ARTICLE 36 terdecies (nouveau)
Bassins d'emploi
à redynamiser
Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Jean-Luc Warsmann, tend à créer une nouvelle catégorie de zones de développement prioritaire du territoire : les « bassins d'emploi à redynamiser ». Ces bassins sont caractérisés par un taux de chômage élevé et une déperdition de population et d'emplois. En vue de relancer l'activité économique dans ces territoires, un dispositif temporaire de quatre allègements d'impôts (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés, imposition forfaitaire annuelle des sociétés, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe professionnelle) et d'exonérations de cotisations sociales est organisé, inspiré de celui des zones urbaines sensibles, au bénéfice des créations d'activités réalisées entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011. Sous la réserve d'une autorisation de la Commission européenne, l'application est prévue dès le 1 er janvier 2007 .
I. LA CRÉATION D'UNE NOUVELLE ZONE DE DÉVELOPPEMENT PRIORITAIRE : LES « BASSINS D'EMPLOI À REDYNAMISER »
Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale, sur l' initiative de notre collègue député Jean-Luc Warsmann, avec l'avis favorable de la commission des finances et celui du gouvernement . Son paragraphe I , modifiant l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, tend à instituer une nouvelle zone caractérisée, suivant les termes de ce dernier texte, « par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux », et pouvant à ce titre bénéficier de « politiques renforcées et différenciées de développement ». La nouvelle catégorie de zones de développement prioritaire du territoire ainsi créée est désignée sous l'appellation de « bassins d'emploi à redynamiser » (ci-après, « BER »).
A. LA DÉFINITION DU BASSIN D'EMPLOI À REDYNAMISER
Le paragraphe I du présent article définit les BER par une double série de critères, cumulatifs :
- d'une part, il s'agit de « territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent » ;
- d'autre part, ce sont des territoires caractérisés par un taux de chômage élevé et une déperdition de population et d'emplois . Plus précisément, le présent article, pour la qualification de BER, fixe les trois conditions suivantes :
« 1° un taux de chômage, au 30 juin 2006, supérieur de trois points au taux national ;
« 2° une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;
« 3° une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,25 % ».
Le classement d'un territoire en BER - conformément au modèle des zones de développement prioritaire existantes - serait effectué par voie réglementaire . Il en irait de même pour la détermination des références statistiques utilisées à cette fin.
B. LE RÉGIME DES BASSINS D'EMPLOI À REDYNAMISER
Suivant les paragraphes II à VI du présent article, largement calqués sur le dispositif des zones urbaines sensibles (ZUS) existant, le classement d'un territoire en BER ouvrirait à celui-ci le bénéfice de quatre types d'allégements d'impôts - en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle - et d'une série d'exonérations de cotisations sociales, en faveur des créations d'activités réalisées entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 . Dans chaque cas, l'avantage fiscal ou social serait consenti sous forme d'une exonération totale pour une période de cinq ans . Un régime progressif de sortie de ce dispositif serait ensuite organisé, sur trois ans en principe, mais neuf années pour les plus petites entreprises , sauf en ce qui concerne l'exonération de taxe sur le foncier bâti. Ces règles se trouvent détaillées ci-après.
Il convient d'emblée de préciser que les allègements d'impôts et exonérations de charges en BER, en général plafonnés individuellement, seraient cependant cumulables par un même bénéficiaire (l'exonération prévue en matière d'imposition forfaitaire annuelle des sociétés est même liée à l'exonération d'impôt sur les sociétés proposée). En revanche, ces allègements se présentent comme exclusifs des avantages similaires accordés, notamment, au titre d'autres zones de développement prioritaire . Cette dernière règle est adaptée au cas par cas par le présent article.
1. Exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés des bénéfices des activités créées dans les BER
a) Principes généraux
Le paragraphe II du présent article, insérant un article 44 duodecies dans le code général des impôts, tend à exonérer les contribuables qui créent des activités industrielles, commerciales ou artisanales, dans les BER, entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011, d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant de ces activités .
