ARTICLE 43 bis (nouveau)
Réforme des concours particuliers aux bibliothèques

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur général, avec l'avis favorable du gouvernement, répare une imprécision potentiellement lourde de conséquences de la réforme des concours particuliers aux bibliothèques adoptés par l'article 141 de la loi de finances initiale pour 2006.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Notre collègue Michel Mercier a précisé dans son commentaire de l'article 83 rattaché à la mission « Relations avec les collectivités territoriales » de la loi de finances pour 2006 les conditions de la réforme du financement des bibliothèques.

L'article 141 de la loi de finances pour 2006 a en effet profondément réformé les modalités de compensation des dépenses de fonctionnement et d'équipement des bibliothèques municipales, afin de porter le concours de l'Etat de 68 millions d'euros en 2005 à 75 millions d'euros en 2008, en intégrant les bibliothèques départementales, et de concentrer ce concours sur les besoins de modernisation les plus importants. Auparavant, cette compensation était versée sur un concours particulier de DGD propre aux bibliothèques municipales dont une première part finançait les dépenses de fonctionnement, et une seconde les dépenses d'équipement.

Cette réforme a conduit à supprimer l'ancienne première part du concours particulier, au profit d'une fusion de tous les crédits consacrés aux bibliothèques municipales et départementales au sein d'un seul et même concours . Il avait cependant été prévu, et le rapporteur spécial de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » l'avait noté dans son rapport spécial, que cette suppression serait progressive et étalée sur 4 exercices, à raison de 25 % de baisse des crédits par an . Le décret d'application de la réforme a prévu cette progressivité, mais il lui est reproché d'être dépourvu de base légale , car le code général des collectivités territoriales résultant de la réforme prévoit purement et simplement la suppression de la première part, sans dispositif transitoire.

Attendu qu'il n'était pas dans l'intention du législateur d'opérer cette réforme avec brutalité, mais au contraire d'aider les communes et EPCI à s'adapter aux nouvelles modalités de financement des bibliothèques, l'article introduit par le rapporteur général a donc pour objet de compléter l'article résultant des délibérations sur la loi de finances pour 2006 afin de prévoir explicitement le caractère progressif de la suppression de la première part, mis en oeuvre par le décret n° 2006-1247 du 11 octobre 2006.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances est favorable à une mesure qui ne fait que préciser les conditions d'application d'une réforme qu'elle a adoptée l'année dernière.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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