CONCLUSION

Les éventuelles difficultés juridiques présentées par cette convention ont été largement dissipées par les explications du ministre lors de son examen par l'Assemblée nationale. Il convient donc de l'adopter, parce que notre pays a toujours joué un rôle pionnier dans la lutte anti-dopage, comme en témoignent notamment les résultats en pointe obtenus par le laboratoire spécialisé situé à Châtenay-Malabry. Une adoption rapide pourrait également permettre à la France de disposer de la place qui lui revient au sein du comité de suivi de ce texte.

La lutte contre le dopage ne doit pas nous faire oublier les centaines de milliers de sportifs qui s'épanouissent physiquement et moralement dans la pratique de leur sport. Elle ne doit pas non plus faire oublier le dévouement de tous les bénévoles qui s'y consacrent.

Cette lutte est difficile ; il faut cependant inlassablement rappeler que la dignité du sport réside dans la volonté de se mesurer aux autres compétiteurs et qu'il importe de garder toute sa noblesse à cette joute.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport lors de sa séance du 17 janvier 2007.

Suivant l'avis du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport (ensemble deux annexes), adoptée à Paris le 19 octobre 2005, dont le texte est annexé à la présente loi. 2 ( * )

ANNEXE I : ÉTUDE D'IMPACT

La loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 modifiant le dispositif législatif français en matière de lutte contre le dopage, et ses textes d'application en cours d'élaboration, répond au premier objectif (mesures conformes aux principes du code). Les pratiques des institutions françaises sont conformes aux autres objectifs et ne nécessitent pas de traduction législative ou réglementaire.

L'article 4-1 (qui permet aux Etats parties d'adopter des mesures complémentaires) légitime au plan juridique l'interprétation large retenue par les autorités françaises pour le terme « sportif ».

L'article L.3612-1 nouveau du code de la santé publique (futur L.232-5 du code du sport) prévoit que l'Agence française de lutte contre le dopage « coopère avec l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le CIO et les fédérations sportives internationales », et qu'elle peut « en coordination et avec leur accord, diligenter des contrôles dans les conditions prévues à l'article L.3632-2-4. »./.

* 2 Voir le texte annexé au document Assemblée nationale n° 3387 (XIIe législature).

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