CHAPITRE III : DISPOSITIONS TENDANT À LIMITER LES ATTEINTES AUX BIENS ET À PRÉVENIR LES TROUBLES DE VOISINAGE

Article 10 (art. L. 111-3-1 et L. 160-1 du code de l'urbanisme) : Etudes de sécurité publique

Cet article modifie le code de l'urbanisme afin de permettre l'application effective des dispositions relatives aux études de sécurité publique .

Lors de la première lecture, le Sénat a adopté un amendement de réécriture complète de cet article présenté par la commission des affaires sociales. Il a notamment permis de mieux encadrer le dispositif en précisant le contenu du décret d'application.

L'Assemblée nationale a approuvé l'ensemble du dispositif. Elle a néanmoins adopté deux amendements de M. Jean-Christophe Lagarde précisant que :

- l'avis de la commission compétente en matière de sécurité publique doit être rendu dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est réputé favorable ;

- le maire peut obtenir communication de l'étude de sécurité publique alors même qu'elle constitue un document non communicable.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .

Article 11 bis (art. L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation) : Participation facultative des communes aux dépenses de gardiennage des immeubles

Introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Philippe Goujon, le présent article permet la participation des communes ou de leurs groupements aux dépenses liées à l'obligation de gardiennage ou de surveillance d'immeubles collectifs à usage d'habitation.

L'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation dispose en effet que les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci.

Ces obligations sont précisées par les articles R. 127-1 et suivants du même code. Selon les auteurs de l'amendement, elles sont particulièrement lourdes à supporter pour les bailleurs, notamment ceux assurant la gestion des logements sociaux. La règle d'un gardien pour 100 logements est particulièrement contraignante.

Le parti pris du présent article est d'ouvrir la possibilité aux communes ou à leurs groupements de concourir à la sécurité de ceux qui sont particulièrement exposés à des risques de délinquance, plutôt que d'assouplir, en réalité d'affaiblir, les conditions de sécurité dans ces immeubles.

Ne seraient concernés que les immeubles particulièrement exposés à des risques de délinquance et pris en compte spécifiquement par un contrat local de sécurité. Seuls les propriétaires ou gestionnaires d'immeubles engagés dans une démarche partenariale avec la commune pourraient bénéficier de l'aide financière de la commune.

L'Assemblée nationale a approuvé ce dispositif. Elle a toutefois adopté un amendement précisant que, parmi les groupements de communes, seuls les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance pourraient contribuer financièrement à ces obligations.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 bis sans modification .

Article 11 ter (art. L. 129-4-1 nouveau du code de la construction et de l'habitation) : Pouvoirs du maire en matière d'application des règles de sécurité des locaux contenant des matières explosives ou inflammables

Introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Philippe Goujon, le présent article vise à permettre l'application effective des règles de sécurité relatives aux locaux contenant des matières explosives ou inflammables et attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation.

De nombreux manquements aux règles de sécurité sont, en effet, constatés dans ce type de locaux. Ainsi, à Paris, le taux de conformité des ateliers et dépôts entreposant de telles matières dans des bâtiments d'habitation s'établirait selon les services de la préfecture de police à 44 % pour l'ensemble de la capitale.

Ce faible taux de conformité s'expliquerait en partie par le caractère peu dissuasif de la mise en demeure par le maire de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux règles de sécurité. Le non respect de cette mise en demeure est en effet sanctionné d'une amende d'un montant de 38 euros seulement.

En conséquence, le présent article prévoit une amende de 3.750 euros.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 ter sans modification .

Article 11 quater (art. 1384 et 1729 du code civil ; art. 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; art. L. 2212-2 et L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales) : Responsabilité du propriétaire en cas de trouble de voisinage du fait de son preneur

Le présent article, introduit par le Sénat à la suite d'un amendement de M. Christian Cambon, a été profondément modifié par l'Assemblée nationale.

Le texte adopté par le Sénat avec l'avis favorable du gouvernement 26 ( * ) modifiait le code civil afin de permettre à un tiers d'exercer l'action en résiliation d'un bail en raison de troubles anormaux du voisinage provoqués par le locataire, en cas de carence du bailleur.

En effet, il est fréquent que le bailleur ne réside pas lui-même dans l'immeuble, il n'est donc pas directement affecté par les troubles de voisinage provoqués par son locataire et néglige d'agir pour y mettre fin.

La procédure imaginée par l'article 11 quater reposait sur le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, lequel aurait pu exercer l'action en résiliation du bail en lieu et place du bailleur, si celui-ci s'abstient de le faire lui-même. Le texte prévoyait également que la moitié des preneurs de l'immeuble pouvait se joindre au syndic.