L'exonération - à hauteur de 100 % - vaudrait pour une période de soixante mois , décomptée à partir du début d'activité dans le BER. Au-delà de ces cinq années, un double régime d'exonération partielle est mis en place :
- en principe , une exonération décroissante est aménagée sur trois ans : les bénéfices réalisés en BER seraient exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % les douze premiers mois suivant la fin de l'exonération totale, 40 % les douze mois d'après, puis 20 % pour la dernière année ;
- cependant, pour les plus petites entreprises (moins de cinq salariés), ce régime d'exonération décroissante est étalé sur neuf ans : les bénéfices réalisés en BER seraient alors exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % les cinq premières années suivant la fin de l'exonération totale, 40 % les vingt-quatre mois d'après, enfin 20 % pour les deux dernières années .
Le point de départ de la première période d'application potentielle de ces allègements est fixé au 1 er janvier 2008 . En tout état de cause, le présent article dispose que l'exonération - totale ou partielle - ne pourrait s'appliquer à plus de 61.000 euros de bénéfices, par contribuable et par période de douze mois .
b) Exclusions du bénéfice de l'exonération
Plusieurs cas d' exclusion du bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés ainsi proposée sont prévus par le présent article. Il s'agit :
- 1° des cas où les bénéfices considérés résulteraient, notamment, du produit d'actions ou parts de sociétés, de subventions, ou n'auraient pas leur origine dans l'activité exercée dans le BER ;
- 2° du cas où les activités en cause seraient des activités de crédit-bail mobilier ou de location d'immeubles à usage d'habitation ou agricole ;
- 3° du cas où la création d'activité dans un BER serait consécutive au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, dans les cinq années précédant celle de ce transfert, des exonérations prévues dans le cadre du zonage relatif à la prime d'aménagement du territoire (PAT), des zones de redynamisation urbaine (ZRU) ou des zones de revitalisation rurale (ZRR).
Par ailleurs, dans l'hypothèse où un contribuable répondrait aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime d'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés associé aux ZRR ou ZRU, il pourrait opter pour le régime proposé par le présent article , dans les six mois suivant celui du début d'activité. Cette option serait irrévocable.
c) Cas des activités non sédentaires
Le présent article règle spécifiquement la situation des contribuables dont l'activité, non sédentaire, serait implantée dans un BER mais exercée (en tout ou en partie) en dehors de ce bassin . L'exonération prévue s'appliquerait alors à la condition que le contribuable :
- soit emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps (ou équivalent), exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ;
- soit réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans le BER.
2. Exonération d'imposition forfaitaire annuelle des sociétés exonérées d'impôt pour les bénéfices réalisés dans les BER
Le paragraphe III du présent article, complétant l'article 223 nonies du code général des impôts, vise à exonérer de l'imposition forfaitaire annuelle les sociétés dont les résultats bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés , au titre de leurs activités en BER , aux conditions exposées ci-dessus.
Par renvoi à l'article 44 duodecies du même code créé par le paragraphe II du présent article, un régime d'exonération identique à celui qui concerne l'exonération d'impôt sur les sociétés en BER est organisé : l'exonération serait totale pendant soixante mois, puis partielle et décroissante pendant une période de trois ans ou, pour les entreprises de moins de cinq salariés, neuf ans.
3. Exonération de taxe sur le foncier bâti des immeubles affectés dans les BER aux activités soumises à la taxe professionnelle
a) Principes généraux
Le paragraphe IV du présent article, insérant un article 1383 H dans le code général des impôts, tend à exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés en BER et affectés, entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011, à une activité :
- entrant dans le champ de la taxe professionnelle ;
- et exercée par des entreprises employant 50 salariés au plus et dont soit le chiffre d'affaires, soit le total de bilan, n'excède pas 10 millions d'euros.
L'exonération serait à hauteur de 100 % de chaque part de la taxe revenant aux collectivités territoriales concernées - y compris, le cas échéant, des EPCI. Elle vaudrait pour une période de cinq ans maximum (sans système complémentaire d'exonération décroissante, au contraire des autres mécanismes d'allègements proposés par le présent article) à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle où l'affectation de l'immeuble est intervenue.
