ARTICLE 42
Exonération de redevance sur la création de bureaux (RCB)

Commentaire : le présent article tend à exonérer de la redevance sur la création de bureaux (RCB) les superficies de bureaux existantes et reconstruites lors d'opération de reconstruction d'immeubles.

I. LE DROIT EXISTANT

La redevance sur la création de bureaux en Ile-de-France a été créée en 1960 afin de freiner la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche, et de promouvoir une répartition harmonieuse de l'espace urbain entre logements et activités économiques.

Elle est régie par les articles L. 520-1 à L. 520-11 du code de l'urbanisme.

La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux et assise sur les mètres carrés de surface utile de plancher construits affectés à des locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes.

Les taux de la RCB sont modulés selon les communes en fonction du dynamisme propre de la construction de bureaux et de la demande de logements sur leur territoire, dans la limite d'un plafond fixé par voie législative. L'article L. 520-3 du code de l'urbanisme précise que le montant et les périmètres de la redevance sont fixés par décret en Conseil d'Etat « en fonction du taux d'emploi et de son évolution », « sans pouvoir excéder » un montant déterminé par le législateur.

La loi de finances rectificative pour 1988 a porté le plafond à 1.600 francs (244 euros) par m 2 , le décret n° 89-86 du 10 février 1989 prévoyant trois taux à 1.600 (244 euros), 1.000 (152 euros) et 400 francs (61 euros) par m 2 .

Par ailleurs, la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, a exonéré de la RCB les opérations réalisées dans les zones franches urbaines, tandis que la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain et la loi n° 2005-329 du 18 janvier 2005 de cohésion sociale ont prévu que les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale bénéficient de son taux minimum .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, dans sa rédaction initiale, tend à rétablir un article L. 520-8 dans le code de l'urbanisme en vue d 'assujettir, à la redevance sur la création de bureaux, les opérations de reconstruction d'un immeuble , réalisées à l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national, et pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1 er janvier 2014, uniquement les mètres carrés de surface utile de plancher qui excèdent la surface utile de plancher de l'immeuble avant reconstruction.

Constatant que certaines tours construites dans le cadre des opérations d'intérêt national en Ile-de-France sont menacées d'obsolescence, cette mesure vise à favoriser leur réhabilitation dans un contexte de vive compétition internationale, pour attirer les centres d'affaires internationaux.

En effet, le code de l'urbanisme ne traite pas spécifiquement de l'assujettissement des immeubles de bureaux à la redevance sur la création de bureaux dans le cas de la démolition-reconstruction qui est assimilée à une construction neuve.

En cas de démolition-reconstruction, la redevance sur la création de bureaux est donc assise actuellement sur la superficie totale de l'immeuble, y compris les superficies existantes et reconstruites.

Le présent article vise à réduire l'assiette de la redevance sur la création de bureaux aux superficies nouvelles construites à l'occasion de ces opérations de réhabilitation.

Le champ d'application de cette mesure est restreint aux opérations d'intérêt national dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'État, repris à l'article R. 490-5 du code de l'urbanisme.

Il comprend :

- les agglomérations nouvelles régies par la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 ;

- l'aménagement de la Défense ;

- les domaines industrialo-portuaires d'Antifer, du Verdon et de Dunkerque, dans les périmètres respectifs des ports autonomes du Havre, de Bordeaux et de Dunkerque ;

- l'aménagement de la zone de Fos-sur-Mer ;

- l'opération d'aménagement Euroméditerranée dans la commune de Marseille ;

- l'opération d'aménagement de Nanterre dans le périmètre de compétence de l'établissement public d'aménagement de Seine-Arche à Nanterre ;

- et l'aménagement et le développement des aérodromes qui relèvent de la société Aéroports de Paris.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté au présent article un amendement présenté par sa commission des finances, avec l'avis favorable du gouvernement qui a levé le gage.

Cet amendement a pour objet d'étendre le bénéfice de l'exonération à l'ensemble du territoire de l'Ile-de-France en supprimant la référence aux périmètres des opérations d'intérêt national, estimant que « si la nécessité d'encourager la reconstruction de nombreux immeubles - en particulier dans le périmètre de l'OIN de la Défense - menacés de vétusté ne fait guère de doute, il apparaît préférable de ne pas réserver cette mesure à la zone la mieux dotée en surfaces de bureaux afin d'encourager une répartition harmonieuse des surfaces de bureaux . »

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général est favorable au présent article dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

En effet, cette mesure lève un des obstacles à la relance de certains quartiers d'affaires qui ne se limitent pas au seul site de la Défense.

En outre, la réglementation de la redevance sur la création de bureaux devait être logiquement adaptée au cas très particulier de la démolition-reconstruction, qui n'avait sans doute pas été envisagé lors de sa création en 1960.

Enfin, si dans une première approche, l'exonération de redevance sur la création de bureaux peut être considérée comme une perte de recettes, il convient de rappeler que cette taxe n'est prélevée qu'une fois , lors de la construction des bureaux, alors que les bénéfices attendus de la revitalisation des quartiers d'affaires s'inscrivent sur le long terme pour les collectivités territoriales concernées.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page