Plusieurs critiques ont toutefois conduit l'Assemblée nationale, sur l'initiative de sa commission des lois, à proposer un système différent.

Elle a tout d'abord relevé que seul le code civil était visé, alors même que la quasi-totalité des baux d'habitation est régie par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Le dispositif serait également sans efficacité lorsqu'il n'existe pas de copropriété (cas général du logement social).

Par ailleurs, cette procédure ferait intervenir un tiers, le syndicat des copropriétaires, dans la relation entre le bailleur et le preneur, en contradiction avec les principes de liberté et de responsabilité contractuelles. En outre, le juge pourrait prononcer la rupture du bail, contre la volonté du propriétaire alors même que le droit de disposer de son bien est consubstantiel au droit de propriété. C'est cette objection qui avait d'ailleurs conduit votre commission à donner un avis défavorable à l'amendement dans sa première version.

Enfin, même si la résiliation du bail était obtenue, il resterait probablement à obtenir l'expulsion du locataire indélicat laquelle suppose une décision de justice.

Consciente néanmoins des problèmes causés par les troubles de voisinage, la commission des lois de l'Assemblée nationale a proposé un nouveau dispositif.

D'ores et déjà, tout acte dommageable, un trouble de voisinage par exemple, permet l'engagement de la responsabilité de son auteur par une action en dommages et intérêts. Une telle action en responsabilité peut d'ailleurs également être conduite contre le propriétaire s'il est avéré que celui-ci néglige de rappeler ses obligations à son locataire. Par ailleurs, le trouble de voisinage peut également donner lieu à la mise en oeuvre d'une procédure pénale. Ainsi, le voisin, quel que soit son statut, d'une personne troublant la tranquillité de l'immeuble est tout à fait légitime pour intenter une action contre le fauteur de trouble.

Le 1° du paragraphe I de cet article complète par conséquent l'article 1384 du code civil afin de prévoir explicitement que le propriétaire est responsable des actes commis par l'occupant, qu'il soit ou non son locataire, s'il néglige 27 ( * ) sans motif légitime d'user des droits dont il dispose pour faire cesser le trouble.

Le 2° du paragraphe I ainsi que le paragraphe II tendent précisément à offrir au bailleur un moyen nouveau de faire cesser le trouble. L'article 1729 du code civil ainsi que la loi du 6 juillet 1989 précitée seraient complétés afin de permettre au bailleur de résilier de plein droit le bail en cas de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.

Enfin, le paragraphe III tend à préciser que le maire au titre de la police municipale est chargé de la répression des « troubles de voisinage », et non pas seulement des « bruits de voisinage », comme l'indiquent actuellement les articles L. 2212-2 et L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 quater sans modification .

Article 11 quinquies (nouveau) (art. L. 750-1 du code de commerce) : Obligation pour les propriétaires d'un ensemble commercial de procéder à sa réhabilitation

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement du gouvernement.

Il vise à permettre aux pouvoirs publics 28 ( * ) , en zone urbaine sensible, de mettre en demeure les propriétaires d'un ensemble commercial dégradé, vétuste ou non entretenu d'engager une réhabilitation dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine. A défaut de réponse dans un délai de trois mois, une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, de la commune ou de l'EPCI pourrait être engagée.

Toutefois, l'expression « à défaut de réponse » est incertaine. Un simple accusé de réception constitue déjà une réponse. Votre commission vous soumet un amendement précisant que « lorsque le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des locaux peut être engagée ».

Selon le gouvernement, ces dispositions doivent accélérer la rénovation d'ensembles commerciaux vétustes. Par rapport au droit en vigueur, elles permettraient aux communes d'exiger du propriétaire qu'il rénove l'ensemble commercial avant d'engager une procédure d'expropriation.

Un amendement quasi-identique avait été présenté par notre collègue Pierre André, au nom de la commission des affaires économiques, lors de l'examen au Sénat de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. Afin de mieux évaluer le dispositif, le gouvernement en avait demandé le retrait tout en s'engageant à faire des propositions dans un délai de six mois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 quinquies ainsi modifié.

Article 11 sexies (nouveau) (art. L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; art. 495 du code de procédure pénale) : Incrimination des attroupements dans les parties communes d'immeubles

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement du gouvernement. Tirant les conséquences de trois années d'application du délit d'attroupement dans les parties communes d'immeubles, le paragraphe I du présent article en adapte la définition.

Créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure 29 ( * ) , l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation punit de deux mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escalier ou autres parties communes des immeubles.

