CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TENDANT À ASSURER LA CÉLÉRITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Article 11 (art. 4 du code de procédure pénale) - Limitation du champ d'application de la règle en vertu de laquelle « le criminel tient le civil en l'état »

Cet article a pour objet de réécrire l'article 4 du code de procédure pénale, afin de limiter le champ d'application de la règle du « criminel tient le civil en l'état ».

En effet, sur le fondement du rapport Magendie, il apparaît que cette disposition favorise les dépôts de plaintes devant le juge pénal par des personnes qui souhaitent ainsi, comme l'indique l'exposé des motifs, « paralyser des procédures civiles et commerciales ». Cette multiplication des plaintes devant les juridictions répressives contribue à l'encombrement de ces dernières et ne permet pas, de ce fait, d'assurer le principe de célérité qui devrait pourtant accompagner la procédure pénale.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 4 du code de procédure pénale pose tout d'abord, dans son premier alinéa, le principe selon lequel l'action civile peut également être exercée séparément de l'action publique, donc devant le juge civil, et non nécessairement devant la juridiction pénale.

Il prévoit ensuite, dans son second alinéa, un sursis obligatoire à statuer de l'action civile « tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ».

Ce sursis au jugement de l'action civile repose sur le principe prétorien selon lequel « le criminel tient le civil en l'état ».

Comme indiqué dans le rapport Magendie précité, la primauté de la décision pénale s'explique notamment en raison « des moyens d'investigation plus efficaces dont dispose le juge répressif », ainsi que par le nécessaire respect de la présomption d'innocence, même si cet argument n'est pas apparu très convaincant à la mission Magendie 46 ( * ) .

Ce principe ne vaut toutefois que pour les actions civiles engagées pendant ou après la mise en mouvement de l'action publique, et en aucun cas pour celles ayant déjà été tranchées lorsque celle-ci est mise en mouvement.

En outre, l'action publique et l'action civile doivent être relatives aux mêmes faits. Ainsi en est-il par exemple d'une action civile exercée en réparation du dommage causé par l'infraction pour laquelle est engagée une procédure pénale. La Cour de cassation a interprété assez largement ce principe et considéré que le sursis à statuer devait être prononcé dès lors que le même fait a servi de fondement à l'action publique et à l'action civile, sans pour autant que cette dernière corresponde à la réparation du préjudice subi du fait de l'infraction 47 ( * ) .

La Cour de cassation considère donc que le sursis à statuer doit être prononcé lorsque la décision prise sur l'action publique est « susceptible d'influer sur celle de la juridiction civile ».

Cette règle vise principalement à assurer une primauté de la chose jugée par le pénal sur le civil et à éviter ainsi une divergence de jurisprudence.

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice, a confirmé, lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale, que de nombreuses plaintes avec constitution de partie civile constituaient des moyens dilatoires, indiquant qu'en 2005, presque 10.000 des 30.000 informations ouvertes à l'instruction avaient fait suite à un plainte avec constitution de partie civile et que plus de 9.000 d'entre elles s'étaient terminées par un non-lieu, une irrecevabilité ou un refus d'informer.

C'est pourquoi la mission Magendie avait proposé, dans son rapport, la suppression du principe du « criminel tient le civil en l'état », considérant qu'il convenait de remettre en cause cette pratique courante qui consiste à mettre en mouvement une action publique devant le juge pénal dans le seul objectif de suspendre un procès civil.

Elle avait toutefois préconisé que soit ouverte la possibilité pour le requérant de demander ensuite la révision de la décision rendue par la juridiction civile au regard du jugement ou de l'arrêt rendu par le juge pénal. Cette possibilité ne devait pour autant être ouverte qu'aux demandeurs en révision ayant préalablement demandé un sursis à statuer à la juridiction civile, qui aurait été rejeté.

En proposant de réécrire entièrement l'article 4 du code de procédure pénale, le présent article tend à restreindre le champ d'application de la règle du sursis au jugement de l'action civile dans l'attente de la décision pénale . Sans abroger complètement le principe selon lequel « le criminel tient le civil en l'état », cet article reprend, pour une large part, les propositions de la mission Magendie.

Ainsi, tout en maintenant bien évidemment la possibilité d'exercer une action civile devant la juridiction civile, séparément de l'action publique, les premier et deuxième alinéas de cet article tel que rédigé par le projet de loi limiteraient l'application du principe selon lequel « le civil tient le criminel en l'état » aux seules actions civiles exercées en réparation du dommage causé par l'infraction .

Le troisième alinéa, introduit par le projet de loi, préciserait ainsi qu'en revanche, la suspension du jugement d'autres actions exercées devant la juridiction civile ne serait pas obligatoire lorsqu'une action publique serait parallèlement mise en mouvement , « même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »

Ainsi, le sursis à statuer ne serait plus obligatoire pour toutes les hypothèses autres que celles où l'action civile est exercée en réparation d'un dommage causé par une infraction pour laquelle une action publique aurait été mise en mouvement devant le juge pénal.

