EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - Intitulé et nouvelle division du chapitre IX du titre II du livre I du code de la construction et de l'habitation

I.- Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Pour tenir compte de l'insertion dans ce chapitre du code de la construction de l'habitation (CCH), prévue par l'article 2 de la proposition de loi, d'une division nouvelle regroupant les dispositions relatives à l'obligation d'installation de détecteurs de fumée dans les logements, cet article propose :

- de modifier l'intitulé du chapitre IX (« Sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation ») du titre II (« Sécurité et protection des immeubles ») du livre I (« Dispositions générales ») du CCH ;

- de créer dans ce chapitre une section 1 regroupant les sept articles (L.129-1 à L.129-7) qui le composent.

• Le paragraphe I de l'article propose d'intituler le chapitre « Sécurité des immeubles d'habitation ».

Si la suppression de l'adjectif « collectifs » se justifie par le fait que les dispositions relatives aux détecteurs de fumée ne concernent pas seulement l'habitat collectif mais également l'habitat individuel, il ne paraît en revanche pas souhaitable de ne plus faire référence aux immeubles « à usage principal d'habitation », d'une part, parce que cela ne serait pas cohérent avec la rédaction des articles L.129-1 à L.129-7 et, d'autre part, parce que les parties privatives d'immeubles collectifs ou les habitations individuelles auxquelles s'appliqueront les dispositions relatives aux détecteurs de fumée pourront également être « à usage mixte ».

• Le paragraphe II propose de regrouper les dispositions en vigueur du chapitre IX dans une section 1 intitulée « Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation ».

Insérées dans le code de la construction et l'habitation par l'article 18 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville, les articles L.129-1 à L.129-7 CCH mettent en place une procédure permettant au maire de prescrire des travaux sur les équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation lorsque ces équipements menacent la sécurité des habitants et, en tant que de besoin, d'exécuter d'office ces travaux aux frais des propriétaires.

L'intitulé proposé pour la division nouvelle regroupant ces dispositions n'a donc pas un rapport très étroit avec leur contenu et votre commission vous proposera en conséquence de le modifier.

II.- Position de la commission

En fonction des observations qui précèdent, votre commission a adopté un amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article et ayant pour objet d'intituler :

- « Sécurité des immeubles à usage principal d'habitation » le chapitre IX du titre II du livre I du code de la construction et l'application ;

- et « Sécurité des équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation » la nouvelle section 1 regroupant les dispositions de ce chapitre résultant de la loi du 1 er août 2003.

Article 2 - (Articles L.129-8 à L.129-10 [nouveaux] du code de la construction et de l'habitation) Obligation d'installer des détecteurs de fumée dans les logements

I.- Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article prévoit l'insertion après l'article L.129-7 CCH d'une section 2 (nouvelle) ayant pour objet de définir l'obligation d'installer dans tous les logements des « détecteurs avertisseurs autonomes de fumée », et composée de trois articles nouveaux.

Intitulé de la section 2

Le texte adopté par l'Assemblée nationale propose d'intituler cette section « détecteurs avertisseurs autonomes de fumée ». Le choix de cet intitulé, outre qu'il correspond assez mal au contenu des dispositions proposées pour compléter le chapitre IX du titre II du livre I du code de la construction et de l'habitation, présente l'inconvénient de ne faire référence qu'à un type bien particulier de détecteurs de fumée, à savoir des appareils fonctionnant sur pile et incorporant un système d'avertisseur sonore, à l'exclusion de tous les autres.

Il paraît peu admissible que la loi restreigne ainsi, sans qu'aucun motif d'intérêt général le justifie, la liberté de choix des personnes assujetties à l'obligation d'installation de détecteurs de fumée, et leur interdise, paradoxalement, d'employer des matériels ou des dispositifs qui peuvent être considérés comme plus performants que les « détecteurs avertisseurs autonomes de fumée », ou DAAF.

