B. 2) LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
1. a) Le déclenchement de la procédure
La procédure peut être déclenchée par :
- le ministère public, que la loi organique de 1985 charge notamment de veiller à l'indépendance des tribunaux et à la recherche de l'intérêt général ;
- les organes de direction des tribunaux, qui réunissent les présidents des tribunaux, ceux des différentes chambres des mêmes tribunaux, ainsi que des magistrats élus ;
- la commission de discipline du Conseil général du pouvoir judiciaire, agissant de sa propre initiative, sur demande motivée d'un autre organisme administratif, voire après dénonciation d'un particulier.
2. b) L'instance disciplinaire
L'instance disciplinaire dépend de la gravité de la faute.
Pour les fautes très graves , c'est l'assemblée plénière du Conseil général du pouvoir judiciaire.
Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est présidé par le président du Tribunal suprême et rassemble vingt membres. Tous sont nommés par le Roi sur proposition du ministre de la Justice après avoir été choisis par le Parlement :
- chaque assemblée élit, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, six membres parmi les magistrats en service, chaque catégorie de magistrat devant être représentée ;
- chaque assemblée élit, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, quatre membres parmi les juristes reconnus et expérimentés.
Pour les fautes graves , c'est la commission de discipline du Conseil général du pouvoir judiciaire .
Elle se compose de cinq membres élus par ce dernier en son sein. Trois des cinq membres doivent être des magistrats.
Pour les fautes légères , c'est le président ou l'organe de direction du tribunal auquel le magistrat mis en cause appartient, selon que la sanction consiste en un avertissement ou en une amende.
3. c) Le déroulement de la procédure
Toute demande de sanction doit faire l'objet, dans le délai d'un mois, d'un rapport du service d'inspection du Conseil général du pouvoir judiciaire ( 237 ( * ) ) , qui peut proposer le classement sans suite, des vérifications complémentaires (c'est-à-dire une demande d'explication au magistrat visé par la plainte) ou l'ouverture directe de la procédure disciplinaire.
La procédure disciplinaire est spécifique : elle est décrite à l'article 125 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire.
Un magistrat d'un rang au moins égal à celui du magistrat mis en cause est chargé de l'instruction. Une fois celle-ci terminée, le magistrat instructeur notifie les charges et propose une sanction. Le magistrat mis en cause peut se faire assister par un avocat. Il peut contester les charges dans le délai de huit jours. Quand ce délai est expiré, le dossier est transmis à l'instance disciplinaire, afin que celle-ci prononce la sanction. Si la sanction demandée excède les limites de compétence de l'instance disciplinaire qui a entamé la procédure, l'instance disciplinaire de niveau supérieur est saisie et prend la décision définitive, qui est notifiée à l'intéressé, au ministère public et au plaignant.
La loi limite la durée de la procédure à six mois . En pratique, elle dure plus longtemps : entre six et douze mois.
* (232) Les titulaires d'un doctorat en droit sont dispensés des épreuves écrites et orales.