En revanche, comme l'a indiqué M. Pascal Clément, lors de l'examen du projet de loi en séance publique à l'Assemblée nationale, le juge civil devrait toujours pouvoir décider souverainement de surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice .

Initialement, le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 4 du code de procédure pénale prévoyait également que la décision rendue par la juridiction pénale postérieurement à celle de la juridiction civile pourrait constituer une cause de révision du procès civil, dès lors qu'une demande de sursis à statuer pour bonne administration de la justice aurait été déposée et rejetée .

En vertu de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision d'un procès civil peut être exercé pour les causes suivantes : fraude, rétention de pièces décisives, faux en écriture, faux témoignage et faux serment 48 ( * ) .

La mesure proposée par le troisième alinéa de cet article visait ainsi à limiter l'ouverture de ce recours aux cas où un sursis à statuer aurait été préalablement déposé au cours du procès civil, et rejeté par le juge.

En effet, il paraissait logique au Gouvernement de restreindre la révision du jugement aux seuls cas où le demandeur, ne sachant pas qu'une procédure pénale est parallèlement en cours sur la fausseté d'une preuve (faux en écriture, faux témoignage, faux serment), ne pouvait pas demander le sursis à statuer au juge civil. En cas contraire, en ayant connaissance du procès pénal, il était supposé que le demandeur avait délibérément omis de demander le sursis à statuer et n'était dès lors pas fondé à obtenir par la suite la révision du jugement civil.

Toutefois, l'Assemblée nationale a décidé, sur proposition de sa commission des lois, de supprimer cette subordination de la révision possible du procès civil à une demande préalable de sursis à statuer.

Elle a en effet considéré que :

- la demande de révision d'un procès civil doit toujours permettre d'éviter des contradictions de jurisprudence ;

- la subordination de la possibilité d'exercer un recours en révision du procès civil à la demande d'un sursis à statuer pourrait avoir pour effet d'inciter les parties à formuler une telle demande systématiquement ;

- sur la forme, l'introduction d'une nouvelle modalité pour exercer un recours en révision devrait être effectuée dans le code de procédure civile et en aucun cas dans le code de procédure pénale.


• Votre commission considère que la restriction du champ d'application du principe selon lequel « le criminel tient le civil en l'état » est bienvenue, dans la mesure où elle permet d'éviter que les plaintes avec constitution de partie civile devant le juge pénal ne soient fréquemment utilisées comme moyen dilatoire.

Votre rapporteur a par ailleurs pu constater, au cours de ses auditions, que cette mesure est souhaitée par un grand nombre de magistrats, au contraire des avocats, et qu'elle ne paraît pas les inquiéter, y compris en ce qu'elle pourrait conduire à davantage de jugements contradictoires entre le juge pénal et le juge civil. En effet, le juge civil devrait toujours pouvoir surseoir à statuer s'il l'estime nécessaire.

Votre commission se rallie également à la position de l'Assemblée nationale en ce qu'elle a décidé de supprimer le fait de subordonner le possible recours en révision du procès civil au fait qu'une demande de sursis à statuer ait été déposée devant la juridiction civile au cours dudit procès et rejetée par cette dernière. Elle considère en effet que cela permet d'éviter les contradictions de jurisprudence entre le juge civil et le juge pénal sans risquer d'encombrer les juridictions pénales.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à clarifier le dispositif, en supprimant le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 4 du code de procédure pénale. Elle considère en effet que la disposition proposée n'est pas claire et qu'elle pourrait faire l'objet d'interprétations ambiguës. Il ne faudrait pas laisser penser, en particulier, que le juge civil dispose d'une entière liberté d'appréciation par rapport à la position susceptible d'être prise au pénal.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié .

Article 12 (art. 85, 86, 88-2, 800-1 du code de procédure pénale) - Prévenir les instructions injustifiées ou inutiles ouvertes du fait d'une plainte avec constitution de partie civile - Limiter les demandes d'expertise abusives

S'appuyant sur les conclusions du rapport Magendie, cet article a pour objet de reprendre, quasiment à l'identique, les dispositions d'un amendement présenté, lors de l'examen en première lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, par la commission des lois et M. Jean-Paul Garraud, député 49 ( * ) , mais rejeté en séance, et propose de nouvelles mesures pour éviter les instructions et expertises injustifiées ou inutiles et raccourcir ainsi la durée de la procédure .

Cet article tend à contribuer à la réduction du nombre de plaintes avec constitution de partie civile, celles-ci aboutissant, d'après les chiffres fournies à votre rapporteur, à plus de 80 % de non-lieu au Tribunal de grande instance de Paris.

Initialement, le présent article proposait ainsi de modifier quatre articles du code de procédure pénale :

- l'article 85, par le premier paragraphe (I) , afin de subordonner le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile en matière délictuelle à la saisine préalable du ministère public ;

- l'article 86, par le deuxième paragraphe (II) , pour permettre au procureur de la République, d'une part, de procéder à une brève enquête préliminaire avant de rendre ses réquisitions dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie civile, et de décider de poursuivre les auteurs d'une infraction devant le tribunal correctionnel, cette action se substituant à la plainte avec constitution de partie civile, et, d'autre part, de prendre des réquisitions de non lieu ab initio , lorsque les faits dénoncés par la partie civile n'ont manifestement pas été commis.