Les mêmes peines sont prévues lorsque l'infraction est commise sur les toits des immeubles collectifs d'habitation.

Selon le gouvernement, 259 infractions ont été constatées en 2005  et 237 en 2006. Le rapport sur l'exécution de la LOPSI à la fin de l'année 2005 30 ( * ) fait état, pour la direction centrale de la sécurité publique de la police nationale en 2005, de 242 faits constatés, 151 faits élucidés, 411 mis en cause, 244 gardes à vue et 6 écroués. Toujours selon ce rapport, le faible nombre de poursuites judiciaires tient principalement à deux éléments : d'une part, un grand nombre de situations sont réglées par la simple menace du recours à la loi ; d'autre part, les éléments constitutifs de l'infraction s'avèrent difficiles à établir, les parquets rejetant un grand nombre de procédures.

S'appuyant sur de premières évaluations du dispositif, le gouvernement propose d'ajuster la définition de l'infraction afin de réprimer plus efficacement les comportements visés.

En réalité, la définition du délit n'est pas profondément bouleversée. La définition et le quantum de peine du délit d'entrave à l'accès ou à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité restent les mêmes. Seul le terme de « parties communes » est remplacé par celui d' « espaces communs » afin de rendre ce texte applicable sans ambiguïté aux immeubles qui ne sont pas régis par les règles de la copropriété.

Toutefois, les voies de fait et menaces de toute nature 31 ( * ) deviendraient une circonstance aggravante de l'infraction précitée. Le délit d'entrave serait alors puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende.

Ce nouveau quantum de peine (six mois d'emprisonnement) doit permettre de juger cette infraction, si le procureur de la république estime que cela est justifié, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate en cas de flagrance (article 395 du code de procédure pénale).

Par ailleurs, le paragraphe II du présent article rend applicable la procédure de l'ordonnance pénale à l'ensemble de ces délits (articles 495 et suivants du code de procédure pénale).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sexies sans modification .

Article 12 (art. L. 121-4-1 nouveau, L. 325-7, L. 325-8, L. 325-10 et L. 330-2 du code de la route) : Répression des conducteurs étrangers pour excès de vitesse - Fonctionnement des fourrières

Cet article vise, d'une part, à mieux réprimer les infractions commises par les conducteurs étrangers et, d'autre part, à améliorer le fonctionnement des fourrières.

Sur l'ensemble de ces dispositions, l'Assemblée nationale n'a adopté que des amendements rédactionnels ou de coordination, le Sénat n'en ayant adopté aucun lors de la première lecture.

En revanche, l'Assemblée nationale a inséré une disposition nouvelle issue d'un amendement de M. Dominique Le Mèner adopté contre l'avis du gouvernement et de la commission des lois . Il insère un paragraphe 1° bis nouveau.

La loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports a inséré un nouvel article L. 321-1 dans le code de la route.

Cet article punit de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci.

La réception d'un véhicule est la vérification par l'Etat de sa bonne conformité à des règles de sécurité définies au niveau européen. Il s'agit d'une formalité obligatoire, préalable à toute immatriculation.

Ces dispositions visent entre autres à lutter contre le débridage des moteurs.

Dans le langage courant, « débrider » le moteur d'un véhicule signifie effectuer sur celui-ci des transformations, le cas échéant par l'ajout de pièces, en vue d'augmenter sa puissance.

Pratiqué très largement sur les véhicules deux-roues motorisés (80 % des cyclomoteurs en circulation seraient débridés), le « débridage » encourage les excès de vitesse et contribue aux accidents corporels auxquels leurs conducteurs sont particulièrement exposés 32 ( * ) . On estime ainsi que 63 % des motocyclistes conduisent au-dessus des limitations de vitesse et 43 % à plus de 10 km/h au-dessus de celles-ci. En outre, les motocyclistes représentent moins de 1 % du trafic, mais 15,6 % des personnes tuées sur les routes.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale vise à limiter l'application de l'article L. 321-1 du code de la route aux seuls professionnels . De la sorte, la revente sur le marché de l'occasion par des particuliers n'entrerait plus dans son champ d'application.

Cette modification va à l'encontre de la politique de lutte contre la violence routière menée depuis quatre ans. Une grande partie des véhicules débridés sont en effet revendus entre particuliers. C'est à chacun d'être responsable de son véhicule, y compris lors de sa cession.

Toutefois, il n'est pas absurde de considérer que les particuliers n'ont pas à être mis sur le même plan que les professionnels. Votre commission vous propose donc un amendement tendant à punir moins sévèrement les non professionnels : six mois d'emprisonnement au lieu de deux ans et 7.500 euros d'amende au lieu de 30.000.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié .

Article 12 bis A (art. 707-1 et 707-4 du code de procédure pénale) : Transposition de la décision-cadre concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires

Le présent article, inséré par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement de M. Philippe Houillon, vise, en application de la décision-cadre du 24 février 2005, à permettre au procureur de la République de poursuivre l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne.

La décision-cadre garantit que les sanctions pécuniaires décidées par un Etat membre pourront, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle, être exécutées dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Elle couvre non seulement les amendes mais aussi l'indemnisation des victimes et les condamnations au paiement des frais de procédure judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. Les sanctions doivent être reconnues par les autorités de l'Etat destinataire et exécutées sans délai sous les réserves habituelles (l'intéressé ne doit pas avoir été sanctionné pour les mêmes faits dans un autre Etat -principe du « non bis in idem »- ; les faits justifiant la sanction doivent constituer une infraction au regard de la législation de l'Etat d'exécution, etc.). Selon la décision-cadre, le montant de la sanction revient à l'Etat d'émission en cas de paiements destinés à l'indemnisation des victimes ou à couvrir les frais de justice, et à l'Etat d'exécution dans les autres hypothèses.

En l'état du droit 33 ( * ) , les autorités judiciaires renoncent souvent à demander l'exécution d'une sanction pécuniaire concernant le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans la mesure où les frais relatifs à l'exécution des décisions à l'étranger excèdent souvent le montant de la sanction. Tel est le cas, en particulier, s'agissant des amendes forfaitaires prononcées en matière d'infractions au code de la route. La décision-cadre permet précisément de surmonter cette difficulté.

Le présent article complète l'article 707-1 du code de procédure pénale relatif à l'exécution des sanctions pénales par le ministère public afin de donner compétence au procureur de la République de poursuivre l'exécution des sanctions pécuniaires dans des conditions déterminées par décret. Le décret définira également les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un autre Etat membre des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises.

Le II du présent article permet également, par coordination, au greffier d'informer le condamné de la diminution de 20 % de l'amende en cas de paiement volontaire dans un délai d'un mois. Il est utile en effet que cette information, qu'il appartient aujourd'hui au président du tribunal d'assurer, puisse être faite, s'agissant de sanctions pécuniaires prononcées par une juridiction étrangère, au stade de la mise à exécution.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 bis A sans modification.

Article 12 bis B (nouveau) (art. L. 212-1, L. 212-2, L. 213-1, L. 223-1, L. 223-5 et L. 223-6 du code de la route) : Dispositions relatives au permis à points

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement du gouvernement. Il est la traduction législative de plusieurs mesures annoncées par le Premier ministre à l'issue du comité interministériel de sécurité routière (CISR) du 8 novembre dernier. Quatre mesures sont proposées 34 ( * ) . Elles sont inspirées du rapport établi par M. Jean Aribaud, préfet, dans le cadre de sa mission d'évaluation du permis à points.

1. Mieux encadrer l'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière

La première mesure porte sur la qualité et l'efficacité des stages de sensibilisation à la sécurité routière.

L'article L. 223-6 du code la route dispose que le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut les récupérer s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ce stage est d'une durée de seize heures réparties sur deux jours consécutifs.

Conformément à l'article R. 223-8 du code de la route, la réalisation d'un stage permet de récupérer quatre points dans la limite du nombre maximal de points affecté au permis. Un délai de deux ans doit s'écouler entre deux stages. Toutefois, lorsque le stage est prononcé à titre de peine complémentaire ou d'alternative aux poursuites pénales, il ne donne pas lieu à récupération de points.

L'accroissement constant du nombre de ces stages (35.028 participants en 2003, 67.449 en 2004 et 99.795 en 2005) dont le coût moyen est d'environ 300 euros, justifie une attention renforcée à leur qualité.

L'article R. 223-5 du code de la route dispose que les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispenser cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet. Chaque formateur doit avoir été reconnu apte par le préfet (être titulaire d'un diplôme spécifique de formateur à la conduite automobile ou d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue, avoir suivi une préparation spécifique à l'animation des stages).

Toutefois, ces conditions d'agrément semblent insuffisantes, la qualité des stages étant inégale.

Les I, II et III du présent article prévoient un renforcement des conditions d'agrément des organismes de stages et des formateurs, en les alignant sur celles existant respectivement en matière d'exploitation d'une auto-école et d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière.

Le délai de mise en oeuvre du nouveau dispositif prend en compte à la fois la situation des animateurs et des organismes actuellement en exercice et le délai de formation des nouveaux animateurs. Le présent article prévoit que ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi.

