une majoration de 0,2 % de la taxe.
Ces mesures devraient permettre de réduire le coût de gestion de cette taxe de 3 millions d'euros par an , il s'établirait ainsi à 1 million d'euros chaque année.
? Le contrôle des déclarations serait en conséquence assuré par les agents du CNC (articles 48 et 49 nouveaux du code de l'industrie cinématographique).
Le transfert au CNC du contrôle de l'impôt se traduit essentiellement par la reprise de dispositions prévues par le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales :
- les agents habilités par le directeur général du CNC pourront demander aux redevables tous les renseignements ou justifications nécessaires . Un contrôle sur place pourra également avoir lieu, sous réserve de le faire précéder d'un avis de passage permettant au redevable de se faire assister d'un conseil ;
- les procédures de rectification contradictoire en cas de constatation d'une insuffisance, d'une omission, etc. et les procédures relatives à la taxation d'office en cas d'absence de déclaration , après mise en oeuvre préalable, inscrites aux articles nouveaux du code de l'industrie cinématographique prévus par le présent article, reprennent les dispositions des articles L. 48, L. 54 B, L. 55, L. 57, L. 66, L. 68 et L. 76 du livre des procédures fiscales.
? Les sanctions prévues reprennent essentiellement l'article 1728 du code général des impôts. Elles ne peuvent être prononcées qu'après l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification de l'irrégularité.
Si la déclaration n'est pas déposée avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées, le redevable est imposé sur une base fixée d'office par les agents du CNC. Les droits rappelés sont majorés de 40 % , si le redevable n'a pas régularisé sa situation 30 jours après réception d'une mise en demeure Une majoration de 10 % est également prévue en cas d'insuffisance, d'inexactitude, d'omission ou de dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe.
Si le redevable n'a pas respecté le délai de dépôt de la déclaration, mais que l'imposition n'est pas fixée d'office, les droits résultant de sa déclaration tardive sont majorés de 10 % lorsqu'il n'y a pas eu mise en demeure, ou lorsqu'elle a entraîné une régularisation dans un délai de 30 jours. S'il n'y a pas eu régularisation dans les 30 jours suivant la mise en demeure, la majoration est de 40 %.
Le droit de reprise du CNC s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible (soit le délai de droit commun prévu par l'article L. 176 du livre des procédures fiscales) ;
Enfin, le paiement partiel ou le défaut de paiement de la taxe, dans le délai légal entraîne une majoration de 5 % sur le montant des sommes dont le paiement a été différé ou éludé en tout ou partie, et un intérêt de retard de 0,4 % par mois sur le montant des droits qui n'ont pas été payés à la date d'exigibilité.
? Trois mesures de simplification doivent encore être soulignées :
- le paiement de la taxe n'est dû que lorsque son montant mensuel par établissement de spectacles cinématographiques est supérieur à 80 euros ;
- le taux de la taxe est unifié et porté à 10,72 % du prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
- enfin, la déclaration sera désormais réalisée par établissement (2.200 exploitants) et non plus par salle (5.500 salles).
Il convient de souligner que le taux de la taxe a été fixé en concertation avec l'ensemble des exploitants, de façon à stabiliser son rendement à 100 millions d'euros par an .
B. LA DÉMATÉRIALISATION DES BILLETS
Le IV du présent article modifie l'article 290 quater du code général des impôts, afin de moderniser la réglementation applicable à la billetterie pour les spectacles. Est ainsi supprimée l'obligation de délivrer un billet ou un ticket dans les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée. Précisons que la notion de lieu de spectacle remplace celle d'établissement de spectacle, ce qui permet de prendre en compte les spectacles organisés en plein air.
Les exploitants qui choisissent de ne plus délivrer de billet ou de ticket doivent enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant le spectacle.
Le IV du présent article modifie également l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, afin d'étendre les capacités de contrôle de l'administration fiscale aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie , ainsi qu'à la restitution des informations en clair .
L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements rédactionnels à cet article.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.