ARTICLE 43 quinquies (nouveau)
Suppression de
certaines règles de plafonnement des dotations de
péréquation aux communes
Commentaire : le présent article propose de supprimer certaines règles de plafonnement des dotations de péréquation aux communes.
I. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article résulte d'un amendement 265 de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale.
Il a pour objet de supprimer trois règles de plafonnement des dotations de péréquation des communes :
- son I vise à supprimer la règle selon laquelle une commune dont la dotation de solidarité urbaine (DSU) progresse de plus de 20 % d'une année sur l'autre voit l'évolution de sa dotation de solidarité rurale (DSR) et de sa dotation nationale de péréquation (DNP) plafonnée à 30 % ;
- le 1° de son II vise à supprimer la règle selon laquelle les communes de moins de 10.000 habitants éligibles à la fois à la DSU et à la DSR ne bénéficient que de la moitié de leur attribution au titre de la DSR « bourgs-centres » ;
- le 2° de son II vise à supprimer la non-éligibilité à la DSR « bourgs-centres » des communes ayant bénéficié de la dotation « ville centre » en 1993.
Les deux premières dispositions supprimées concernent un très petit nombre de communes, et suscitent donc des complexités excessives pour la répartition des dotations. Par ailleurs, elles sont moins utiles que lors de leur instauration par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
La troisième règle est quant à elle devenue obsolète , du fait de la disparition de la dotation « ville-centre ».
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances est favorable à ces dispositions de simplification.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 43 sexies (nouveau)
Exclusion des
logements-foyers du décompte des logements sociaux pris en compte pour
le calcul de la DSU
Commentaire : le présent article propose d'exclure les logements-foyers du décompte des logements sociaux pris en compte pour le calcul de la dotation de solidarité urbaine (DSU).
I. LE DROIT ACTUEL
A. L'INDICE SYNTHÉTIQUE DE RESSOURCES ET DE CHARGES UTILISÉ POUR LA RÉPARTITION DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE
La dotation de solidarité urbaine (DSU) est répartie en fonction, notamment, d'un « indice synthétique de ressources et de charges ».
1. Un indice utilisé à deux niveaux
Cet indice synthétique est utilisé à deux niveaux :
- tout d'abord, il permet de classer les communes en leur attribuant un « rang DSU », et de déterminer ainsi si elles sont ou non éligibles à la DSU (dans le cas des communes de 10.000 habitants et plus, l'article L. 2334-16 du code général des collectivités territoriales prévoit que les trois premiers quarts des communes sont éligibles) ;
- ensuite, il est l'un des critères pris en compte pour déterminer le montant de la DSU perçue par chaque commune, comme l'indique l'encadré ci-après.
La DSU revenant à chaque commune population x indice synthétique de ressources et de charges, pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles x 1+ (2 x population ZUS/population totale) x 1 + (population ZFU/population totale) Source : article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales |
2. Un indice qui ne prend que peu en compte la proportion de logements sociaux
Dans le cas des communes de 10.000 habitants et plus, cet indice synthétique est défini par l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales.
La proportion de logements sociaux ne correspond qu'à 15 % de la pondération de l'indice synthétique, correspondant pour 45 % au potentiel financier, comme l'indique l'encadré ci-après.
La formule de l'indice synthétique de la DSU 0,45 * Potentiel financier par habitant des communes de 10.000 habitants et plus / potentiel financier par habitant de la commune + 0,15 * Proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune / proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 10.000 habitants et plus + 0,3 * Proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement/cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10.000 habitants et plus + 0,1 * Revenu moyen par habitant des communes de 10.000 habitants et plus / revenu par habitant de la commune Source : article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales |
B. L'ABSENCE DE PRISE EN COMPTE DES LOGEMENTS FOYERS, JUSQU'À LA LOI DU 13 JUILLET 2006 PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT
1. Une absence de prise en compte qui était justifiée
Avant loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, l'article L. 2334-17 du code général des impôts définissait les logements sociaux retenus pour le calcul de l'indice synthétique comme « les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exclusion des logements foyers (...) ».
Cette exclusion se justifiait tout d'abord par le fait qu'il aurait été excessivement complexe de dénombrer ces logements, et en pratique impossible d'obtenir un décompte fiable. Ce problème se pose d'ailleurs, d'une manière plus générale, au sujet du décompte des logements sociaux, comme l'a souligné M. Jean-Christophe Moraud, sous-directeur à la direction générale des collectivités locales (DGCL), lors de son audition par votre commission des finances le 18 octobre 2006. Les logements sociaux sont recensés par le ministère de l'équipement et son réseau des directions régionales auprès des organismes et opérateurs concernés.
Par ailleurs, comme cela est indiqué ci-avant, la proportion de logements sociaux ne correspond qu'à 15 % de la pondération de l'indice synthétique de ressources et de charges. Les logements foyers ne représentant eux-mêmes qu'une faible partie des logements sociaux, il serait contre-productif de chercher à les dénombrer, afin de les utiliser pour répartir la DSU.
2. Une prise en compte des logements foyers désormais prévue par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement
Cependant, l'article 27 de la loi du 13 juillet 2006 précitée portant engagement national pour le logement a supprimé cette disposition, intégrant ainsi les logements foyers dans les logements sociaux pris en compte pour le calcul de l'indice synthétique.
II. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article résulte d'un amendement de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, adopté avec un avis favorable du gouvernement.
Comme l'article 43 quinquies , il s'agit d'un article de simplification . Il exclut les logements-foyers du décompte des logements sociaux pris en compte pour le calcul de la DSU.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances est favorable à cette disposition de simplification.
Comme cela a été indiqué ci-avant, il n'apparaît pas possible de recenser des logements foyers de manière satisfaisante.
Elle relève par ailleurs que le présent article supprime une disposition qui avait été adoptée contre la volonté du Sénat.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.