Toutefois, l'Assemblée nationale a décidé, avec l'avis favorable du Gouvernement, de supprimer le deuxième paragraphe de cet article, sur proposition de sa commission des lois qui avait initialement présenté un amendement de suppression complète du présent article.

- les articles 88-1 et 800-1, respectivement par les troisième et quatrième paragraphes (III et IV) , afin d'offrir au juge d'instruction la possibilité d'ordonner un complément de consignation à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise, celle-ci pouvant désormais être financièrement à sa charge si sa plainte avec constitution de partie civile a été jugée abusive ou dilatoire.

L'amendement présenté par M. Jean-Paul Garraud et la commission des lois de l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité était quasiment identique au dispositif du présent article. Il avait toutefois fait l'objet de réticences de la part de M. Dominique Perben, alors garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que de plusieurs parlementaires, et été finalement rejeté par l'Assemblée nationale.

La disposition principalement contestée concernait la subordination, en matière délictuelle, du dépôt de plainte avec constitution de partie civile à la saisine préalable du ministère public.

Toutefois, le rapport Magendie a depuis confirmé le bien-fondé des mesures que l'amendement proposait.

Article 85 du code de procédure pénale - Subordination de la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile en matière délictuelle à la saisine du ministère public

L'actuel article 85 du code de procédure pénale pose le principe selon lequel toute personne « qui se prétend lésée par un crime ou un délit » peut porter plainte en se constituant partie civile devant le juge d'instruction.

L' action publique peut en effet être mise en mouvement , non seulement par le ministère public qui est libre d'apprécier l'opportunité des poursuites, mais aussi directement par toute personne qui, s'estimant lésée, décide de déposer une plainte devant le juge d'instruction et se constitue ainsi partie civile.

Une fois la plainte déposée, le juge d'instruction est contraint d'ouvrir une information.

Cette possibilité offerte à la partie civile de mettre en mouvement l'action publique constitue une spécificité du droit français. Contrepartie de l'opportunité des poursuites, elle permet de garantir le droit à toute personne qui s'estime lésée d'avoir recours à la juridiction répressive et obtenir ainsi réparation de son préjudice.

Toutefois, comme le met en évidence le rapport Magendie précité, une partie des personnes qui déposent plainte avec constitution de partie civile n'a en réalité pas pensé à saisir le ministère public.

Comme l'indique le rapport de la commission Magendie, « nombre d'informations sont ouvertes sur plainte avec constitution de partie civile, sans que la victime ait préalablement porté plainte auprès du procureur de la République, alors que celui-ci aurait peut-être été disposé à prescrire une brève enquête préliminaire puis, à l'issue de celle-ci, à faire citer l'auteur des faits devant la juridiction répressive ». La commission conclut qu' « il est donc indispensable d'éviter ce recours hâtif et inadapté au juge d'instruction dont le rôle n'est pas d'examiner le tout venant des plaintes mais de s'attacher aux affaires graves et complexes ».

En modifiant l'article 85 du code de procédure pénale, le paragraphe I du présent article du projet de loi tend à limiter la saisine directe du juge d'instruction par la personne s'estimant victime d'une infraction , en obligeant cette dernière, lorsqu'il s'agit d'une affaire délictuelle , à porter préalablement plainte devant le procureur de la République ou un service de police judiciaire.

Ainsi, la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile serait désormais subordonnée à la condition que la personne justifie :

- soit que le procureur de la République lui a fait connaître qu'il n'engagera pas de poursuites , « à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire » ;

- soit de l'inertie du ministère public depuis trois mois, à compter du dépôt de sa plainte devant le procureur de la République ou de la date à laquelle elle lui a adressé copie de sa plainte déposée devant le service de police judiciaire -la plainte ayant été, dans tous les cas, déposée contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le dispositif proposé confère un délai volontairement court de trois mois au procureur de la République pour donner sa réponse, afin de ne pas imposer à la victime une attente trop importante, conformément aux recommandations du rapport Magendie.

Cette nouvelle condition de recevabilité ne concernerait toutefois que les plaintes déposées en matière délictuelle , en aucun cas les crimes. En effet, l'objectif principal du présent dispositif étant d'éviter l'ouverture d'informations inutiles, en particulier si le dossier peut être directement traité par le tribunal correctionnel, il n'est pas nécessaire de l'appliquer aux affaires criminelles qui doivent par principe nécessairement faire l'objet d'une instruction.

De même, seraient également exclus du champ de ce « filtre » certains délits pour lesquels est prévue une prescription plus courte que les trois ans de droit commun .

En effet, si, en vertu du principe selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui ne peut valablement agir (principe « contra non valentem agere non currit prescriptio »), celle-ci devrait vraisemblablement être suspendue tant que le procureur de la République n'aurait pas refusé de poursuivre, ou au plus tard une fois écoulé le délai de trois mois, le domaine concerné par certaines affaires justifie au contraire que la mise en mouvement de l'action publique ne soit pas retardée, y compris de trois mois.

