TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION (Division et intitulé nouveaux)

L'Assemblée nationale a inséré dans le projet de loi un nouveau titre contenant des dispositions relatives à l'éducation. Ces dispositions sont, pour l'essentiel, issues d'amendements inspirés par les conclusions de la commission d'enquête 4 ( * ) relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs.

Article 22 (nouveau) (art. L. 131-10 du code de l'éducation) - Limitation du nombre de familles autorisées à donner en commun une instruction à domicile à leurs enfants

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, n'autorise l'instruction à domicile que si les enfants sont issus, au plus, de deux familles.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le principe de la liberté de l'enseignement constitue, selon les termes du Conseil constitutionnel, « l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle » 5 ( * ) . Par ailleurs, l'article 2 du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que « l'Etat, dans l'exercice de ses fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »

Depuis le XIX e siècle, cette liberté comprend la faculté pour les parents d'assurer l'instruction de leurs enfants à domicile , en-dehors donc d'un établissement d'enseignement public ou privé.

Cette faculté est rappelée dans le premier alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'éducation qui dispose que « l'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. »

L'article L. 131-5 (premier alinéa) du même code impose un régime déclaratif aux parents souhaitant que leurs enfants soient instruits au sein de leur famille. La déclaration, qui a un caractère annuel, doit être faite auprès du maire et de l'inspecteur d'académie.

L'instruction à domicile est doublement encadrée par l'article L. 131-10 du code de l'éducation :

- d'une part, les enfants font dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, pour établir les raisons alléguées par les personnes responsables et vérifier qu'il leur est délivré une instruction compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille ;

- d'autre part, l'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation 6 ( * ) .

Un troisième élément contribue à encadrer l'instruction à domicile : il s'agit de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'obligation de déclaration des écoles de fait, élaborée dans le contexte des lois sur l'enseignement de la III e République. Cette jurisprudence a eu pour effet de restreindre le champ de l'instruction à domicile au cercle familial, au sens le plus strict du terme : toute structure regroupant les enfants de deux familles ou plus doit être considérée a contrario comme un établissement d'enseignement et être placée sous le régime applicable à ce type d'établissement.

Dans une décision de principe, datant du début du siècle dernier et concernant le statut de trois enfants appartenant à deux familles différentes, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, en effet, considéré que, « si l'enseignement que le père fait donner en particulier à ses enfants échappe à la réglementation, il n'en est pas de même lorsqu'il y a réunion de diverses familles [...], que quelque limité que soit le nombre d'enfants qui sont admis, un pareil enseignement ne saurait être confondu avec l'enseignement domestique ; il rentre, au contraire, dans la catégorie des écoles libres pour l'ouverture desquelles il est indispensable que l'instituteur fasse les déclarations prévues par les articles 37 et 38 de la loi du 30 octobre 1886. » 7 ( * ) .

Dans le prolongement de cette jurisprudence constante, la circulaire du ministre de l'éducation nationale n° 99-70 du 14 mai 1999 relative au renforcement du contrôle de l'obligation scolaire 8 ( * ) rappelle que «, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, toute instruction dispensée collectivement, de manière habituelle, à des enfants d'au moins deux familles différentes doit faire l'objet d'une déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement privé, suivant les modalités prévues par les lois du 30 octobre 1886 et du 15 mars 1850. »

*

Le rapport de la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements sectaires sur les mineurs, ayant observé les dévoiements possibles de l'instruction à domicile, avait recommandé la redéfinition de son régime.

Sur cette base, deux amendements ont été déposés à l'Assemblée nationale pour modifier la rédaction de l'article L. 131-10.

Il s'agissait :

- de préciser les motifs du recours à l'instruction à domicile en les enserrant dans une liste limitative : état de santé ou handicap de l'enfant, déplacement de la famille ou « toute autre raison réelle et sérieuse » ;

- d'exiger l'utilisation des instruments pédagogiques offerts par le Centre national d'enseignement à distance (Cned) ou par un organisme privé d'enseignement à distance ;

- d'encadrer l'instruction à domicile en imposant qu'elle ne puisse être dispensée au même domicile à plus de deux familles, l'école hors contrat s'imposant au-delà de ce seuil. La commission d'enquête s'était en effet montrée plus souple que la jurisprudence en considérant que le seuil de passage « d'une instruction en famille à une école de fait » pouvait être fixé « raisonnablement » au-delà de deux familles, et non pas d'une seule 9 ( * ) .

