2. b) Les fautes disciplinaires
Elles sont définies aux articles 417, 418 et 419 de la loi organique de 1985 et sont classées en trois catégories : les fautes très graves, les fautes graves et les fautes légères.
Les fautes très graves - la loi en définit quatorze - sont notamment le manquement volontaire au devoir de fidélité à la Constitution, l'adhésion à un parti politique ou à un syndicat, le fait de provoquer, pour des motifs étrangers à la fonction judiciaire, des affrontements répétés et graves avec les autorités de la circonscription, l'absence injustifiée de plus de sept jours, l'abus d'autorité visant à obtenir un traitement favorable de la part d'une administration ou d'un particulier, et le manquement au devoir de réserve lorsqu'il porte préjudice à un tiers.
Les fautes graves - la loi en définit quinze - sont notamment le manque de respect envers les supérieurs, l'absence injustifiée de plus de trois jours, l'abus d'autorité et le manquement au devoir de réserve lorsqu'ils ne constituent pas des fautes très graves.
Les fautes légères - la loi en définit cinq - sont notamment le non-respect des délais prescrits et l'absence injustifiée de plus d'un jour.