Votre commission vous proposera donc de retenir pour l'intitulé de cette section une rédaction définissant la portée de l'obligation qu'elle prévoit en des termes plus respectueux de la liberté des personnes assujetties à cette obligation et permettant des choix techniques plus ouverts.

Article L. 129-8 (nouveau) CCH - Définition de la personne responsable de l'installation et de la maintenance des détecteurs de fumée

Cet article institue l'obligation d'installer dans chaque logement au moins un « détecteur avertisseur autonome de fumée », la responsabilité de cette installation, ainsi que celle de veiller à l'entretien et au fonctionnement de ces appareils, incombant en principe à l'occupant du logement ou, « le cas échéant », à son propriétaire.

Les dispositions proposées peuvent appeler les observations suivantes :

- ainsi qu'on l'a déjà souligné, la référence aux seuls DAAF ne paraît pas satisfaisante ;

- le terme de logement, qui se réfère aux dispositions de l'article R.111-1 CCH, relatif aux bâtiments d'habitation et définissant ces derniers comme abritant « un ou plusieurs logements », n'a pas de portée juridique précise et pourrait exclure des immeubles ou parties d'immeubles utilisés à des fins d'habitation sans être pour autant inclus dans les bâtiments visés à l'article précité du code de la construction et de l'habitation. Il paraît donc préférable de recourir à la notion plus générale de locaux à usage principal d'habitation, qui inclut tous les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte ;

- le texte n'apporte aucune précision sur les cas dans lesquels l'obligation prévue incomberait au propriétaire du logement. Le rapport de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale indique cependant que pourraient être visées deux catégories de logement : les locations saisonnières et les logements destinés à l'occupation temporaire, cette dernière catégorie étant entendue comme recouvrant aussi bien « les maisons mobiles, caravanes et autres habitations légères de loisir » que les chambres d'hôtel et tous les dispositifs d'hébergement d'urgence. Quant à l'occupant, il pourrait être soit un propriétaire-occupant, soit un locataire, soit un occupant à titre gratuit ;

- comme il a déjà a été indiqué dans le présent rapport, il paraît à votre commission plus logique que la responsabilité de l'installation et la maintenance des détecteurs de fumée incombe aux propriétaires de locaux à usage d'habitation. Sans revenir sur les arguments de droit et de fait déjà exposés, on rappellera que cette solution a été retenue pour d'autres dispositifs de sécurité, même lorsqu'ils ne concernent pas nécessairement des équipements communs à plusieurs logements, par exemple pour l'entretien et la vérification des portes de garage ou l'installation des dispositifs de sécurisation des piscines privatives « à usage individuel ou collectif » (articles R.125-5 et L.128-2 CCH).

Article L.129-9 (nouveau) CCH - Déclaration d'installation des détecteurs de fumée

Cet article fait obligation à la personne -occupant ou propriétaire- tenue d'installer un ou des détecteurs de fumée dans des locaux d'habitation de déclarer cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat d'assurance incendie.

Article L.129-10 (nouveau) CCH - Modalités d'application

Cet article prévoit que les modalités d'application des articles L.129-8 et L.129-9 CCH seront prévues par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret devra définir :

- les cas dans lesquels l'obligation d'installation et d'entretien des détecteurs de fumée sera à la charge du propriétaire ;

- les caractéristiques du « détecteur avertisseur autonome de fumée » et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement.

II.- Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement tendant à une nouvelle rédaction de la section proposée par cet article pour compléter le chapitre IX du titre II du livre I du code de la construction et de l'habitation.

Bien qu'elle réponde aussi à des préoccupations de forme, cette nouvelle rédaction a principalement pour objet d'apporter, en fonction des observations qui précèdent, deux modifications de fond au texte adopté par l'Assemblée nationale :

- ne pas imposer l'installation d'un modèle unique de détecteurs de fumée;

- transférer aux propriétaires des locaux d'habitation les obligations relatives à l'installation et à la maintenance de détecteurs de fumée.