La commission comme le Gouvernement ont alors opposé un avis défavorable à la proposition tendant à énumérer limitativement les cas de recours à l'instruction à domicile, au nom du principe de liberté de choix des parents .

L'exigence de qualité de l'enseignement supposée être garantie par le recours au Cned ou à toute autre structure similaire a été considérée comme assurée par les dispositions actuelles de l'article L. 131-10 qui font obligation à l'inspecteur d'académie de vérifier annuellement que l'enseignement délivré à domicile est conforme au droit de l'enfant à l'instruction.

Les amendements ont donc été tous deux retirés au profit d'un amendement de la commission déposé en séance, ne reprenant de leur rédaction initiale que la limitation explicite de l'instruction à domicile à deux familles.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la démarche suivie par l'Assemblée nationale, respectueuse de la liberté de l'enseignement et de la liberté de choix des parents, mais soucieuse de l'encadrer en donnant une portée légale au principe selon lequel l'enseignement à domicile doit revêtir un caractère strictement familial.

Le seuil de deux familles, plus laxiste que celui fixé par la jurisprudence depuis plus d'un siècle, pose cependant un véritable problème de signal donné aux mouvements sectaires, qui pourraient l'interpréter comme un recul, et l'on peine à comprendre les motifs qui ont conduit la commission d'enquête à le retenir.

Pour ce motif, votre commission vous propose d'adopter cet article modifié, afin de préserver le droit en vigueur, en prévoyant que l'instruction à domicile ne peut concerner que les enfants issus d'une seule et même famille.

Article 23 (nouveau) (art. L. 444-5 du code de l'éducation) - Qualification des directeurs des organismes privés d'enseignement à distance

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, précise les conditions de titres auxquelles sont soumis les directeurs d'organismes privés d'enseignement à distance.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En application de l'article L. 444-1 du code de l'éducation, « constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices. »

Pour une très grande part, l'enseignement à distance est aujourd'hui assuré, en France métropolitaine et outre-mer, par le Cned, établissement public dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le décret n° 2002-602 du 25 avril 2002.

Selon les estimations du ministère de l'éducation nationale, figurant dans le rapport précité de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relatif à l'influence des mouvements sectaires sur les mineurs 10 ( * ) , environ six cents enfants relèveraient par ailleurs de l'enseignement privé à distance.

Or, selon certains, cet enseignement aurait une activité fondée sur « une idéologie extrêmement affirmée » 11 ( * ) . En d'autres termes, les mouvements sectaires auraient massivement investi ce secteur .

En l'état actuel du droit, en effet, la création des organismes privés d'enseignement à distance n'est soumise, en application de l'article L. 444-2 du code de l'éducation, qu'à un simple régime de déclaration préalable.

En outre, le choix de la formule de l'enseignement à distance permet d'échapper aux contraintes des contrôles, effectués par la mairie et par l'inspection d'académie, prévus par l'article L. 131-10 du même code pour l'instruction des enfants à domicile, en vertu d'une interprétation laxiste de ce texte qui a fini par s'imposer au fil du temps 12 ( * ) .

Le vide juridique créé par la rédaction de l'article L. 131-10 est toutefois en voie d'être comblé grâce à l'article 9 du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, actuellement en cours d'examen par le Parlement, qui prévoira expressément que les obligations d'enquêtes s'imposent non seulement à l'instruction délivrée par une ou des personnes présentes au domicile de l'enfant, mais aussi à l'instruction à domicile effectuée par le biais d'un enseignement à distance. Dès lors, le risque de détournement du cadre offert par l'enseignement privé à distance à des fins sectaires devrait être moindre.

