ARTICLE 43 septies (nouveau)
Modalités de répartition de la dotation de développement rural (DDR)

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur général, tend à faciliter la répartition de la deuxième part de la dotation de développement rurale.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'article 140 de la loi de finances pour 2006 a procédé à une refonte de la dotation de développement rurale (DDR), réforme développée par notre collègue Michel Mercier dans son commentaire de l'article 82 rattaché à la mission «  Relations avec les collectivités territoriales », dans le cadre de son rapport spécial. Cette réforme a conduit à créer une deuxième part au sein de la DDR, d'un montant de 20 millions d'euros, destinée à subventionner des projets en faveur du maintien des services publics en milieu rural.

Le présent article, introduit à l'initiative du rapporteur général, et avec l'avis favorable du gouvernement, vise à faciliter la répartition de la deuxième part de la DDR, créée par l'article 140 de la loi de finances pour 2006.

En effet, les communes éligibles à cette deuxième part sont celles éligibles à la fraction « péréquation » de la dotation de solidarité rurale (DSR). Or, la notification aux collectivités locales de leur attribution de DSR a lieu dans le courant du mois de mars , de sorte que les collectivités ne disposent pas d'un délai suffisant pour préparer les dossiers relatifs aux projets que la deuxième part de DDR a vocation à financer. Pour simplifier la répartition de cette dotation, cet article propose de retenir comme éligibles, les communes éligibles à la fraction « péréquation » de la DSR au cours de l'année précédente .

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances est tout à fait favorable à cette mesure qui permet de mettre en oeuvre cette importante réforme de la DDR.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 44
Réforme des contingents communaux d'incendie et de secours

Commentaire : le présent article tend à reporter de deux ans l'entrée en vigueur du transfert total du coût des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) aux départements.

I. LA RÉFORME DU FINANCEMENT DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS

A. LE DISPOSITIF ISSU DE LA LOI DE 2002 RELATIVE A LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

Les articles 121 et 122 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ont réformé les règles de financement des SDIS par les collectivités territoriales.

Ces articles visaient à supprimer, à compter du 1 er janvier 2006, les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), en contrepartie d'une réfaction opérée sur leur dotation forfaitaire ou sur leur dotation d'intercommunalité, selon les cas. Parallèlement, la dotation globale de fonctionnement des départements devait être augmentée d'une dotation égale au total de ces deux réfactions.

Deux difficultés d'application de cette réforme sont apparues.

En premier lieu , l'article 122 a inséré un nouvel article L. 2334-7-3 dans le code général des collectivités territoriales afin de préciser que, dans le cas où le montant de la dotation forfaitaire ou d'intercommunalité serait inférieur à la contribution au SDIS de la collectivité, sa réfaction serait complétée par un prélèvement sur le produit de la fiscalité directe.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur général, pour plus de 4.000 communes et 300 EPCI, les dotations concernées pourraient ne pas supporter une réfaction égale au montant du contingent. La suppression du contingent se traduirait alors pour ces collectivités par un prélèvement sur le produit de leur fiscalité.

Les modalités de ce prélèvement sur fiscalité n'ont pas été précisées dans la loi.

En second lieu , le III de l'article 122 précité a renvoyé à une loi ultérieure la définition des conditions dans lesquelles une péréquation du financement des SDIS pourrait être conduite , à la fois entre communes et EPCI au sein d'un même SDIS et entre les départements, sur des critères de ressources et de charges. Aucune disposition législative en ce sens n'a été promulguée depuis 2002.

B. UN PREMIER REPORT, À L'INITIATIVE DU SÉNAT, DANS LA LOI DE MODERNISATION DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Face à la complexité d'application de cette réforme et surtout la nécessité de réduire au préalable les importantes disparités de contributions constatées tant entre communes et EPCI qu'entre départements, l'échéance a été une première fois reportée au 1 er janvier 2008, à l'initiative du Sénat, par les articles 59 et 60 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

II. DEVANT LES DIFFICULTÉS D'APPLICATION UN NOUVEAU REPORT EST PROPOSÉ

Aucune évolution, quant aux difficultés d'application, n'étant constatée depuis quatre ans, le présent article propose de prolonger de deux nouvelles années, soit au 1 er janvier 2010, la mise en oeuvre de ce transfert. La conférence des SDIS, réunie le 26 septembre 2006, a accueilli favorablement cette nouvelle proposition de report et souhaité qu'un groupe de travail soit constitué afin « d'examiner les modalités de suppression des contingents communaux d'incendie et de secours à l'horizon 2010 ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Si ce nouveau report est une sage décision, il faudra cependant s'interroger sérieusement sur l'avenir de ce dispositif. Lors de l'examen par la commission du rapport spécial de notre collègue Claude Haut sur la mission « Sécurité civile », le 31 octobre 2006, notre collègue Jean Arthuis, président, avait déjà manifesté son inquiétude quant aux conséquences, pour les finances des départements, de l'aboutissement de cette réforme.

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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