ARTICLE 36 octies (nouveau)
Etalement de la hausse
des valeurs locatives des locaux d'habitation
Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative de notre collègue député Sébastien Huyghe, avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement, prévoit, sur délibération des collectivités concernées, un étalement des hausses importantes de la valeur locative des locaux d'habitation.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article s'intéresse aux cas de fortes hausses des valeurs locatives en cas de travaux réalisés dans l'habitation principale. En effet, il semblerait que, en cas de travaux importants, les résidents soient peu incités à informer l'administration, sous peine de voir leur imposition augmenter fortement.
Le présent article prévoit que les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante , limiter l'augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'année précédant celle de la prise en compte de ces changements.
L'étalement est pris en compte sur trois ans, à raison d ' un tiers chaque année : au bout de la troisième année, l'imposition redevient « normale ».
On constate donc que :
- il s'agit d'une simple faculté des collectivités, qui n'entraîne aucune obligation ;
- la mesure nécessite une délibération concordante . En effet, une décision sur la base de la taxe d'habitation se répercute sur tous les niveaux de collectivités.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général est favorable à cette mesure, qui contribue à améliorer la connaissance de l'assiette de la taxe d'habitation. Il vous propose un amendement technique qui améliore le dispositif présenté par cet article, en supprimant une phrase inutile .
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 36 nonies (nouveau)
Autorisation
d'institution d'une taxe annuelle sur les friches commerciales
Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Daniel Garrigue avec l'avis favorable de la commission des finances et du gouvernement, propose d'autoriser les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. LE CHAMP DE LA TAXE ANNUELLE SUR LES FRICHES COMMERCIALES
Le présent article propose d'insérer un article 1530 au sein du code général des impôts (CGI), autorisant les communes et les EPCI à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales à instituer , par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire (I).
Le II du texte proposé pour l'article 1530 précise que la taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498 du CGI (évaluation de la valeur locative), à l'exception de ceux visés à l'article 1500 du même code (bâtiments et terrains industriels ne figurant pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale), qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle depuis au moins 5 ans au 1 er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.
Selon les dispositions du III du texte proposé pour l'article 1530, la taxe devrait être acquittée par le redevable de la taxe foncière . Toutefois, il est précisé que la taxe ne serait pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable (VI).
B. L'ASSIETTE ET LE TAUX PROPOSÉS
L'assiette de la taxe serait constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties (IV).
Le taux de la taxe serait fixé à 5 % la 1 ère année d'imposition, 10 % la 2 ème et 15 % à compter de la 3 ème année . Cependant, ces taux pourraient être majorés dans la limite du double par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale (V).
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe seraient régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (VII).
Ces dispositions s'appliqueraient à compter des impositions établies au titre de 2008.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article vise à limiter le nombre de friches commerciales, qui peuvent parfois être le résultat soit d'opérations spéculatives, soit de la négligence de certains propriétaires et qui peuvent freiner l'animation des communes.
Votre rapporteur général partage cette préoccupation et observe que la rédaction proposée écarte explicitement du champ de la taxe les locaux dont l'absence d'exploitation est indépendante de la volonté du contribuable.
Il est donc favorable à l'adoption du présent article, qui a fait l'objet d'une étroite concertation entre l'auteur de l'amendement, la commission des finances de l'Assemblée nationale et le gouvernement.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.