V. DES SANCTIONS PLUS ADAPTÉES

Le rappel à l'ordre par le maire

L'article 8 du projet de loi autorise le maire à procéder verbalement à un rappel à l'ordre à l'endroit de l'auteur de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques.

Les députés ont précisé que le rappel à l'ordre devait être précédé d'une convocation écrite par le maire.

En première lecture, le Sénat avait marqué son attachement à formaliser le moins possible cette procédure afin de ne lui donner en aucune façon l'apparence d'une sanction pénale. Votre commission vous propose par conséquent de revenir au texte issu du Sénat.

La lutte contre les violences routières

L'article 12 du projet de loi initial complétait le code de la route afin de mieux sanctionner les conducteurs étrangers.

L'Assemblée nationale a inséré de nouvelles dispositions afin :

- de transposer la décision-cadre du 24 février 2005 relative au principe de reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires ( article 12 bis A ) ;

- de mieux réglementer les organismes proposant des stages de sensibilisation à la sécurité routière ( article 12 bis B ) ;

- de rendre le permis à points probatoire, délivré aux jeunes conducteurs, plus responsabilisant et incitatif en lissant sur trois années l'acquisition de la totalité des points ( article 12 bis B ) ;

- de sanctionner plus sévèrement le fait de circuler sur la voie publique avec un véhicule non homologué ( article 12 bis C ).

En revanche, contre l'avis du gouvernement, un amendement a été adopté exonérant de toute sanction pénale les particuliers vendant à d'autres particuliers des véhicules débridés sur le marché de l'occasion. Votre commission vous propose de conserver le principe du délit, y compris pour les particuliers, tout en prévoyant une peine moins lourde pour ces derniers par rapport à des professionnels qui commettraient la même infraction ( article 12 ).

Les chiens dangereux

En première lecture, le Sénat a introduit l'article 12 bis visant à durcir la législation relative aux chiens dangereux consécutivement à plusieurs évènements dramatiques récents. L'Assemblée nationale a apporté quelques améliorations rédactionnelles et a précisé les peines complémentaires applicables.

Surtout, elle a complété ce dispositif en insérant un article 12 ter A nouveau. Il subordonne la détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie à l'évaluation comportementale du chien par un vétérinaire comportementaliste. Votre commission approuve ce dispositif. Elle vous soumet un amendement précisant notamment que l'évaluation est périodique. Il reviendra à un décret d'en préciser les modalités.

Mieux lutter contre le développement des jeux d'argent

A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a introduit plusieurs articles additionnels visant à lutter contre le développement des jeux d'argent sur Internet. Votre rapporteur approuve sans réserve la lutte contre le blanchiment d'argent ou l'addiction au jeu. Toutefois, il doit indiquer que la législation française en matière de jeux fait l'objet actuellement de critiques fortes de la part de la Commission européenne au regard de sa conformité aux traités européens. Il serait en outre angélique de considérer que les jeux actuellement autorisés sont exempts de tout risque de blanchiment ou d'addictions.

L' article 17 bis A (nouveau) doit permettre de faire bloquer par les établissements du secteur bancaire, sur décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre des finances, les flux financiers provenant des personnes physiques ou morales qui organisent ces activités de jeux, paris ou loteries prohibées par la loi française.

Les articles 17 bis B et C (nouveaux) renforcent les sanctions pénales encourues, en particulier les peines d'amende en cas de publicité pour des loteries, jeux ou paris organisés illégalement. Elles pourront s'élever au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.

Enfin, l' article 17 bis E (nouveau) oblige les fournisseurs d'accès à signaler à leurs abonnés les sites de jeux d'argent en ligne identifiés comme répréhensibles par le ministère de l'intérieur, et à les informer des poursuites qu'ils encourent en cas de violation de la loi.

L'évacuation forcée des gens du voyage

Les articles 12 ter et 12 quater , introduits par le Sénat, tendent à créer une nouvelle procédure administrative d'évacuation forcée en cas de stationnement illicite de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Le Sénat avait réservé le bénéfice de cette procédure aux communes s'étant dotées d'une aire d'accueil des gens du voyage conformément au schéma départemental.

L'Assemblée nationale l'a toutefois étendue aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire accordé par la loi du 13 août 2004 pour réaliser leur aire d'accueil, ainsi qu'aux communes qui disposent d'un emplacement provisoire agréé par le préfet pour une durée maximale de six mois.

Le renforcement des moyens d'enquête

Les députés ont étendu à l'escroquerie commise en bande organisée les dispositifs spécifiques applicables à la délinquance organisée introduits dans le code de procédure pénale par la loi « Perben 2 » ( article 9 bis nouveau ).