La rédaction proposée prévoit en outre de regrouper dans le même article du code de la construction et l'habitation les dispositions relatives à l'obligation d'installation de détecteurs de fumée et celles relatives à la notification de cette installation à l'assureur.

Elle précise enfin que les détecteurs installés devront être normalisés, afin de mieux garantir la sécurité des utilisateurs.

Article 3 - (Article L.122-9 [nouveau] du code des assurances) Minoration éventuelle des primes d'assurance incendie des assurés ayant satisfait à l'obligation d'installation de détecteurs de fumée

I.- Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a pour objet d'insérer dans le code des assurances un article nouveau prévoyant que les assureurs auront la faculté d'accorder une réduction des primes d'assurance incendie dues par les assurés dont il sera établi qu'ils se seront conformés aux obligations leur incombant en matière d'installation et d'entretien de détecteurs de fumée et qu'ils auront déclaré cette installation à l'assureur.

Il convient de relever que la portée normative de cette disposition est des plus réduites, étant donné qu'elle n'ouvre aucun droit à l'assuré ni n'impose aucune obligation à l'assureur.

On observera cependant qu'elle fait écho à une recommandation du rapport Pelletier-Doutreligne portant sur le recours à des mesures incitatives, consistant éventuellement en une réduction des primes d'assurance, pour favoriser l'installation de détecteurs de fumée dans les logements, ainsi qu'aux propos tenus lors du débat à l'Assemblée nationale par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, qui avait évoqué la possibilité de mener des concertations tendant à faire participer les assureurs au financement de l'installation de détecteurs de fumée dans les logements.

II.- Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 3 bis - (Article L.113-11 du code des assurances) Nullité des déchéances de garantie sanctionnant le non respect des obligations relatives à l'installation de détecteurs de fumée

I.- Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, qui résulte de l'adoption d'un amendement proposé par Mme Josiane Boyce, tend à compléter l'article L.113-11 du code des assurances par un alinéa interdisant aux compagnies d'assurance de se prévaloir d'un défaut d'installation, d'entretien ou de fonctionnement de détecteurs de fumée, ou de l'absence de déclaration d'installation de ces appareils, pour s'exonérer de leur obligation d'indemniser les dommages causés par un incendie dans les locaux où ces détecteurs devaient être installés.

II.- Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 4 - Entrée en vigueur

I.- Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article comporte deux alinéas :

• Le premier alinéa prévoit un délai maximal de cinq ans, à compter de la date de sa publication, avant l'entrée en vigueur de la loi, ou plus exactement des dispositions de ses articles 1 à 3 bis modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de l'assurance relatives à l'obligation d'installation de détecteurs de fumée dans les locaux à usage d'habitation. Les conditions de cette entrée en vigueur seront prévues par décret en Conseil d'Etat.

Ainsi que le précisait le rapport de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, le délai prévu pourra notamment permettre l'organisation de campagnes d'information.

• Le second alinéa prévoit la remise au Parlement, un an après l'entrée en vigueur de l'obligation d'installation de détecteurs de fumée dans les lieux d'habitation, d'un rapport analysant sa mise en oeuvre et évaluant son efficacité.

II.- Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article.

Cet amendement a pour objet d'en améliorer la forme et d'en préciser les termes, mais il comporte aussi une modification de fond.

Il précise en effet que le rapport prévu devra rendre compte des actions d'information du public qui auront été menées depuis la publication de la loi.

L'article 40 de la Constitution et la prohibition des injonctions au Gouvernement interdisent en effet à votre commission de vous proposer un amendement imposant l'organisation des campagnes d'information qui paraissent indispensable pour garantir l'efficacité du dispositif prévu par la proposition de loi.

En revanche, rien n'interdit au Parlement de demander au Gouvernement de lui rendre compte des mesures qu'il aura prises à cet effet.

*

* *

Au bénéfice de ces observations et sous réserve de l'adoption des amendements présentés, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation.

*

* *

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page