Ainsi en est-il :

- des délits de presse prévus par loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et bénéficiant d'une prescription de trois mois afin de concilier la répression d'actes pénalement répréhensibles et la liberté d'expression ;

- de certains délits en matière électorale, pour lesquels l'article 114 du code électoral prévoit une prescription de seulement six mois à partir du jour de la proclamation du résultat des élections. Ceux-ci concernent directement le déroulement des élections.

Cette dernière exception a été insérée en première lecture par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement.

Délits pour lesquels une prescription de six mois est prévue,
en vertu de l'article 114 du code électoral

- inscription sur des listes électorales sous de faux noms ou de fausses qualités, en ayant dissimulé une incapacité prévue par la loi ou sur deux ou plusieurs listes à la fois (article L. 86) ;

- fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales (article L. 87) ;

- vote malgré une déchéance de ce droit (article L. 91) ;

- substitution ou imitation volontaire d'une signature sur la liste d'émargement ou vote en vertu d'une inscription obtenue sous un faux nom ou une fausse qualité ou en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur inscrit (article L. 92) ;

- plusieurs votes en vertu d'une inscription multiple (article L. 93) ;

- soustraction, ajout ou altération de bulletins de vote ou lecture d'un autre nom par une personne en charge de recevoir, compter ou dépouiller lesdits bulletins de vote (article L. 94) ;

- inscription sur le bulletin, par une personne chargé par un électeur d'écrire son suffrage, d'un autre nom de celui de ce dernier (article L. 95) ;

- l'entrée dans une salle électorale avec une arme (article L. 96) ;

- le fait de surprendre ou détourner des suffrages ou déterminer un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, à l'aide de fausses nouvelle, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses (article L. 97) ;

- le fait de troubler les opérations d'un collège électoral de porter atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes (article L. 98) ;

- irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix (article L. 99), avec les coupables porteurs d'armes ou rendant le scrutin violé (article L. 100), ou encore commise avec un plan concerté (article 101) ;

- outrages ou violences commis par les membres d'un collège électoral envers le bureau ou l'un de ses membres, ou voies de faits ou menaces ayant retardé ou empêché les opérations électorales (article L. 102) ;

- l'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés (article L. 103) ;

- la violation du scrutin par les membres du bureau ou par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés (article L. 104) ;

- le fait, soit d'obtenir ou de tenter d'obtenir le suffrage d'un ou plusieurs électeurs, soit de déterminer ou de tenter de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir de voter, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers (article L. 106) ;

- le fait, soit de déterminer ou tenter de déterminer un électeur à s'abstenir de voter, soit d'influencer ou de tenter d'influencer son vote, par voies de fait, violences ou menaces à son encontre ou en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune (article L. 107) ;

- le fait d'effectuer des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens afin d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de celle-ci (article L. 108) ;

- violation ou tentation de violer le secret du vote, atteinte ou tentative de porter atteinte à sa sincérité, empêchement ou tentative d'empêcher les opérations du scrutin, changer ou tenter de changer le résultat du scrutin, par inobservation volontaire, avant, pendant ou après le scrutin, de la loi ou des arrêtés préfectoraux ou par tout autre acte frauduleux, en étant dans une commission administrative ou municipale, dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures (article L. 113).

La personne pourra toujours décider de déposer une plainte avec constitution de partie civile lorsque le procureur de la République l'aura informé qu'il compte mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites, soit tant que la prescription de l'action publique n'est pas acquise, soit, pour la composition pénale, tant que l'action publique n'est pas éteinte par l'exécution de cette dernière.

Votre commission est satisfaite de l'instauration de ce « filtre » qui devrait permettre, sans jamais remettre en cause les droits des victimes, de rationaliser le recours à la plainte avec constitution de partie civile. Elle rejoint ainsi la commission Magendie qui affirmait dans son rapport que ce dispositif devrait permettre « d'éviter qu'une plainte avec constitution de partie civile soit déposée de manière précipitée, la solution conciliant à cet égard l'intérêt de la victime et celui d'une bonne administration de la justice. »

Souscrivant aux remarques recueillies par votre rapporteur au cours de ses auditions, en particulier celle des avocats, votre commission vous soumet un amendement tendant à affirmer explicitement que la prescription de l'action publique serait suspendue entre le dépôt de la plainte et la réponse du procureur de la République ou, au plus, tard, passé un délai de trois mois . Si elle est fréquemment consacrée par la jurisprudence en vertu du principe « contra non valentem agere non currit prescriptio », la suspension de la prescription peut en effet être directement prévue au niveau législatif 50 ( * ) . En l'espèce, cela permet de garantir le respect du droit des victimes de porter directement plainte devant le juge d'instruction, avec constitution de partie civile.

Article 86 du code de procédure pénale - Extension des compétences du procureur de la République avant l'ouverture de l'information judiciaire et suite à une plainte avec constitution de partie civile

En vertu de l'actuel article 86 du code de procédure pénale, le procureur de la République doit recevoir du juge d'instruction la plainte avec constitution de partie civile, par une ordonnance de soit communiqué, afin qu'il puisse prendre ses réquisitions.

