ARTICLE 36 septies (nouveau)
Assujettissement à la taxe professionnelle des messageries de presse

Commentaire : introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Michel Bouvard, avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission, le présent article vise à exonérer de taxe professionnelle les activités de groupage et de distribution des journaux effectuées par les sociétés de messagerie de presse.

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Michel Bouvard, avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission. Il vise à exonérer de taxe professionnelle les activités de groupage et de distribution des journaux effectuées par les sociétés de messagerie de presse dont le capital est majoritairement détenu par des sociétés coopératives de presse.

I. LE DROIT ACTUEL

A. L'EXONÉRATION DE TAXE PROFESSIONNELLE DES ÉDITEURS DE FEUILLES PÉRIODIQUES, DES AGENCES DE PRESSE ET DES CORRESPONDANTS LOCAUX DE PRESSE

Dans le droit actuel, les activités de presse sont largement exonérées de taxe professionnelle .

Ainsi, aux termes de l'article 1458 du code général des impôts (CGI) :

« Sont exonérés de la taxe professionnelle :

« 1° Les éditeurs de feuilles périodiques ;

« 2° Les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée par le décret n° 60-180 du 23 février 1960, en raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de l'article 1 er modifié de ladite ordonnance tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par cette ordonnance.

« 3° Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale en raison de l'activité qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social ».

Dans la chaîne des activités de presse, les opérations de groupage et de distribution des journaux effectuées par les sociétés de messagerie de presse ne sont en revanche pas expressément incluses dans le périmètre de l'exonération de taxe professionnelle.

B. UNE EXONÉRATION PARTIELLE POUR LES ACTIVITÉS DE MESSAGERIE DE PRESSE

1. Une activité concentrée sur un petit nombre d'entreprises

Les Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP) assurent actuellement la majeure partie (85 %) de la distribution de la presse quotidienne nationale (PQN, hors les titres du groupe Amaury - L'Equipe , Le Parisien et Aujourd'hui en France - qui assurent eux-mêmes leur distribution). Le second opérateur, les Messageries lyonnaises de presse (MLP), assurent la distribution de 15 % de la PQN.

Les NMPP sont une société commerciale de messagerie de presse, privée, structurellement déficitaire malgré les subventions par l'Etat au titre des aides à la presse (8 millions d'euros dans le présent projet de loi de finances pour 2007 au titre de l'aide à la distribution, non compris plus de 1 million d'euros au titre des aides à l'expansion de la presse française à l'étranger).

Le capital des NMPP est réparti entre des sociétés coopératives de presse (51 %) et le groupe Hachette (49 %). Le capital des MLP est, pour sa part, entièrement détenu par des sociétés coopératives de presse.

2. Une exonération de taxe professionnelle clairement reconnue pour les seules activités effectuées par des sociétés coopératives de presse

Dans le droit actuel, les activités de distribution de la presse sont clairement exonérées de taxe professionnelle si elles relèvent de sociétés coopératives d'édition de presse : tel est le cas des Messageries lyonnaises de presse (MLP) dont le capital est entièrement détenu par des sociétés coopératives, et partiellement pour les NMPP au prorata de la répartition de leur capital entre les sociétés coopératives de presse (51 %).

Toutefois, le juge administratif a défini d'autres critères que la détention du capital pour apprécier la possibilité d'une exonération de taxe professionnelle, en particulier la qualification des activités de distribution comme le prolongement naturel de l'activité d'édition : au vu de ce critère, les opérations de distributions de NMPP seraient entièrement exonérées de taxe professionnelle.

Telle est l'interprétation retenue par plusieurs tribunaux administratifs (TA), en particulier à Toulouse. D'autres TA (notamment Melun) ont en revanche rejeté la demande des NMPP. Le TA de Paris n'a pas encore rendu sa décision sur les contentieux en cours.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale lève l'ambiguïté juridique actuelle sur l'assujettissement à la taxe professionnelle des activités de groupage et de distribution de presse , en incluant dans le champ des exonérations de taxe professionnelle les sociétés « dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messagerie de presse » , ce qui est notamment le cas des NMPP.

Afin de ne pas interférer avec les contentieux en cours, cette mesure ne s'appliquerait qu'aux « impositions établies à compter de l'année 2007 » .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général estime que la différence de traitement entre les messageries de presse, selon que leur capital est détenu majoritairement ou en totalité par des sociétés coopératives, est de nature à créer une distorsion de concurrence tout en engendrant des incertitudes juridiques .

A cet égard, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale permet une clarification et un renforcement de la sécurité juridique.

Le coût de l'exonération fiscale est limité : les contentieux en cours portent sur 2,3 millions d'euros pour l'année 2005 , ce montant apparaissant comme un coût maximum puisqu'il supposerait que les collectivités territoriales l'emporteraient dans l'ensemble des contentieux en cours.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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