ARTICLE 42 bis (nouveau)
Régime de la taxe
locale d'équipement des foires et salons
Commentaire : le présent article tend à préciser la classification des lieux de foires, de salons ou de congrès pour le calcul de la taxe locale d'équipement.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 1585 D du code général des impôts définit l'assiette de la taxe locale d'équipement comme la valeur de l'ensemble immobilier qui est déterminée forfaitairement, en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles.
Les catégories d'immeubles et leur valeur au mètre carré (au 1 er janvier 2007) sont les suivantes :
1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette. |
89 euros |
2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres. |
164 euros |
3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des villages de vacances et des campings. |
270 euros |
4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du même code ; résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du même code. |
234 euros |
5° Locaux d'habitation à usage de résidence principale et leurs annexes, par logement : |
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a) Pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette. |
333 euros |
b) De 81 à 170 mètres carrés. |
487 euros |
6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients. |
472 euros |
7° Parties des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2e et 4e catégories et dont la surface hors oeuvre nette excède 170 mètres carrés. |
640 euros |
8° Locaux à usage d'habitation secondaire. |
640 euros |
9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire. |
640 euros |
Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région d'Ile-de-France.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Jean-Paul Charié, avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission des finances.
Il tend à préciser la classification des lieux de foires, de salons ou de congrès pour le calcul de la taxe locale d'équipement.
Selon les interprétations, celle-ci varie, en effet, entre la catégorie 3 (entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale) et la catégorie 9 (autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire). La valeur applicable pour le calcul de la taxe locale d'équipement peut donc évoluer du simple au double.
La proposition consiste à lever l'ambiguïté en fixant leur classement en catégorie 3, catégorie qui correspond le mieux à leur destination et leur est aussi la plus favorable .
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général est favorable à cette disposition de clarification du droit existant susceptible également de favoriser ce secteur économique.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.