La commission d'enquête de l'Assemblée nationale a toutefois évoqué la possibilité d'aller plus loin et a recommandé de compléter le régime de simple déclaration des organismes privés d'enseignement à distance, en proposant que le ou les responsables de l'organisme ne puissent l'exploiter ni exercer des fonctions de direction en son sein dans plusieurs hypothèses, notamment :

- s'ils ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour le délit prévu à l'article 223-15-2 du code pénal, c'est-à-dire l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse ;

- s'ils n'ont pas obtenu le diplôme du baccalauréat, le diplôme de licence ou l'un des certificats d'aptitude aux enseignements primaire ou secondaire, ces conditions étant pour l'essentiel alignées sur celles prévues à l'article L. 441-5 du code de l'éducation pour l'ouverture des établissements d'enseignement privé du second degré.

Ces préconisations ont été reprises par voie d'amendements, adoptés par l'Assemblée nationale et devenus les articles 23, 24 et 25 du présent projet de loi.

Le présent article contient les propositions relatives aux conditions de diplômes des personnes souhaitant exercer des fonctions de direction dans un établissement d'enseignement à distance.

En l'état actuel du droit, le premier alinéa de l'article L. 444-5 du code de l'éducation dispose que « les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références ».

Il est donc proposé de le compléter par un nouvel alinéa prévoyant que « le directeur de l'organisme privé d'enseignement à distance doit être titulaire du diplôme du baccalauréat, du diplôme de licence ou d'un des certificats d'aptitude à l'enseignement primaire ou secondaire. »

Cette formulation est effectivement strictement décalquée de celle de l'article L. 441-5 du même code fixant les conditions de diplômes requises des personnes désirant ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé. Y ont été ajoutés les certificats d'aptitude à l'enseignement primaire afin de couvrir tous les cycles.

II - La position de votre commission

Votre commission constate que les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 444-5 du code de l'éducation (prévoyant que les personnels de direction et d'enseignement des établissements privés dispensant un enseignement à distance doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références) font d'ores et déjà l'objet de mesures d'application inscrites à l'article 11 du décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972 relatif à la création, au fonctionnement et au contrôle des organismes privés dispensant un enseignement à distance.

Le premier alinéa de cet article prévoit, en effet, que « les diplômes, titres et références exigés pour enseigner dans un organisme privé d'enseignement à distance ne peuvent être inférieurs, lorsque la matière qui fait l'objet de l'enseignement à distance est dispensée dans les établissements publics d'enseignement, à ceux qui sont exigés pour être admis à enseigner dans des établissements publics de nature et de niveau correspondants. Dans les autres cas, la qualification exigée tient compte de la nature et du niveau de l'enseignement en cause. »

S'agissant des personnels de direction , seuls visés par le texte de l'Assemblée nationale, le second alinéa indique que « pour diriger un organisme privé d'enseignement à distance, il est nécessaire de justifier, outre des diplômes, titres et références exigés pour enseigner dans cet organisme, de cinq ans de fonctions d'enseignement dans un établissement quelconque d'enseignement. Toutefois, le recteur peut dispenser de cette dernière condition toute personne qui justifie de diplômes, titres et références supérieurs à ceux qui sont normalement exigés. »

Les dispositions du présent article, qui prévaudraient obligatoirement sur celles du décret, apparaissent donc au mieux inutiles, et plus vraisemblablement en recul sur le niveau de protection recherché , dans la mesure où de simples bacheliers et des personnes n'ayant jamais enseigné pourront diriger un établissement d'enseignement à distance.

Votre commission vous propose donc une rédaction alternative de cet article, dont l'objet serait de compléter l'article L. 444-5 afin de renvoyer expressément à un décret (en l'occurrence, celui de 1972) la définition des conditions de diplômes exigées des personnels de direction et d'enseignement des établissements privés d'enseignement à distance. Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 24 (nouveau) (art. L. 444-6 du code de l'éducation) - Régime des incapacités relatives à l'exercice de fonctions au sein d'un organisme privé d'enseignement à distance

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, complète la liste des condamnations et interdictions entraînant l'incapacité d'exercer des fonctions au sein d'un organisme privé d'enseignement à distance.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En l'état actuel du droit, l'article L. 444-6 du code de l'éducation prévoit une incapacité d'exercer une fonction quelconque de direction, au sein d'un organisme privé d'enseignement à distance, et d'être employé à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l'enseignement est reçu, pour toute personne :

- ayant subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;

- privée par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou déchue de l'autorité parentale ;

- frappée d'interdiction absolue d'enseigner.