2. Attribution progressive des points supplémentaires du permis probatoire

La deuxième mesure (paragraphes IV et V) tend à attribuer progressivement, et non plus en une seule fois, des points supplémentaires aux titulaires du permis probatoire 35 ( * ) , afin d'inciter les nouveaux conducteurs à une meilleure conduite. Les intéressés passeront ainsi de six à douze points en trois ans, à raison de deux points par an.

Aujourd'hui, ce conducteur dispose, à la date d'obtention ou de ré-obtention de son permis, d'un capital de six points. Ce n'est qu'à l'issue du délai probatoire (trois ans à compter de l'obtention du titre, réduit à deux ans en cas de suivi d'un apprentissage anticipé de la conduite) et si aucun retrait de points n'est intervenu pendant ce délai, que le permis de conduire est d'un seul coup affecté du nombre maximal de douze points.

Il est proposé d'instaurer une progressivité dans l'acquisition des points du permis.

Ainsi, le conducteur concerné verra son capital initial de six points majoré de deux points par an s'il n'a pas commis d'infraction entraînant retrait de points depuis le début de la période probatoire, jusqu'à atteindre un total de douze points au bout de trois ans. En cas de suivi d'un apprentissage anticipé de la conduite, le capital sera majoré, dans les mêmes conditions, de trois points par an, pour atteindre douze points au bout de la deuxième année.

Cette mesure sera applicable aux permis de conduire obtenus à compter du 31 décembre 2007.

3. Réduire les délais permettant de recouvrer son permis de conduire

La troisième mesure tend à inclure les démarches administratives dans le décompte du délai de six mois à l'expiration duquel la personne qui a perdu la totalité de ses points peut obtenir un nouveau permis.

Actuellement, l'article L. 223-5 du code de la route dispose qu'en cas de retrait de la totalité des points, le titulaire du permis de conduire doit remettre au préfet son permis invalidé et ne peut solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet. Par ailleurs, il doit avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique à ses frais.

Aucune démarche ne peut être entreprise en vue de recouvrer son permis avant le terme du délai de six mois, à savoir : inscription, tests psychotechniques, visite médicale, épreuve théorique générale, et, le cas échéant, épreuve de conduite.

En pratique, un délai minimum supplémentaire de quatre à sept mois est nécessaire pour accomplir ces différentes formalités.

Le projet de loi réduit ce laps de temps en disposant que le titulaire du permis peut obtenir un nouveau permis dès six mois. Les démarches précitées pourront être effectuées dès la remise du permis de conduire en préfecture et le candidat pourra obtenir un nouveau permis six mois francs après la restitution de son précédent titre.

Cette mesure est immédiatement applicable.

4. La mesure dite « un point - un an »

La mesure « un point, un an » doit permettre aux conducteurs qui n'ont perdu qu'un point de le récupérer au bout d'un an s'ils n'ont pas commis de nouvelle infraction entre-temps.

En pratique, seuls les excès de vitesse de moins de 20 km/h ou les chevauchements de ligne continue n'entraînent le retrait que d'un seul point.

Ce nouveau dispositif permettrait de récupérer automatiquement un point au bout d'un an, au lieu de trois actuellement 36 ( * ) , si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise durant cette période, ceci quel que soit son capital de points.

Il s'agit, pour les infractions relativement légères, d'inciter les conducteurs à accroître leur vigilance pendant l'année qui suit l'infraction.

Cette quatrième mesure (paragraphes VII et VIII du présent article) s'appliquera aux infractions commises à compter du 1 er janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus.

En d'autres termes, ces dispositions plus favorables ne s'appliqueront pas aux infractions commises avant le 1 er janvier 2007 et ayant fait l'objet d'une condamnation définitive. A l'occasion d'un sous-amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale tendant à rendre applicables ces dispositions à l'ensemble des situations en cours, le gouvernement a indiqué que des difficultés techniques de gestion du système du permis à point ne permettaient pas d'aller aussi loin.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 bis B sans modification.

Article 12 bis C (nouveau) (art. L. 321-1-1 nouveau du code de la route) : Interdiction de circuler sur la voie publique avec un véhicule non réceptionné

Cet article introduit par l'Assemblée nationale est issu d'un amendement de M. Jean-Christophe Lagarde. Il punit d'une contravention de la cinquième classe la circulation sur les voies et espaces publics des deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur « non réceptionnés », c'est-à-dire n'ayant pas vocation à circuler sur les voies et espaces publics. En outre, les députés ont souhaité que ces véhicules puissent être immobilisés, confisqués ou mis en fourrière.

