Article 28 quinquies
(art. L. 245-6-1 nouveau du code de la sécurité sociale)
Abattement au titre de la contribution sur le chiffre d'affaires
pour les dépenses de recherche et de développement

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à encourager, par la création d'un abattement fiscal, la recherche pharmaceutique réalisée en France.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté cet article tendant à accorder un avantage fiscal aux entreprises investissant dans le domaine de la recherche médicale.

Il prévoit l'insertion d'un nouvel article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale ayant pour effet d'instituer un abattement au titre de la contribution de 0,6 % sur le chiffre d'affaires applicable aux entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie.

Il est proposé ( ) de faire bénéficier de ce mécanisme dérogatoire les entreprises éligibles au titre du crédit d'impôt recherche. Elles se verront accorder un abattement sur cette contribution dite « contribution sur le chiffre d'affaires » dont les modalités sont définies à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale. La mesure consiste à permettre de déduire de la taxe sur le chiffre d'affaires à percevoir en 2008, une partie des dépenses de recherche et de développement qui seront réalisées en 2007.

Cet abattement sera calculé selon une formule relativement complexe ( ) correspondant à la somme :

- d'un montant équivalant à 1,2 % de la masse salariale des emplois de recherche et développement en pharmacie afférant aux travaux réalisés pour bénéficier du crédit d'impôt sur les dépenses de recherche ;

- et d'une quote-part fixée à 40 % de l'augmentation enregistrée sur une période de trois ans par cette même masse salariale.

Les paragraphes à 7° précisent les modalités techniques de ce mécanisme :

- le cas des filiales de groupe pharmaceutique est prévu (4° et 5°) ;

-  l'abattement d'impôt pour une entreprise donnée ne pourra dépasser le montant de la taxe sur le chiffre d'affaires (6°) ;

- les conditions d'application seront déterminées par voie réglementaire (7°).

Il convient de noter que l'entrée en vigueur de cette mesure doit encore faire l'objet d'une notification auprès des instances communautaires.

II - La position de votre commission

Votre commission rappelle que cet article constitue la reprise des dispositions de l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui ont été ensuite censurées par le Conseil constitutionnel pour non-respect de la procédure parlementaire.

Sur le fond, elle partage l'objectif du Gouvernement de promouvoir la recherche médicale. Il convient en effet de réagir au fait que la part des innovations françaises en matière de nouvelles entités moléculaires a diminué de 50 % en seulement trois ans. La France ne se situe plus désormais qu'au troisième rang européen, loin derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne, en la matière.

Votre commission est donc favorable à ces dispositions que le Sénat a déjà précédemment adoptées. Elle souhaite que les contacts noués avec les instances européennes permettent leur entrée en vigueur aussi rapidement que possible.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

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