ARTICLE 43
Réforme du concours particulier pour l'investissement des ports

Commentaire : le présent article modifie les dispositions relatives aux règles de compensation et d'accompagnement par l'Etat du transfert des ports aux collectivités territoriales, suivant en cela les préconisations du groupe de travail du comité des finances locales qui a rendu ses conclusions le 24 octobre 2006.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES TRANSFERTS DE PORTS ISSUS DE LA LOI DU 22 JUILLET 1983

L'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 a organisé le transfert de 304 ports de commerce et de pêche aux départements .

La compensation avait été calculée de la manière suivante :

- pour les charges de fonctionnement, une dotation intégrée à la dotation générale de décentralisation , sur la base des dépenses effectuées par l'Etat l'année qui précède le transfert ;

- pour les dépenses d'investissement, un concours particulier , dont le taux résulte du rapport entre :

- d'une part, les montants inscrits en loi de finances initiale et les éventuels reports ;

- et, d'autre part, les dépenses annuelles prévisionnelles des départements, les dépenses prises en compte étant précisément visées à l'article R. 1614-60 du code général des collectivités territoriales.

B. LES TRANSFERTS DE PORTS ISSUS DE LA LOI DU 13 AOÛT 2004

Le transfert de 19 ports d'intérêt national de l'Etat vers les collectivités territoriales est organisé par l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales . Le transfert est réalisé à la demande de la collectivité ou du groupement de collectivités qui en fait la demande.

L'article 119 de la loi précitée du 13 août 2004 fixe les modalités financières de la compensation financière des transferts, et notamment la durée à prendre en compte pour calculer les montants que l'Etat consacrait au fonctionnement (la moyenne des trois dernières années), et aux investissements (la moyenne des 10 dernières années).

Par souci de parallélisme avec les dispositions de la loi de 1983, l'article 121 de la loi du 13 août 2004 précitée prévoit, pour les ports, que la compensation des dépenses de fonctionnement s'effectue au sein de la DGD, et que la compensation pour l'investissement est réalisée par le biais du concours particulier . Ainsi, 10,4 millions d'euros sont prévus pour les dépenses de fonctionnement et 4,8 millions d'euros pour les dépenses d'investissement.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LES LIMITES DU TAUX DE CONCOURS

Le comité des finances locales, dans le cadre de ses compétences, s'est saisi de la question du taux de concours pour l'aide à l'investissement des ports. Celui-ci fait en effet l'objet de critiques depuis plusieurs années, la principale étant que le fait de calculer le taux sur le montant prévisionnel des dépenses des départements a eu tendance à faire baisser ce taux , les objectifs étant rarement atteints. Ainsi, le taux de concours passe de 35,72 % en 2004 à 12,07 % en 2006. En conséquence, il s'est constitué année après année des reports de crédits importants .

Le comité des finances locales a donc constitué un groupe de travail sur ce thème, groupe de travail qui a rendu ses conclusions le 24 octobre 2006.

Ce groupe de travail a présenté un projet de réforme qui suit deux axes :

- le premier fait le constat de l'impossibilité de réformer le taux de concours de manière satisfaisante, compte tenu du niveau prévisible des reports, et préconise donc la suppression du concours particulier ;

- le second, qui rejoint le premier, consiste à supprimer le contrôle que l'Etat exerce de facto sur les investissements des collectivités par le biais du concours particulier, et qui revient à exercer une tutelle qui n'est pas conforme à l'esprit de la décentralisation .

B. LA SUPPRESSION DU CONCOURS PARTICULIER

Le présent article reprend largement les préconisations du comité des finances locales, en intégrant le concours particulier à la DGD .

Ainsi, pour les ports transférés au titre de la loi de 1983, le montant global retenu est celui du concours particulier de l'année 2007 , auquel il convient d'ajouter les reports de l'année 2006 .

Afin de répartir les montants entre les départements, et conformément à l'article 119 de la loi précitée du 13 août 2004, la répartition des investissements réalisés par les départements les 10 dernières années est retenue, et constitue la base de référence.

Pour les transferts réalisés par la loi du 13 août 2004, et suivant les mêmes règles, la compensation se fera en prenant les dépenses d'investissement réalisées par l'Etat les 10 dernières années.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article supprime donc le concours particulier pour l'investissement des ports, concours existant depuis 1984, et le remplace par un abondement de la dotation générale de décentralisation .

Cette réforme présente trois avantages :

- d'une part, elle est conforme à « l'esprit » de la décentralisation , en supprimant la tutelle exercée par l'Etat sur les collectivités locales, tutelle qui prenait la forme d'une sélection des investissements éligibles au concours particulier. ;

- d'autre part, elle simplifie un mécanisme complexe , qui paraissait de moins en moins adapté, comme en témoigne les niveaux de reports des crédits, et offre aux collectivités le libre choix de la répartition de leur enveloppe de crédits ;

- enfin, elle offre aux collectivités une très bonne visibilité sur leurs ressources, puisque l'évolution de la DGD est connue.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page