Ce dispositif est directement repris de celui prévu par l'article L. 911-5 du code de l'éducation pour les personnes appelées à diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics ou privés, ainsi que pour les personnes employées par ces établissements.

Dans son rapport précité, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative à l'influence des mouvements sectaires sur les mineurs avait prescrit le renforcement des règles de moralité imposées aux directeurs d'établissements d'enseignement à distance et aux personnes qu'ils emploient .

En conséquence, le présent article complète en ce sens l'article L. 444-6 du code de l'éducation afin d'écarter des activités de direction et d'enseignement au sein d'un établissement d'enseignement à distance les personnes condamnées à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour le délit prévu à l'article 223-15-2 du code pénal.

Cet article dispose qu'est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

Ces dispositions sont issues de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux lois fondamentales 13 ( * ) .

Ce texte d'initiative parlementaire avait pour objectif de corriger la législation alors en vigueur en matière de délit d'abus de faiblesse qui ne protégeait que les personnes vulnérables en raison d'une déficience, de leur âge ou d'un état de grossesse. En conséquence, elle ne parvenait pas à couvrir certains agissements sectaires touchant, par exemple, des adultes consentants.

La loi de 2001 a procédé de ce point de vue à plusieurs innovations majeures :

- en déplaçant le délit d'abus frauduleux de l'état de faiblesse du livre III (atteintes aux biens) au livre II (atteintes aux personnes) du code pénal, afin qu'il ne se limite pas à sanctionner les seuls préjudices patrimoniaux ou matériels ;

- en complétant ce délit pour prévoir qu'il est constitué non seulement en cas d'abus de la faiblesse d'un mineur ou d'une personne particulièrement vulnérable, mais également en cas d'abus de la faiblesse d'une personne « en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement » ;

- en prévoyant des peines aggravées lorsque le délit est commis par le dirigeant d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;

- en prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales pour ce délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse (article 223-15-4 du code pénal).

Cette rédaction a permis d'inscrire la lutte contre les dérives sectaires dans un cadre connu du juge pénal, celui de la répression de l'abus de faiblesse, tout en prenant en considération la spécificité des moyens employés par les groupements sectaires.

II - La position de votre commission

L'inscription du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse au nombre de ceux dont les auteurs ne peuvent prétendre exercer des fonctions de direction ou des fonctions didactiques au sein d'un établissement d'enseignement à distance est une mesure de bon sens et de cohérence avec le souhait précédemment exprimé par le législateur de bloquer ou, à tout le moins, d'entraver la progression du phénomène sectaire.

Cette disposition doit bien sûr être soutenue, même si la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relève, à juste titre, la faible portée, pour l'instant, de la loi de 2001 : une vingtaine de procédures seulement ont été engagées sur le fondement de l'article L. 223-15-2 du code pénal 14 ( * ) . Si les victimes hésitent à porter plainte, il semble également que la brièveté des délais de prescription (trois ans) joue un rôle non négligeable dans ce bilan en demi-teinte, ce qui a d'ailleurs conduit la commission d'enquête à proposer un aménagement sensible de ces délais, notamment pour les personnes mineures au moment des faits.

Sous ces réserves, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 25 (nouveau) (art. 444-12 nouveau du code de l'éducation) - Régime des incapacités relatives à l'exercice des fonctions de directeur d'un organisme de soutien scolaire

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, fixe la liste des condamnations et interdictions entraînant l'incapacité à exercer des fonctions de direction au sein d'un organisme de soutien scolaire.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, inspiré des conclusions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative à l'influence des mouvements sectaires sur les mineurs, concerne les organismes de soutien scolaire. Celle-ci avait, en effet, relevé que ce type de structure tendait de plus en plus à être investi par des organisations de type sectaire, notamment par l'église de scientologie.

Ne relevant d'aucun mécanisme de contrôle a priori , les organismes de soutien scolaire peuvent toutefois se soumettre, de leur propre chef, à la procédure d'agrément prévue par l'article L. 129-1 du code du travail pour les services d'aide à la personne afin de bénéficier des avantages fiscaux liés au régime institué par cet article (TVA à taux réduit et exonération de cotisations patronales).

Encore ne s'agit-il là que d'un agrément simple, par opposition à l'agrément tenant compte de la qualité du service rendu qui s'applique pour les services apportés à certains publics comme les personnes âgées, handicapées ou dépendantes.