Cet amendement a pour objet notamment de sanctionner les conducteurs d'engins à moteur du type quad ou mini moto utilisés de plus en plus fréquemment sur les voies publiques ou dans les espaces privés ouverts au public. Ces véhicules sont normalement réservés à des espaces privés ; ils sont peu stables et font courir des risques à leurs conducteurs autant qu'aux autres usagers de la route.

Le droit en vigueur réprime peu ces comportements. L'article R. 321-4 du code de la route, d'une rédaction peu claire, ne prévoit qu'une peine d'amende de la quatrième classe. Surtout, il ne prévoit pas la possibilité de confisquer ou d'immobiliser le véhicule.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 bis C sans modification.

Article 12 bis (art. L. 211-11, L. 211-14, L. 215-1, L. 215-2, L. 215-2-1 nouveau et L. 215-3 du code rural ; art. 131-10, 131-16, 131-21-1 et 131-21-2 nouveaux, 131-39, 131-43, 222-44 et 434-41 du code pénal) : Durcissement de la législation relative aux chiens dangereux

Cet article a été introduit par le Sénat en première lecture par le biais d'un amendement de votre commission. Adopté à l'unanimité, il a pour objet de durcir la législation relative aux chiens dangereux après plusieurs évènements dramatiques récents.

Il définit plus clairement la circonstance de « danger grave et immédiat » qui permet au maire de faire procéder sans délai à l'euthanasie du chien. Un amendement présenté par M. Jean-Christophe Lagarde et adopté par l'Assemblée nationale précise que l'euthanasie n'est pas obligatoire, le maire restant libre d'y faire procéder ou non. Votre commission estime toutefois que le texte adopté par le Sénat était déjà suffisamment clair sur ce point.

Depuis la loi du 6 janvier 1999, les chiens des première et deuxième catégories doivent être déclarés en mairie. Cette mesure est très importante puisque le récépissé de cette déclaration pour les chiens de première catégorie n'est délivré que sur présentation d'un certificat de stérilisation de l'animal. Toutefois, le respect de cette obligation n'a pas été pleinement satisfaisant.

Par conséquent, le présent article prévoit qu'en cas de défaut de déclaration d'un animal, le propriétaire est mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai d'un mois au plus. A défaut, l'euthanasie de l'animal peut être ordonnée par le maire ou le préfet.

Enfin, cet article renforce les sanctions pénales applicables en cas d'infractions à la législation sur les chiens dangereux. Il est notamment inséré un nouvel article L. 215-2-1 dans le code rural qui tend à punir de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende le fait de ne pas procéder à la déclaration en mairie dans le délai prescrit par la mise en demeure.

Si l'Assemblée nationale n'a pratiquement pas amendé les dispositions modifiant le code rural, elle a en revanche adopté un amendement de la commission des lois de réécriture du paragraphe II du présent article modifiant le code pénal. Il reprend les dispositions adoptées par le Sénat tout en les complétant et les améliorant sur les points suivants :

- il prévoit de façon expresse, outre la peine d'interdiction de détenir un animal, la peine de confiscation d'un animal 37 ( * ) , tant dans l'article 131-10 qui fixe la liste générale des peines complémentaires (1°) que dans l'article 131-16 relatif aux peines contraventionnelles (2°) ;

- il définit de façon générale la peine complémentaire de confiscation de l'animal, celle-ci concernant aussi bien l'animal qui a été utilisé pour commettre l'infraction que l'animal à l'encontre duquel l'infraction a été commise. Cet article général permet de distinguer la confiscation d'un objet de celle d'un animal, le code pénal distinguant déjà dans de nombreuses dispositions entre les animaux et les objets. Il règle par ailleurs de nombreux problèmes pratiques (remise de l'animal à une fondation ou à une association de protection animale, euthanasie lorsque l'animal est dangereux, frais à la charge du condamné...) ;

- il précise le contenu de la peine d'interdiction de détenir un animal, en indiquant notamment que sa durée maximale ne peut excéder cinq ans lorsqu'elle est prononcée à titre temporaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 bis sans modification.

Article 12 ter A (nouveau) (art. L. 211-14-1 du code rural) : Subordination de la détention de chiens dangereux à l'évaluation comportementale du chien

Cet article introduit par l'Assemblée nationale est issu d'un amendement de la commission des lois sous-amendé par le gouvernement.