Chaque collectivité territoriale serait libre de s'opposer à l'application, en ce qui la concerne, de ce dispositif . Le présent article vise en effet à instituer celui-ci « sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ».
b) Exclusions du bénéfice de l'exonération
A contrario des conditions d'application précitées, les entreprises employant plus de 50 salariés , et celles dont soit le chiffre d'affaires, soit le total de bilan, excède 10 millions d'euros , seraient exclues du bénéfice de l'exonération de taxe sur le foncier bâti proposée par le présent article. Il en irait de même des entreprises dont au moins 25 % du capital sont détenus (directement ou indirectement) par une ou plusieurs entreprises employant au moins 250 salariés ou dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe excède 50 millions d'euros ou dont le total de bilan annuel dépasse 43 millions d'euros.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où un même contribuable remplirait les conditions requises pour bénéficier de cette exonération de taxe sur le foncier bâti en BER et de l'exonération de la même taxe au titre des ZRR ou ZRU , ou au titre de la reprise d'une entreprise industrielle en difficulté, il devrait opter pour l'un de ces régimes . Cette option serait irrévocable.
4. Exonération de taxe professionnelle de PME créant ou étendant leurs établissements dans les BER
a) Principes généraux
Le paragraphe V du présent article, modifiant l'article 1466 A du code général des impôts en y insérant un alinéa I quinquies A, tend à exonérer de taxe professionnelle les entreprises employant 50 salariés au plus , et dont soit le chiffre d'affaires réalisé au cours de la première année d'activité, soit le total de bilan sur la même période, n'excède pas 10 millions d'euros, pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent, dans les BER, entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 .
L'exonération serait à hauteur de 100 % de chaque part de la taxe revenant aux collectivités territoriales concernées - y compris, le cas échéant, des EPCI. Elle vaudrait pour une période de cinq ans , à compter de l'année qui suit la création ou de la deuxième année qui suit l'extension, et s'effectuerait dans la limite d'un montant de base nette imposable de 338.000 euros .
Suivant le schéma du dispositif d'exonération proposé par les paragraphes II et III du présent article (en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle), au-delà de ces cinq années, un double régime d'abattement de taxe professionnelle est mis en place :
- en principe , un abattement décroissant est aménagé sur trois ans : l'abattement serait de 60 % de la base auparavant exonérée la première année suivant la fin de cette exonération, 40 % l'année suivante, puis 20 % pour la dernière année . Le présent article fixe une limite à l'application de cet abattement : celle-ci ne pourrait pas « conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième ».
- cependant, pour les plus petites entreprises (moins de cinq salariés), ce régime d'abattement décroissant est étalé sur neuf ans : l'abattement serait alors pratiqué à hauteur de 60 % de la base auparavant exonérée les cinq premières années suivant la fin de cette exonération, 40 % les deux années d'après, enfin 20 % pour les deux dernières années . Comme précédemment, le présent article restreint l'application de cet abattement : celle-ci ne pourrait pas « conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années ».
A l'instar de ce qui est prévu par le paragraphe IV du présent article (pour l'exonération de taxe sur le foncier bâti proposée), chaque collectivité territoriale serait libre de s'opposer à l'application, en ce qui la concerne, du dispositif de l'exonération et/ou de celui de l'abattement consécutif (elle pourrait admettre le premier mais refuser le second). En effet, dans chaque cas, le présent article réserve la possibilité d'une « délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ». En vue d'assurer une égalité de traitement, il est expressément précisé que cette délibération ne peut concerner que l'ensemble des établissements créés ou étendus.
b) Exclusions du bénéfice de l'exonération
Outre les entreprises employant plus de 50 salariés , et celles dont soit le chiffre d'affaires réalisé au cours de la première année d'activité, soit le total de bilan sur la même période, excède 10 millions d'euros , le présent article exclut du bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle qu'il propose d'instaurer :
- d'une part, les entreprises dont au moins 25 % du capital ou des droits de vote sont détenus (directement ou indirectement) par une ou plusieurs entreprises employant plus de 50 salariés, ou dont soit le chiffre d'affaires, soit le total de bilan, excède 10 millions d'euros ;
- d'autre part, les bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés en BER, par une entreprise, à partir d'un établissement qui, dans les cinq années précédant le transfert, a bénéficié soit de la PAT, soit, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, d'une exonération de taxe professionnelle au titre des ZRR, ZRU ou zones franches urbaines (ZFU).
Enfin, dans l'hypothèse où un même établissement remplirait les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle en BER et de l'exonération de la même taxe à un autre titre, le contribuable devrait opter pour l'un des régimes d'exonération auxquels il pourrait prétendre. Son option serait irrévocable.
