ARTICLE 43 ter (nouveau)
Eligibilité au
FCTVA des investissements concernant la lutte contre les incendies
Commentaire : le présent article propose de rendre éligibles au FCTVA les investissements concernant la lutte contre les incendies, même s'ils sont exposés sur des biens dont la collectivité n'a pas la propriété, à condition que ces investissements présentent un caractère d'intérêt général ou d'urgence.
I. LE DROIT ACTUEL
A. LE FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (FCTVA)
L'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1975 a créé le fonds d'équipement pour les collectivités territoriales (FECL), prévu par la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, permettant de compenser une partie de la charge de TVA supportée par les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics bénéficiaires, sur leurs dépenses réelles d'investissement. La loi de finances initiale pour 1978 a renommé le FECL fonds de compensation pour la TVA (FCTVA).
Depuis 1983, le FCTVA a cessé d'être une dotation budgétaire limitative, inscrite au budget du ministère de l'intérieur, pour devenir un prélèvement sur recettes de l'Etat dont le rythme de progression dépend des décisions des collectivités territoriales.
Ce prélèvement est estimé par le projet de loi de finances initiale pour 2007 à 4,7 milliards d'euros, comme l'indique le tableau ci-après.
Les prélèvements sur recettes au titre du FCTVA
(en millions d'euros)
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
LFI 2006 |
Prévisions 2006 |
PLF 2007 |
3.200 |
3.125 |
3.326 |
3.583 |
3.613 |
3.664 |
3.710 |
3.791 |
4.030 |
4.532 |
4.711 |
Source : ministère de l'intérieur
Le FCTVA a pour objet de compenser de manière forfaitaire la TVA acquittée par les collectivités territoriales et certains organismes sur leurs dépenses réelles d'investissement, grevées de TVA, et concernant une activité non assujettie à la TVA.
Le FCTVA est attribué en appliquant, à l'assiette, toutes taxes comprises, des dépenses éligibles, un taux de compensation forfaitaire fixé par l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales. Ce taux a été fixé à 16,176 % pour 2001, 15,656 % pour 2002 et 15,482 % depuis 2003.
L'assiette des dépenses éligibles est établie au vu du compte administratif de la pénultième année , ce qui explique le décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et l'attribution du FCTVA. Toutefois, pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, l'assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées l'année même et établie au vu d'états de mandatements trimestriels.
B. DES RÈGLES D'ÉLIGIBILITÉ STRICTES
1. Les règles de base
Les principales règles d'éligibilité aux attributions du FCTVA sont synthétisées par la circulaire Intérieur - Finances NOR INT/B/94/00257C du 23 septembre 1994.
Selon cette circulaire, « sont éligibles au FCTVA les dépenses réelles d'investissement, grevées de TVA, réalisées par les collectivités bénéficiaires, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire légalement autorisé, pour leur propre compte et dans le but d'accroître leur patrimoine, pour les besoins d'une activité non assujettie à la TVA ».
Autrement dit, le FCTVA est exclusivement destiné aux dépenses présentant la triple caractéristique suivante :
- elles doivent correspondre à des investissements ;
- ces investissements doivent être grevés de TVA , mais correspondre à une activité non assujettie à la TVA ;
- les biens ne doivent pas être cédés à un tiers non éligible aux attributions du FCTVA, les mises à disposition étant strictement encadrées.
2. La règle la plus contestée : le bien concerné ne doit pas être cédé ou mis à disposition d'un tiers
L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que « les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du [FCTVA] ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds ».
a) De nombreuses dérogations
Le code général des collectivités territoriales prévoit de nombreuses dérogations à la règle de non mise à disposition d'un tiers.
L'article L. 1615-7 précité du code général des collectivités territoriales prévoit des dérogations, concernant, en particulier :
- certaines constructions, affectées à l'usage de gendarmerie, à l'habitation principale, ou données en gestion par des communes de moins de 3.500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social ;
- les acquisitions ou rénovations de bâtiments affectés à la justice, à la police ou à la gendarmerie nationales, réalisées, jusqu'au 31 décembre 2007, par des communes ou des EPCI dans le cadre de l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI) ;
- les dépenses d'investissement exposées, par les communes et leurs EPCI, sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage ;
- les dépenses d'investissement relatives à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile (disposition devant normalement expirer fin 2006, mais que l'article 40 ter du projet de loi de finances pour 2006, inséré par l'Assemblée nationale, propose de proroger jusqu'à la fin de l'année 2008).
De même, l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que font l'objet d'une dérogation :
- les dépenses d'investissement exposées sur des biens dont les collectivités n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence ;
- en application de l'article 23 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les fonds de concours versés par les collectivités territoriales à compter du 1 er janvier 2005 à l'Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un EPCI à fiscalité propre pour les dépenses réelles d'investissement que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier.
b) L'assouplissement général de la loi de finances initiale pour 2006
L'article 42 de la loi de finances initiale pour 2006 a considérablement atténué, par une norme générale, la règle de non mise à disposition du bien à un tiers. Cette réforme avait été annoncée au Sénat le 2 décembre 2004 par M. Dominique de Villepin, alors ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Ainsi, désormais, l'article L. 1615-7 précité du code général des collectivités territoriales prévoit que les immobilisations confiées à un tiers non éligible au FCTVA donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1 er janvier 2006 si :
- le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité une prestation de services ;
- le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ;
- le bien est confié à titre gratuit à l'Etat.
Cet assouplissement est subordonné à la condition que le tiers exerce une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la TVA ayant grevé le bien.
II. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article résulte d'un amendement de nos collègues députés Jean-Luc Warsmann et Michel Bouvard, adopté avec un avis favorable du gouvernement et de la commission des finances de l'Assemblée nationale.
Il propose de rendre éligibles au FCTVA les investissements concernant la lutte contre les incendies , même s'ils sont exposés sur des biens dont la collectivité n'a pas la propriété, à condition que ces investissements présentent « un caractère d'intérêt général ou d'urgence ».
Il tend à cette fin à insérer, dans l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, une référence à la lutte contre les incendies.
L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales : la modification proposée par le présent article Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du FCTVA au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, [incendies,] ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. |
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Compte tenu de l'importance de l'enjeu, votre commission des finances juge que le présent article doit être adopté. Elle constate, au demeurant, que celui-ci ne fait que modifier à la marge un assouplissement existant.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.