En outre, les conditions personnelles exigées aujourd'hui des dirigeants et des employés de l'organisme pour l'attribution de l'agrément, telles que définies à l'article R. 129-3 du code du travail, apparaissent de faible portée et très en deçà des exigences qui devraient s'imposer aux responsables d'établissement d'enseignement : les dirigeants ne doivent, en effet, pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 128-1 du code de commerce (ancien article 1 er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles) et les personnes dont l'activité est en lien avec des mineurs ne doivent pas être inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.

Pour corriger cette situation de quasi-vide juridique , le présent article insère, dans le code de l'éducation, un nouvel article L. 444-12.

Cet article reprend intégralement les quatre séries d'interdictions prévues pour le personnel de direction des établissements d'enseignement à distance par l'article L. 444-6 du code de l'éducation, lui-même complété par l'article 24 du présent projet de loi.

Il s'agit tout d'abord des trois interdictions de base prévues par l'article L. 911-5 du même code pour les personnes appelées à diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré, public ou privé, à savoir, celles opposées aux personnes :

- ayant subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;

- privées par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou déchues de l'autorité parentale ;

- frappées d'interdiction absolue d'enseigner.

Il s'y ajoute l'interdiction introduite par l'article 24 pour les personnels de direction des établissement d'enseignement à distance, c'est-à-dire celle faite à toute personne condamnée à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse prévu par l'article 223-15-2 du code pénal.

II - La position de votre commission

Sur le fond, la solution proposée par le présent article pour les organismes de soutien scolaire apparaît certes comme une solution a minima, dans la mesure où la commission d'enquête de l'Assemblée nationale avait proposé deux autres mesures pour mieux encadrer ce type de structures :

- exiger un agrément simultané du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé du travail pour leur création ;

- aligner les exigences requises de niveau de formation sur celles prévues pour les établissements d'enseignement à distance.

Le présent article ne peut cependant qu'être approuvé sur le principe, puisqu'il constitue un élément supplémentaire de lutte contre l'expansion des phénomènes sectaires et qu'il est, de ce point de vue, le parfait corollaire de l'article 24 qui contient le même dispositif pour les établissements d'enseignement à distance.

Il apparaît perfectible sur le plan formel, sur au moins deux points :

- en premier lieu, rien ne justifie que son champ d'application se limite aux personnes appelées à exercer des fonctions de direction d'un organisme de soutien scolaire ; on peut penser en effet que le personnel enseignant devrait être soumis aux mêmes exigences de moralité ;

- en second lieu, ces dispositions ne sont pas à leur place dans la partie du code de l'éducation relative aux établissements privés dispensant un enseignement à distance.

Il semble bien que les auteurs de l'amendement aient eu initialement l'intention de créer, au sein du code de l'éducation, un chapitre spécifique consacré aux organismes de soutien scolaire dans lequel les dispositions prévues par le présent article seraient venues se placer. L'amendement prévoyant l'insertion de ce chapitre a ainsi été déposé mais paraît avoir été rejeté pour des raisons de procédure liées à son dépôt tardif.

Votre commission vous propose donc de corriger ces deux imperfections puis d'adopter cet article ainsi modifié.

* 4 Rapport précité A.N. n° 3507 (Douzième législature) « L'enfance volée - Les mineurs victimes des sectes ».

* 5 Décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1987.

* 6 « Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté. »

* 7 Chambre criminelle, Cour de cassation, 1903, n° 388, p. 653.

* 8 Circulaire prise en application de la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998, tendant au renforcement du contrôle de l'obligation scolaire.

* 9 Rapport précité - page 161.

* 10 Rapport précité - page 166.

* 11 Voir notamment l'audition de Thierry-Xavier Girardot, directeur du service des affaires juridiques du ministère, par la commission d'enquête.

* 12 Pour le contenu de ces contrôles, lire le commentaire de l'article 22.

* 13 « Loi About-Picard », du nom des deux parlementaires qui en furent les initiateurs et les rapporteurs : Nicolas About, aujourd'hui président de la commission des affaires sociales du Sénat, et Catherine Picard, députée.

* 14 Rapport précité - page 101.

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