5. Exonérations de la part employeur de cotisations sociales à raison des salaires versés par les PME s'implantant dans les BER
a) Principes généraux
Le paragraphe VI du présent article, contrairement aux paragraphes II à V précités, ne tend pas à modifier ou insérer une disposition dans un code. C'est d'une façon directe qu'il vise à instaurer une exonération de la part employeur de cotisations sociales sur les salaires versés par les entreprises de 50 salariés au plus , et dont soit le chiffre d'affaires annuel hors taxe, soit le total de bilan, n'excède pas 10 millions d'euros, à leurs employés travaillant au sein d'un établissement qui s'implante dans un BER entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 .
Les cotisations concernées sont celles que supportent les employeurs au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail, du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, « dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 % ». L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés :
- embauchés dans les cinq ans suivant la date d'implantation en BER ;
- et dont l'activité s'effectue en tout ou en partie dans le BER.
Comme pour les exonérations proposées par le présent article en ses paragraphes II et III (en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle) et son paragraphe V (concernant la taxe professionnelle), l'exonération des cotisations sociales précitées serait totale pendant cinq ans à compter de la date d'implantation. Ensuite, un double régime d'exonération partielle serait applicable :
- en principe , une exonération décroissante est aménagée sur trois ans , à hauteur de 60 % des cotisations la première année suivant la fin de l'exonération totale, 40 % la deuxième année, et 20 % la troisième ;
- cependant, pour les plus petites entreprises (moins de cinq salariés), ce régime est étalé sur neuf ans : l'exonération serait alors pratiquée à hauteur de 60 % des cotisations les cinq premières années suivant la fin de l'exonération totale, 40 % les deux années suivantes, puis 20 % pour deux années supplémentaires .
b) Exclusions du bénéfice de l'exonération
En plus des entreprises employant plus de 50 salariés , et de celles dont soit le chiffre d'affaires, soit le total de bilan, dépasse 10 millions d'euros , le présent article exclut du bénéfice de l'allègement de charge sociale dans les BER :
- d'une part, les entreprises dont au moins 25 % du capital sont contrôlés (directement ou indirectement) par une ou plusieurs entreprises employant au moins 250 salariés ou dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe excède 50 millions d'euros ou dont le total de bilan annuel excède 43 millions d'euros ;
- d'autre part, les salaires relatifs aux emplois transférés par une entreprise dans un BER pour lesquels l'employeur a bénéficié, dans les cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération de cotisations sociales au titre des ZRU ou des ZRR, soit du versement de la PAT .
Enfin, le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une exonération (totale ou partielle) de cotisations patronales de sécurité sociale , ou encore avec l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants de cotisations.
C. L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF
Le paragraphe VII du présent article fixe la date d'entrée en vigueur du dispositif des BER au 1 er janvier 2007 . Toutefois, il prend soin de préciser que le régime défini au bénéfice des territoires ainsi classés est subordonné aux règles communautaires . A cet égard, le présent article mentionne que :
- d'une part, les allègements d'impôts prévus par ses paragraphe II à V (en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle) sont applicables « sous réserve de leur approbation par la Commision européenne » ;
- d'autre part, les exonérations de cotisations sociales prévues par son paragraphe VI sont applicables « dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ». On rappelle que ce règlement communautaire autorise les aides publiques n'excédant pas un plafond de 100.000 euros sur une période de trois ans .
II. UN OBJECTIF LOUABLE MAIS UN DISPOSITIF TRÈS CRITIQUABLE
Compte tenu de la grande complexité du dispositif introduit par l'Assemblée nationale, votre rapporteur général ne s'est trouvé en mesure de conduire, pour la publication du présent rapport, qu'une première analyse du régime proposé en faveur des « bassins d'emploi à redynamiser » . En particulier, il n'a pu procéder qu'à un simple « repérage » des difficultés que soulèverait l'application du présent article. A ce stade, celles-ci, néanmoins, sont déjà loin d'être négligeables.
