ARTICLE 43 quater (nouveau)
Inéligibité au FCTVA de certains fonds de concours versés par les communes

Commentaire : le présent article propose de rendre inéligibles aux attributions du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les fonds de concours versés par les communes, dans le cadre de conventions signées avant le 1 er janvier 2005 et afférentes à des opérations relevant d'un plan « qualité route » au sein des contrats de plan Etat-régions.

I. LE DROIT ACTUEL

Le cinquième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les collectivités territoriales bénéficient, par dérogation, des attributions du FCTVA « au titre des fonds de concours versés à compter du 1 er janvier 2005 à l'Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les dépenses réelles d'investissement que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier ».

Le sixième alinéa de l'article L. 1615-2 précité prévoit une disposition analogue dans le cas d'investissements réalisés dans le cadre d'une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire.

Ces dispositions résultent de l'article 23 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales , inséré par un amendement déposé par le gouvernement à la demande de notre ancien collègue Jean-Pierre Schosteck , rapporteur de la commission des lois.

Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 à l'Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les dépenses réelles d'investissement que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalise les travaux.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. »

II. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article résulte d'un amendement 199 rectifié de notre collègue député Michel Bouvard, adopté avec un avis favorable du gouvernement et de la commission des finances de l'Assemblée nationale.

Il propose de restreindre l'éligibilité de certains investissements au FCTVA.

La disposition concernée est le cinquième alinéa de l'article L. 1615-2 précité du code général des collectivités territoriales. Cet alinéa, on l'a vu, rend éligible au FCTVA, pour toutes les collectivités territoriales , les fonds de concours versés à compter du 1 er janvier 2005 à l'Etat ou à une autre collectivité territoriale pour les investissements que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier.

Le présent article prévoit que cette disposition ne s'applique pas aux fonds de concours versés par les communes , dans le cadre de conventions signées avant le 1 er janvier 2005 et afférentes à des opérations relevant d'un plan qualité route au sein des contrats de plan Etat-régions.

Selon l'objet de l'amendement qui l'a inséré, le présent article a pour objectif « d'assurer la neutralité [de la loi du 13 août 2004, qui a inséré la disposition précitée] pour les conventions signées avant l'entrée en vigueur de cette loi, et dont l'équilibre est différent de ce qu'il aurait été si elles avaient été établies dans le cadre des nouvelles règles ».

Notre collègue député Michel Bouvard a donné à cet amendement la justification suivante :

« [Cet amendement], vise à régler un problème apparu après le transfert des routes nationales aux départements. Pour certains axes, la maîtrise d'ouvrage est passée aux départements alors même que les travaux de modernisation prévus figuraient dans les contrats de plan, notamment pour l'arc alpin dans le plan Qualité routes, annexé au contrat de plan. On se retrouve ainsi dans une situation paradoxale où les communes bénéficient du FCTVA dont elles ne bénéficiaient pas auparavant alors que les départements doivent financer seuls des travaux pour lesquels ils ont moins de ressources que n'en avait l'Etat. L'amendement vise à remédier à cette situation. Si rien n'était fait, nous exercerions un recours devant la juridiction administrative ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances comprend que le fait de rendre éligibles au FCTVA certaines dépenses des communes, qui étaient déjà prévues par des conventions avec le département, puisse bouleverser l'équilibre de ces conventions.

Elle relève en outre que le présent article tend, une fois n'est pas coutume, à réduire les dépenses du FCTVA, ce dont il faut se féliciter.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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