ARTICLE 36 undecies (nouveau)
Dispositions de précision relatives à la fiscalité

Commentaire : le présent article propose diverses dispositions de précision relatives à la fiscalité.

I. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article, qui fait plus de deux pages , résulte d'un amendement 115 rectifié présenté par notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, avec un avis favorable du gouvernement.

Il apporte une vingtaine de précisions techniques à diverses dispositions fiscales. Selon son objet, « il ne s'agit pas de rouvrir le débat sur tel ou tel dispositif mais juste de permettre le bon fonctionnement de dispositifs fiscaux qui ont été récemment adoptés , soit en y apportant certaines précisions de portée pratique, soit en levant toute ambiguïté quant à leur portée exacte afin d'éviter des litiges inutiles ».

Les dispositions modifiées concernent :

- la taxe spéciale d'équipement (TSE) perçue par les établissements publics fonciers ;

- le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ;

- la taxe locale d'équipement ;

- la souscription au capital de société d'approvisionnement en électricité ;

- les redevances des mines ;

- la taxe d'apprentissage ;

- la contribution sociale généralisée ;

- le régime fiscal des OPCI ;

- la procédure de rescrit fiscal.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances n'a pas eu le temps nécessaire pour examiner le présent article et ne juge pas possible de l'adopter à ce stade.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

ARTICLE 36 duodecies (nouveau)
Régime indemnitaire des contrôleurs aériens

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative du gouvernement et avec l'avis favorable de la commission des finances, revalorise l'allocation complémentaire de retraite des contrôleurs aériens, en échange d'efforts sur la productivité.

I. LE DROIT EXISTANT

Le corps des contrôleurs aériens supporte des conditions de travail particulières, avec des astreintes importantes et un haut degré de technicité, qui ont justifié l'application d'un régime favorable, que ce soit au niveau indemnitaire ou au niveau des horaires de travail.

La loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle aérien est la traduction de ce statut spécifique. Elle prévoit notamment que les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne radiés des cadres par limite d'âge ou sur leur demande à compter de leur cinquantième anniversaire ou pour invalidité bénéficient d'une allocation temporaire complémentaire, dont le montant est fixé à 108 % du montant de l'indemnité spéciale de qualification pendant les huit premières années puis 54 % de cette même indemnité pendant les cinq dernières années . Cette allocation est financée par une cotisation assise sur l'indemnité de qualification, cotisation d'un taux de 24,6 %.

Il s'agit donc d'un dispositif favorable, qui permet de majorer les indemnités de retraite durant 13 années .

Selon les informations fournies à votre rapporteur général, au 31 décembre 2005, cette allocation concernait 601 bénéficiaires , qui touchent chacun 1.061,73 euros par mois en moyenne . Avec 3.638 cotisants , le régime est actuellement équilibré, et dispose d'un excédent de 35,7 millions d'euros .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Dans le cadre des protocoles triennaux conclus entre la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) et le corps des contrôleurs aériens, des efforts de productivité ont été consentis par les contrôleurs, qui passent notamment par une réduction des effectifs de l'ordre de 80 personnes .

L'accord prévoit la revalorisation de cette prime complémentaire, qui passerait, à compter du 1 er janvier 2007, à 118 % du montant de l'indemnité spéciale les 8 premières années, et 64 % les cinq années suivantes , contre 108 % et 54 %. Le montant moyen augmente donc d'environ 100 euros par mois.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Il s'agit d'une mesure catégorielle, pour un corps particulier. Votre rapporteur général n'a disposé que de peu de temps pour expertiser cette disposition. Son coût budgétaire serait nul, compte tenu du niveau des cotisations et du rapport bénéficiaires/cotisants.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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