Certes, avant tout, mérite d'être salué l'esprit de solidarité, envers les territoires les moins favorisés sur le plan économique, qui a animé l'initiative de notre collègue député Jean-Luc Warsmann. Le dispositif proposé vise à encourager la relance de l'activité dans des zones qui, du point de vue de l'emploi, se trouvent en situation de crise. En pratique, il concernerait tout particulièrement des bassins d'emploi affectés par des restructurations industrielles.
Cependant, trois séries d'observations interdisent à votre rapporteur général d'approuver le présent article .
A. AU REGARD DE LA COMPLEXITÉ INTRODUITE PAR LE DISPOSITIF
Votre rapporteur général relève d'abord que l'institution des BER, d'ailleurs inspiré des ZUS, conduirait à un nouveau zonage de développement prioritaire du territoire, commandant une nouvelle série de régimes fiscaux et sociaux dérogatoires , et venant s'ajouter aux dispositifs existants pour les ZRU, ZFU, ZRR notamment. Dès lors, les conditions d'insertion du dispositif proposé dans la législation en vigueur apparaît extrêmement délicate, notamment au regard du risque de chevauchement des zones, selon les critères d'éligibilité aux classements correspondant. Certes, des règles d'exclusivité du dispositif des BER par rapport aux autres régimes comparables ont été prévues par le présent article ; elles ont été exposées ci-dessus. Toutefois, ces règles témoignent d'elles-mêmes qu'une redondance n'est pas exclue.
En tout état de cause, votre rapporteur général doute fortement de l'opportunité de renforcer la complexité de dispositifs d'aménagement du territoire déjà très sophistiqués, dans un contexte où la réforme des règles communautaires en matière d'aides à finalité régionale impose déjà d'importantes adaptations . La multiplication des cas où le contribuable serait en situation d'opter pour l'un ou l'autre des régimes relatifs à un même type d'exonération, et donc obligé d'arbitrer entre des dispositifs souvent complexes, ne paraît guère satisfaisante sous l'aspect des objectifs de simplification des procédures et d'accessibilité du droit.
B. AU REGARD DE L'INCERTITUDE SUR LE COÛT FINANCIER
Votre rapporteur général déplore l' absence de chiffrage d'un coût estimatif pour le dispositif des BER, proposé, de ce fait, quelque peu « à l'aveugle » . Il convient de souligner que le budget de l'Etat serait affecté, à la fois :
- en termes de moindres recettes , compte tenu des exonérations relatives à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés ;
- en termes de compensation aux institutions de sécurité sociale , eu égard aux exonérations de cotisations en cause.
Les exonérations de fiscalité locale associées au dispositif (concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle), comme on l'a déjà noté plus haut, ne seraient pas compensées, quant à elles, par l'Etat, les collectivités territoriales restant libres de décider qu'elles ne s'appliquent pas sur leur territoire. Ces règles prennent modèle sur les mécanismes existant actuellement dans le cadre des ZUS.
C. AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE DES AIDES PUBLIQUES
Pour conclure cette analyse première du présent article, votre rapporteur général remarque que celui-ci ne semble nullement assuré de satisfaire aux exigences du droit communautaire relatif aux aides publiques .
En premier lieu, la précaution du paragraphe VII du présent article, consistant à subordonner l'application des exonérations fiscales en BER à l'autorisation de la Commission européenne, ne garantit en rien que cette autorisation communautaire soit donnée à la France . Adopter un dispositif finalement inapplicable faute d'un tel accord reviendrait à décevoir, dans les territoires concernés, des attentes entretenues abusivement.
En second lieu, au-delà de la réserve ménagée par le présent article d'une autorisation de la Commission, ou du rappel exprès de l'application, en ce qui concerne les exonérations de cotisations sociales proposées, du régime dit de minimis , il y a lieu de s'interroger sur la compatibilité du dispositif avec les principes et procédures définies par le tout récent règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale , applicable aux régimes d'aides entrant en vigueur ou mis à exécution après le 31 décembre 2006.
Eu égard aux remarques qui précèdent, votre rapporteur général estime que d'autres voies que le présent article doivent être explorées, en vue de remédier aux situations concrètes que vise implicitement le dispositif de portée générale proposé . En s'inspirant des précédents qui ont pu être mis en oeuvre en faveur de territoires en reconversion économique, ou en matière de ZFU, il conviendrait à ses yeux de réfléchir à un régime à la fois temporaire et ad hoc .
Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.