Si la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur peut préalablement demander au juge d'instruction, s'il n'y a pas été procédé d'office par ce dernier, d'entendre la partie civile et l'inviter, le cas échéant, à produire tout pièce utile à l'appui de sa plainte.

Le procureur de la République peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer. Toutefois, ce refus d'informer doit être justifié :

- soit par des motifs empêchant légalement les poursuites pour des causes affectant l'action publique (par exemple, le décès de l'auteur des faits, la prescription ou l'existence d'un obstacle légal tel que l'interdiction de déposer une nouvelle plainte avec constitution de partie civile portant sur des faits ayant déjà fait l'objet d'une décision définitive de non-lieu) ;

- soit si les faits, à les supposer démontrés, ne peuvent admettre aucune qualification pénale, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de sanction pénale (par exemple l'établissement d'une copie non certifiée conforme sans valeur probatoire et ne constituant pas un délit de faux en écriture publique).

Si le juge d'instruction peut passer outre les réquisitions de non informer du procureur de la République, il doit toutefois statuer par une ordonnance motivée.

S'il décide au contraire de suivre ces réquisitions et rend une ordonnance de non-lieu, il peut l'assortir d'une amende civile, s'il estime que la constitution en partie civile a été abusive ou dilatoire, en vertu des articles L. 177-2 et L. 177-3 du code de procédure pénale.

1° Les dispositions initiales du projet de loi

Dans la version initiale du projet de loi, le II du présent article proposait de compléter le dispositif de l'article 86 du code de procédure pénale afin de conférer au procureur de la République de nouveaux moyens pour apprécier la plainte déposée par une partie civile.

Le du paragraphe II de cet article visait tout d'abord à permettre au procureur de la République, en matière correctionnelle , de faire procéder , y compris en complément des investigations déjà effectuées à la suite du dépôt de la plainte, à la vérification des faits dénoncés par la partie civile . Il pouvait à cet effet lancer une enquête préliminaire ne pouvant excéder quinze jours, sauf décision du juge d'instruction autorisant que l'enquête dure un mois.

Dès lors, s'il résultait de cette enquête, ou des investigations menées lors du dépôt de la plainte, que des charges suffisantes pesaient contre la ou les personnes que cette dernière désignait de façon nominative, le procureur de la République pouvait, s'il s'agissait d'une affaire délictuelle, poursuivre directement ces personnes, avec l'accord du juge d'instruction et de la partie civile, devant le tribunal correctionnel, par le biais de la citation directe ou de la comparution immédiate.

En conséquence, la plainte avec constitution de partie civile devenait caduque et le plaignant était considéré comme partie civile devant la juridiction de jugement. En outre, cette caducité, constatée par une ordonnance du juge d'instruction, conduisait à la restitution de la consignation éventuellement versée par le plaignant.

Par son , le présent paragraphe tendait à permettre au procureur de la République de prendre des réquisitions de non-lieu lorsqu'il est manifeste que « les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ».

A cet effet, le procureur de la République pouvait s'appuyer sur les résultats des investigations réalisées à la suite du dépôt de la plainte ainsi que sur l'audition éventuelle de la partie civile ou les pièces que celle-ci a été invitée à produire.

Un recours devant la chambre de l'instruction contre l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction, sur les réquisitions du procureur de la République, serait toujours possible.

Ce dispositif de non-lieu ab initio était directement issu des recommandations de la mission Magendie 51 ( * ) .

Comme indiqué précédemment, seuls des motifs de droit peuvent jusqu'à présent justifier le refus d'informer. Remettant en cause l'obligation d'informer pesant sur le juge d'instruction, le présent article visait à permettre à ce dernier d'écarter, sur les réquisitions du procureur de la République, des plaintes avec constitution de partie civile dont les faits dénoncés n'étaient manifestement pas établis.

2° La suppression de ces mesures par l'Assemblée nationale

En première lecture, l'Assemblée nationale a décidé de supprimer les deux dispositifs précités .

En effet, suivant sa commission des lois, qui avait toutefois initialement proposé un amendement de suppression de l'article entier, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à supprimer le présent II, refusant que le procureur de la République dispose de telles prérogatives dans la phase précédant directement l'ouverture d'une information, et alors même que le juge d'instruction a été saisi d'une plainte avec constitution de partie civile et doit de ce fait conserver ses prérogatives.

Lors de l'examen du rapport en commission, plusieurs parlementaires se sont en particulier interrogés sur le bien-fondé de l'enquête préliminaire du procureur de la République et de son articulation avec l'instruction.

3° La position de votre commission

Si votre commission partage les inquiétudes et interrogations de l'Assemblée nationale s'agissant de la possibilité pour le procureur de la République de procéder à une brève enquête et de poursuivre directement les personnes désignées par la plainte devant le tribunal correctionnel, elle considère en revanche souhaitable que le juge d'instruction puisse, à partir des réquisitions du procureur, refuser d'informer, dès lors qu'il est manifestement établi que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis .

En effet, rejoignant la commission Magendie, elle estime qu'il convient de ne pas obliger le juge d'instruction à ouvrir une information judiciaire lorsque les faits dénoncés ne sont à l'évidence pas établis : « la partie civile peut, certes, mettre l'action publique en mouvement et, partant, obliger le juge à dire si le crime ou le délit, objet de la poursuite, est constitué. Mais elle ne devrait pas pouvoir contraindre le juge à ordonner systématiquement un acte d'information pour répondre à cette question ».

En conséquence, votre commission vous propose, par un amendement , de rétablir le 2° du II du présent article.

Articles 88-2 nouveau et 800-1 du code de procédure pénale - Demande de complément de consignation et mise à la charge de la partie civile des frais d'expertise

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, le recouvrement des frais de justice a été supprimé en matière pénale et remplacé par une amende civile qui, en vertu de l'article 177-2 du code de procédure pénale, peut être prononcée contre une partie civile par le juge d'instruction, sur réquisitions du procureur de la République, après avoir rendu une ordonnance de non-lieu et lorsqu'il considère que cette constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire. La chambre d'instruction dispose également de cette même faculté (article 212-2 du code de procédure pénale).

Afin de garantir le paiement de cette amende civile, une consignation peut être demandée par le juge d'instruction lors du dépôt de la plainte par la personne s'estimant lésée (article 88-1 du code de procédure pénale), sauf lorsqu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle. La somme est restituée si l'amende n'a pas été prononcée. En revanche, le défaut de consignation entraîne l'irrecevabilité de la plainte.

Par son existence même, la consignation permet, dans une certaine mesure, de garantir le caractère sérieux de la plainte déposée. En outre, le risque pour une partie de se voir condamnée à une amende civile contribue à éviter le dépôt de trop nombreuses plaintes avec constitution de partie civile abusives ou dilatoires.

Dans ses paragraphes III et IV , le présent article tend à limiter également les demandes d'expertises. Celles-ci peuvent en effet être abusives ou dilatoires et contribuer ainsi à l'allongement de la durée des informations judiciaires et donc au ralentissement injustifié de la procédure pénale.

Il est donc proposé de modifier l'article 800-1 du code de procédure pénale, afin de permettre au juge d'instruction ou à la chambre d'instruction de mettre les frais d'expertises ordonnées à la demande de la partie civile dont la constitution a été jugé abusive ou dilatoire à la charge de cette dernière , sauf lorsqu'elle a obtenu l'aide juridictionnelle (paragraphe IV du présent article).

En conséquence, en vertu d'un nouvel article 88-2 inséré dans le code de procédure pénale, le juge d'instruction pourrait exiger, au cours de la procédure, un complément de consignation à la partie civile qui demande une expertise, afin de garantir le paiement des frais susceptibles d'être par la suite mis à sa charge (paragraphe III du présent article).

Ce complément de consignation devrait faire l'objet d'une ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre d'instruction. Cette dernière pourrait en outre prendre une telle ordonnance lorsqu'elle doit statuer sur un refus par un juge d'instruction d'ordonner une expertise demandée par une partie civile.

Votre rapporteur est favorable à ces nouvelles mesures, considérant qu'elles devraient effectivement conduire à éviter la multiplication des demandes d'expertises dilatoires ou abusives sans porter trop atteinte aux droits des parties ni limiter l'accès à la justice.

Toutefois, il a également été sensible aux arguments avancés par certaines personnes entendues à l'occasion de ses auditions, en particulier Mme Béatrice Chevassus, vice-présidente de l'association Enfance et Partage , et M. Rodolphe Constantino, avocat, qui redoutaient qu'en raison de cette exigence de complément de consignation, certaines parties civiles n'osent plus ou ne puissent plus demander les expertises qu'elles jugeaient pourtant utiles.

En conséquence, votre rapporteur vous propose, par un amendement , de réduire le champ d'application de ces dispositions, en excluant la possibilité de mettre les frais d'expertises à la charge de la partie civile en matière criminelle et de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal.

Alors que l'article 9 du projet de loi tend à renforcer le caractère contradictoire de l'expertise, il convient en effet de ne pas trop limiter le recours aux expertises par l'introduction de mesures dissuasives.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié .

Article 13 (art. 236, 237 et 238 du code de procédure pénale) - Audiencement dans les cours d'assises

Cet article, qui modifie les articles 236, 237 et 238 du code de procédure pénale, vise à impliquer davantage le procureur de la République dans la détermination de l'audiencement des affaires criminelles .

Il s'agit ainsi d'obliger davantage les présidents de cours d'assises et le ministère public à s'accorder sur les sessions d'assises, afin de réduire les durées moyennes de jugement et par là même d'améliorer la célérité de la justice en la matière ainsi que de désencombrer les cours d'assises.

En vertu du droit actuel, les assises se tiennent tous les trois mois, sauf si le premier président de la cour d'appel ordonne, après avis du procureur général, la tenue d'une ou plusieurs sessions supplémentaires, au cours d'un même semestre (article 236 du code de procédure pénale).

La date d'ouverture de chaque session, ordinaire ou supplémentaire, est fixée, après avis du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou par arrêt de la cour d'appel si cette dernière a décidé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement -soit au chef-lieu de la cour d'appel le plus souvent.