Par ailleurs, ils ont renforcé les procédés auxquels les officiers ou agents de police judiciaire peuvent avoir recours pour lutter contre la pédopornographie sur Internet en leur donnant la possibilité d'acquérir ou d'échanger des contenus illicites sur Internet. En effet, plusieurs des sites concernés étant payants, il est nécessaire d'acquitter un droit d'entrée pour pouvoir constater un contenu illégal ( article 17 ).

En outre, ils ont élargi à la lutte contre la traite des êtres humains et les infractions de proxénétisme les instruments particuliers ainsi mis à disposition des services de police dans les enquêtes menées en matière de pédopornographie. L'Assemblée nationale n'a cependant pas mentionné parmi ces instruments la faculté précitée d'acquérir ou d'échanger des contenus illicites. Votre commission vous propose par un amendement de réparer cette omission.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté une disposition permettant au ministère public de saisir le juge des référés pour lui demander la fermeture d'un site Internet illégal ( article 17 bis D ).

La création de nouvelles infractions

En premier lieu, l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, a réintroduit la circonstance aggravante de guet-apens qui figurait dans l'ancien code pénal.

Elle a créé également deux infractions nouvelles : l'infraction de violences volontaires avec armes sur dépositaires de l'autorité publique et le délit d'embuscade. Elle a enfin aggravé la répression en matière de rébellion ( article 26 bis A ).

En second lieu, les députés ont adopté un amendement présenté par M. Philippe Houillon au nom de la commission des lois, tendant à créer un délit de détention ou transport sans motif légitime de substances incendiaires ou explosives destinées à commettre des destructions ( article 26 bis B ).

Votre commission vous proposera de compléter ces dispositions par une nouvelle incrimination des pratiques, connues sous le nom de « happy slapping », consistant à enregistrer ou diffuser les images d'infractions de violences effectivement perpétrées ( article 26 bis A )

Différentes mesures visant à assouplir la procédure pénale

L'Assemblée nationale a d'abord permis au procureur de la République ainsi qu'au juge d'instruction de requérir directement l'analyse génétique des prélèvements effectués sur un suspect ou un condamné sans passer, comme tel est le cas aujourd'hui, par le biais d'une demande d'expertise nécessairement coûteuse pour le budget de la justice ( article 25 ).

Ensuite, les députés ont ouvert la faculté pour toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public de transmettre, à la suite d'une réquisition judiciaire, les documents demandés sous forme numérique ( article 45 bis B ). Votre commission suggère par un amendement que cette possibilité, rapide et économique, soit reconnue non seulement pour la transmission mais aussi pour la communication par l'autorité judiciaire ou les services de police de la réquisition elle-même.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a également permis le recours à la visioconférence devant la chambre de l'instruction, actuellement réservé aux demandes de mise en liberté présentées devant cette chambre, à l'ensemble des contentieux de la détention provisoire. Cette mesure vise à limiter les extractions judiciaires et à prévenir ainsi les risques d'évasion ( article 45 bis C ).

Enfin, l'Assemblée nationale a donné au procureur de la République, en cas d'empêchement du juge de l'application des peines, la faculté de décerner un mandat d'amener ou d'arrêt contre une personne condamnée à un placement sous surveillance électronique mobile et qui ne respecte pas l'une de ses obligations. En effet, le déclenchement d'une alarme permet de relever en temps réel un tel manquement qui peut se produire de jour comme de nuit. Or, le parquet, seul, organise des permanences de nuit. L'article prévoit que lorsqu'il n'a pas été déjà mis à exécution, le mandat est caduc s'il n'a pas été requis dans les 48 heures par le juge de l'application des peines. Votre commission propose que la faculté très utile ainsi reconnue au parquet puisse s'appliquer non seulement pour le placement sous surveillance électronique mobile mais pour toutes les mesures d'exécution de la peine en milieu ouvert (dans le cadre d'une libération conditionnelle par exemple). Elle suggère, en contrepartie, de limiter cette possibilité à la seule délivrance d'un mandat d'amener et non d'arrêt et de ramener le délai de validation par le juge de l'application des peines de deux à un jour.

Le renforcement des possibilités de confiscation

En application d'une décision cadre de l'Union européenne du 24 février 2005, l'Assemblée nationale a étendu les modalités de la peine de confiscation ( article 44 ).

La motivation des décisions en matière de récidive

Les députés ont prévu, en matière correctionnelle, la motivation spéciale du choix de la peine, de sa durée ou de son mode d'exécution, lorsque l'infraction est commise en état de récidive légale ou de réitération ( article 45 bis B ).

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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi .

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