M. Philippe Houillon, rapporteur de la commission des lois, avait initialement proposé de rendre obligatoire, pour la détention de chiens de première et deuxième catégories, l'obtention du certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation . Ce certificat peut être obtenu auprès des éleveurs agréés. Il s'agit de détecter d'éventuels troubles du comportement chez le chien. Bien que les chiffres soient incertains, une évaluation courante estime à 4.000 le nombre de morsures par an sur enfant nécessitant une réparation chirurgicale.

Ce certificat, qui a été mis en place à partir du 1 er avril 1999, est déjà obligatoire pour pratiquer les disciplines qui ont pour vocation la sélection canine. Il a pour but de s'assurer de la sociabilité du chien et du contrôle exercé par son maître.

Toutefois, le gouvernement a sous-amendé cette proposition de telle sorte que la détention de ces chiens soit subordonnée, non pas à l'obtention d'un certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, mais à l'évaluation du comportement du chien par un vétérinaire comportementaliste 38 ( * ) . Cette solution présente moins de risque de conflit d'intérêt. Par ailleurs, l'évaluation d'un chien requiert une expertise scientifique.

Ce dispositif limité aux seuls chiens dits de première et deuxième catégories devrait permettre d'expérimenter l'utilité de ces évaluations comportementales. Les spécialistes estiment en effet qu'il n'est pas fondé scientifiquement de limiter le contrôle à ces chiens. N'importe quel chien peut en effet s'avérer dangereux. Les labradors sont responsables d'un plus grand nombre de morsures que les pitbulls.

Votre commission vous soumet un amendement précisant qu'il s'agit d'une évaluation périodique - le comportement d'un chien peut évoluer dans le temps - et que les frais sont à la charge du propriétaire. Des vétérinaires sanitaires spécialement formés pourront également réaliser ces évaluations afin de venir en renfort des vétérinaires comportementalistes qui ne sont à ce jour qu'une centaine. Il reviendra à un décret de préciser la périodicité des contrôles et les obligations découlant d'une évaluation défavorable.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 ter A ainsi modifié .

Article 12 ter (art. 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000) : Evacuation forcée en cas de violation des règles sur le stationnement des gens du voyage

Cet article a été introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de notre collègue Pierre Hérisson.

Il a pour objet de permettre au préfet de procéder d'office sur demande du maire ou du propriétaire du terrain, sans avoir à obtenir l'autorisation préalable du juge judiciaire, à l'évacuation forcée de terrains situés sur le territoire d'une commune respectant ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage. Cette procédure de police administrative se substituerait à la procédure judiciaire en vigueur.

La mise en demeure par le préfet ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Les droits des gens du voyage sont préservés. Ils peuvent introduire un recours suspensif devant le tribunal administratif contre la décision du préfet, le tribunal ayant alors l'obligation de statuer dans un délai de 72 heures. L'Assemblée nationale a adopté un amendement autorisant le propriétaire du terrain à contester la mise en demeure du préfet dans les mêmes conditions.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui n'ont pas satisfait à leurs obligations devraient être incités à entreprendre, dans les meilleurs délais, la réalisation d'aires d'accueil afin d'être en mesure de bénéficier des moyens de coercition offerts en contrepartie par cette nouvelle procédure de police administrative.

A l'initiative de votre rapporteur, le Sénat avait adopté un sous-amendement précisant que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peut s'opposer à l'évacuation forcée du terrain dans le délai fixé par le préfet pour l'exécution de la mise en demeure.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des lois complétant ce dispositif. Il vise à contraindre un propriétaire qui s'oppose à l'exécution d'une mesure d'évacuation des résidences mobiles sises sur son terrain à prendre lui-même des mesures pour faire cesser les troubles. Le préfet pourra lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai fixé par arrêté, sous peine d'une amende de 3.750 euros.

En outre, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité un amendement de M. Eric Woerth ayant pour objet de faire bénéficier de cette procédure d'évacuation administrative les communes ayant des difficultés pour réaliser des aires d'accueil des gens du voyage.

En premier lieu, il s'agit des communes qui n'ont pas encore rempli leurs obligations légales mais qui répondent aux conditions posées pour obtenir la prorogation du délai de deux ans prévue par la loi n° 2007-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 39 ( * ) .

En second lieu, il s'agit des communes qui disposent d'un emplacement provisoire qui n'est pas l'emplacement définitif inscrit dans le schéma départemental à condition que cet emplacement soit agréé par le préfet selon des critères définis par un décret. Toutefois, dans ce cas, le recours à la procédure d'évacuation forcée ne serait possible que dans un délai de six mois suivant la date de l'agrément. Le projet de loi précise que l'existence de cet emplacement provisoire n'exonère aucunement les communes de leurs obligations légales en ce qui concerne la création d'une aire d'accueil définitive.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 ter sans modification .