L'ordonnance ou l'arrêt est porté à la connaissance du tribunal où siège la cour d'assises par le procureur général, au moins quinze jours avant l'ouverture de la session (article 237 du code de procédure pénale).

Le rôle de chaque session est ensuite arrêté par le président de la cour d'assises sur proposition du ministère public (article 238 du code de procédure pénale), lequel avise ensuite l'accusé de la date à laquelle il doit comparaître (article 239 du code de procédure pénale).

Le présent article propose de modifier ce dispositif, en :

- renforçant la compétence du ministère public pour la détermination des sessions d'assises ( premier et deuxième paragraphes - I et II- de cet article, modifiant respectivement les articles 236 et 237 du code de procédure pénale).

Le procureur général n'aurait ainsi plus simplement à donner son avis mais devrait désormais proposer, au premier président de la cour d'appel, la date d'ouverture pour chaque session ainsi que l'organisation de sessions supplémentaires ;

- prévoyant que le rôle des sessions d'assises puisse, à la demande du procureur général, être arrêté par le premier président de la cour d'appel -et non par le président de la cour d'assises ( troisième paragraphe -III- de cet article, modifiant l'article 238 du code de procédure pénale).

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, tendant à améliorer la rédaction de cette disposition. Il s'agissait ainsi d'éviter que le recours au premier président de la Cour d'appel ne soit en l'espèce présenté comme la solution pour régler un conflit entre le ministère public et le président de la cour d'assises qui n'aurait pas suivi ses propositions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 sans modification .

Article 13 bis (nouveau) (art. 380-11 du code de procédure pénale) - Désistement du ministère public de son appel à titre principal d'une décision de cour d'assises

Inséré par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, cet article, qui complète l'article 380-11 du code de procédure pénale, a pour objet de permettre au ministère public de se désister de son appel contre la décision d'une cour d'assises, dans une nouvelle hypothèse .

Cette disposition correspond à la neuvième suggestion du rapport annuel de 2005 de la Cour de cassation.

Depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la cour de cassation (article 380-1 du code de procédure pénale).

L'appel peut être demandé par l'accusé, le ministère public, la personne civilement responsable, « quant à ses intérêts civils », la partie civile, « quant à ses intérêts civils », ainsi que les administrations publiques lorsqu'elles exercent l'action publique et que le ministère public a fait appel (article 380-2 du code de procédure pénale).

Les arrêts d'acquittement peuvent également faire l'objet d'un appel, mais uniquement par le procureur de la République.

En vertu de l'actuel article 380-11, l'accusé peut « se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272 . »

Ce désistement rend alors caducs les appels incidents 52 ( * ) formés par le ministère public ou les autres parties, y compris celui du ministère public 53 ( * ) .

En revanche, il n'est pas précisé que le ministère public est autorisé à se désister de son appel présenté à titre principal, même si l'accusé s'est lui-même désisté , alors que cette possibilité est prévue, à l'article 500-1 du code de procédure pénale, pour les appels formés contre des arrêts rendus en matière correctionnelle.

Le présent article propose donc, comme le suggérait la Cour de cassation dans son rapport annuel de 2005, de prévoir que le ministère public puisse toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu lorsque ce dernier s'est désisté en matière criminelle .

Cette disposition ne fait d'ailleurs que consacrer légalement ce qui était déjà accepté par la Cour de cassation et précisé dans la circulaire du 11 décembre 2000 sur les dispositions de la loi du 15 juin 2000 précitée : « rien n'interdit au parquet de se désister de son appel principal, formé à la suite d'un premier appel principal du condamné qui se sera ensuite désisté de son recours, pour mettre fin à la procédure d'appel ».

Il semble en effet bienvenu que, dès lors que le prévenu ne souhaite plus interjeter appel, le ministère public puisse à son tour se désister, même s'il ne s'agissait pas d'un appel incident.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 bis sans modification .

Article 13 ter (nouveau) (art. 585-2 nouveau du code de procédure pénale) - Institution d'un délai pour le dépôt du mémoire du ministère public ayant formé un pourvoi en cassation

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à créer un nouvel article 585-1 au sein du code de procédure pénale, afin d'instituer, comme pour les demandeurs, parties privées, un délai au cours duquel le ministère public ayant formé un pourvoi en cassation doit déposer son mémoire au greffe de la Cour de cassation .

Il répond ainsi à la dixième suggestion de modification formulée par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2005.

En vertu de l'article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, partie privée, dispose d'un délai de dix jours pour déposer un mémoire, signé par lui et qui contient ses moyens de cassation. Toutefois, passé ce délai, l'article 585 du code de procédure pénale dispose que le demandeur peut encore transmettre directement son mémoire au greffe de la Cour de cassation, à condition qu'il ait été condamné pénalement ou qu'un ou plusieurs avocats à la Cour de cassation se soient constitués.

Ainsi, sauf si le président de la chambre criminelle a accordé un autre délai dérogatoire, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe dans le mois suivant la date du pourvoi (article 585-1 du code de procédure pénale).

Dans l'hypothèse où le demandeur a recouru au ministère d'avocat à la Cour, le délai de dépôt du mémoire au greffe est fixé par le conseiller rapporteur (article 588 du code de procédure pénale).

De même, lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire ou portant mise en accusation, le délai pour le dépôt du mémoire par la partie demanderesse est toujours d'un mois mais peut être prorogé, à titre exceptionnel, de huit jours par le président de la chambre criminelle (articles 567-2 et 574-1 du code de procédure pénale).

Les dispositions applicables au demandeur en cassation, partie privée, pour déposer son mémoire au greffe de la Cour, ne sont pas applicables au ministère public 54 ( * ) . Toutefois, en vertu des principes « du procès équitable, de l'équilibre des droits des parties et du délai raisonnable de jugement des affaires pénales consacrés tant par l'article préliminaire du code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme », la Cour de cassation a pu déclarer irrecevable le mémoire du procureur général produit trop tardivement et refuser par conséquent d'être saisie des moyens qu'il pouvait contenir 55 ( * ) .

Reprenant, à l'identique, la proposition de la Cour de cassation dans son rapport annuel de 2005, le présent article tend donc à créer dans le code de procédure pénale un nouvel article 585-1 qui fixe au procureur de la République qui demande la cassation un délai d'un mois à compter de la déclaration de pourvoi pour déposer son mémoire au greffe .

Votre commission considère que cette précision devrait effectivement assurer une plus grande égalité entre les parties . Elle estime qu'il est de bonne justice et tout à fait logique que le ministère public dispose des mêmes contraintes de temps que les parties privées lorsqu'il forme un pourvoi.

Elle vous propose toutefois un amendement tendant à prévoir, comme pour les autres demandeurs en cassation, que le président de la chambre criminelle puisse accorder, dans certains cas et à titre dérogatoire, un délai supplémentaire au ministère public pour le dépôt de son mémoire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 ter ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 13 ter - Représentation obligatoire par un avocat pour les pourvois en cassation en matière pénale

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel afin d' instituer , comme en matière civile, la représentation obligatoire par un avocat à la Cour de cassation pour les pourvois en cassation relevant de la matière pénale .

Cette représentation vise à assurer l'égalité devant la justice, en garantissant une meilleure défense, et à limiter les pourvois injustifiés et inutiles.

En conséquence, le présent article additionnel prévoit également :

- la possibilité pour la partie de demander la désignation d'un avocat à la Cour de cassation par le président de l'Ordre ;

- l'obligation pour le président de la juridiction d'informer l'accusé du recours nécessaire à un avocat à la Cour s'il souhaite former un pourvoi.

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose d' insérer après l'article 13 ter .

* 46 « Il pourrait en effet sembler délicat qu'une juridiction civile se prononce sur l'existence de faits caractérisant par ailleurs une infraction, objet de poursuites pénales. Mais l'argument ne paraît pas très convaincant. En effet, la décision prise par le juge civil est dépourvue de toute autorité à l'égard de la juridiction pénale qui conserve son entière liberté d'appréciation. » (Rapport Magendie, p. 118).

* 47 Tel est le cas notamment de la procédure de divorce engagée par le conjoint d'une personne poursuivie pénalement (Cour de cassation, civ., 11 juin 1918 et Cour de cassation, civ., 11 février 1970).

* 48 Article 595 du code de procédure civile :

« Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. »

* 49 Voir le rapport n° 856 (Assemblée nationale, 2002-2003) de M. Jean-Luc Warsmann au nom de la commission des lois, sur le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité - article additionnel après l'article 35.

* 50 Par exemple, articles 6 et 41-1 du code de procédure pénale.

* 51 Voir l'exposé général.

* 52 Les appels incidents sont nécessairement consécutifs d'un appel principal.

En matière criminelle, comme indiqué par la circulaire CRIM 00-14 F1 du 11 décembre 2000 présentant les dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes concernant la procédure criminelle, constitue un appel incident l'appel formé :

- après l'expiration du délai de dix jours prévus par l'article 380-9 du code de procédure pénale pour interjeter appel, et dans le délai supplémentaire de cinq jours accordé par l'article 380-10 lorsqu'un appel à titre principal a été déposé par une partie ;

- dans le délai de dix jours initial, à la suite d'un appel précédemment formé et lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel incident. La circulaire précise qu'« à défaut de précision, il est considéré comme un appel principal, qui restera valable malgré le désistement de l'appel qui l'a précédé. »

* 53 Cour de cassation, crim., 2 février 2005.

* 54 Cour de cassation, crim., 8 décembre 1965 ; Cour de cassation, crim., 23 janvier 2001.

* 55 Cour de cassation, crim., 10 décembre 2002 :

« Attendu que, même en l'absence de texte lui impartissant un délai, la production tardive, par le procureur général, de son mémoire en demande est, en l'espèce, contraire aux principes du procès équitable, de l'équilibre des droits des parties et du délai raisonnable de jugement des affaires pénales consacrés tant par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

« Que, dès lors, le mémoire du procureur général doit être déclaré irrecevable comme tardif et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir. »

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