Article 12 quinquies (nouveau) (art. L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales) : Conditions du pouvoir de réquisition du préfet

Cet article introduit par l'Assemblée nationale est issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois. Il précise que le pouvoir de réquisition accordé au préfet en cas d'urgence et lorsque les moyens à sa disposition sont insuffisants s'exerce non seulement dans l'hypothèse du rétablissement du bon ordre, de la salubrité, de la tranquillité et de la sécurité publiques, mais également dans celle de la prévention de ses troubles.

L'article 3 de la loi n° 2003-239 pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a en effet complété les pouvoirs de police générale que le préfet tient de l'article L. 2215-1 du CGCT. Ce pouvoir de réquisition est par exemple mis en oeuvre lors de rave-parties (réquisitions de services de nettoyage). Les modalités de l'indemnisation des personnes requises sont précisées par ce même article.

En matière de sécurité civile (catastrophes naturelles, technologiques et industrielles), la loi du 22 juillet 1987 prévoyait un pouvoir de réquisition par le préfet des moyens de secours privés. La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, qui a abrogé la loi du 22 juillet 1987, renvoie désormais aux dispositions de l'article L. 2215-1 du CGCT.

La rédaction actuelle de l'article L. 2215-1 du CGCT peut toutefois amener à considérer que ce pouvoir est limité à la seule hypothèse du rétablissement de l'ordre public. Le juge administratif a ainsi eu l'occasion de sanctionner le recours à la réquisition préfectorale pour prévenir un trouble futur, alors même que ce trouble apparaissait inéluctable en cas d'abstention (TA Rennes, 28/06/2006, n° 06-02705, Commune de Vannes). Or, la compétence de police générale du préfet s'étend à la prévention du bon ordre, de la salubrité, de la tranquillité et de la sécurité publiques.

Le présent article lève toute ambiguïté.

Sous réserve d'un amendement corrigeant une erreur matérielle, votre commission vous propose d'adopter l'article 12 quinquies ainsi modifié .

* 26 La commission des lois avait émis un avis défavorable sur la première version de l'amendement. Sur la version rectifiée, votre rapporteur s'en était remis, à titre personnel, à l'avis du gouvernement.

* 27 Cela suppose évidemment qu'il ait eu connaissance du trouble.

* 28 Le préfet, le maire après avis du conseil municipal ou le président de l'EPCI compétent après avis de son organe délibérant.

* 29 Lors de l'examen de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, le Sénat, à l'initiative de son rapporteur, notre ancien collègue Jean-Pierre Schosteck, avait déjà proposé d'incriminer l'occupation des parties communes lorsqu'elle portait atteinte à la libre circulation des occupants.

* 30 Rapport de l'Inspection générale de l'administration et du Contrôle général des armées.

* 31 Il ne s'agit que de menaces ou de voies de fait simples, insusceptibles de constituer un délit autonome. L'article R. 623-2 du code pénal punit par exemple d'une amende de troisième classe la simple menace de commettre des violences contre une personne, lorsque cette menace est réitérée ou matérialisée par un écrit ou un objet.

* 32 Il rend également les véhicules extrêmement bruyants.

* 33 L'exécution des sanctions pécuniaires est actuellement prévue par deux accords européens. Le premier, la convention du Conseil de l'Europe sur la valeur internationale des jugements répressifs de 1970, n'a pas été signé par la France et n'a été ratifié que par cinq Etats, le second, la convention entre les Etats membres des Communautés européennes sur l'exécution des condamnations pénales étrangères de 1991, n'est pas encore entré en vigueur, faute du nombre de ratifications nécessaire.

* 34 Le paragraphe IX du présent article les rend applicables à Mayotte. La quasi-totalité du code de la route l'est déjà.

* 35 Titulaire du permis obtenu pour la première fois, ou après une invalidation administrative par perte totale de points, ou encore après une annulation judiciaire du précédent titre.

* 36 L'article L. 223-6 que modifie le présent article dispose que, si le titulaire du permis n'a pas commis, dans le délai de trois ans, une nouvelle infraction ayant donné lieu à retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points.

* 37 L'interdiction ou la confiscation peut être limitée à une catégorie d'animal.

* 38 Cette spécialité est reconnue par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.

* 39 Les communes figurant au schéma départemental des aires d'accueil des gens du voyage disposent d'un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma pour s'y conformer. Ce délai de deux ans est prorogé de deux ans lorsque la commune a manifesté dans ce délai la volonté de se conformer à ses obligations (études préalables, acquisition des terrains nécessaires...).

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