TITRE V - PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LES DÉRIVES SECTAIRES (Division et intitulé nouveaux)

Article 26 (nouveau) (art. 433-18-1 du code pénal) - Sanctions applicables en cas de défaut de déclaration d'une naissance

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, renforce les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration d'une naissance.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Les articles 55 et 56 du code civil disposent que les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours qui suivent l'accouchement, auprès de l'officier d'état-civil du lieu de naissance par le père de l'enfant, ou à défaut « par les docteurs en médecine et en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, chez la personne chez qui elle sera accouchée ».

Le présent article propose d'intégrer un article L. 433-18-1 nouveau au sein de la section X (« De l'usage irrégulier d'une qualité »), du chapitre III (« Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers »), du titre III (« Des atteintes à l'autorité de l'Etat »), du livre IV (« Des crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique ») du code pénal afin de renforcer la sanction applicable en cas de non-déclaration d'une naissance.

Initialement réprimé par une contravention de 5 e classe (article R. 645-4 du même code), c'est-à-dire par une contravention dont le montant ne peut excéder 1 500 euros, le fait pour une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas en faire la déclaration, deviendra un délit puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Cette aggravation de la peine encourue vise à sensibiliser les personnes concernées, en premier lieu le père, à la gravité d'une telle abstention. En effet, le défaut de déclaration à l'état-civil prive le nouveau-né de toute existence légale, alors qu'un intérêt d'ordre public s'attache à ce que toute personne vivant habituellement en France soit pourvue d'un état-civil.

Cette mesure s'inscrit dans le prolongement des recommandations de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale « relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs ». 15 ( * )

II - La position de votre commission

Votre commission partage les préoccupations exprimées par l'Assemblée nationale en matière de lutte contre les dérives sectaires.

Sur le plan formel, elle regrette que ces dispositions soient insérées dans une section relative à « l'usage irrégulier d'une qualité » (section X) et non pas dans celle consacrée aux « atteintes à l'état civil des personnes » (section XI).

S'il vise plus particulièrement à renforcer les moyens de lutte contre certaines dérives sectaires, cet article s'appliquera à l'ensemble des naissances.

Il conviendra donc, notamment, de s'assurer que l'ensemble des professionnels de santé susceptibles d'assister à un accouchement soient informés de cette évolution de la législation afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour que le père accomplisse ses obligations légales et éviter ainsi d'être poursuivis pour défaut de déclaration.

Des campagnes d'information régulières devront également être menées dans les établissements accueillant les futures mères afin de leur rappeler l'obligation qui s'attache à la déclaration de naissance.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 27 (nouveau) (art. L. 3116-4 du code de la santé publique) - Sanctions applicables en cas de non-respect des obligations vaccinales

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, détermine les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations vaccinales prévues par la loi.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le recours à la vaccination est un axe majeur des politiques de prévention menées par les autorités sanitaires. La politique vaccinale relève de la compétence de l'Etat, ainsi que l'a réaffirmé la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

Les pouvoirs publics usent de plusieurs moyens d'action dans ce domaine afin de distinguer les vaccinations s'adressant à la population et aux professionnels de la santé, d'une part, et les vaccinations recommandées ou obligatoires, d'autre part.

En France, l'obligation vaccinale a été mise en place dès 1902. Le nombre de vaccins obligatoires a ensuite progressivement augmenté : vaccination antidiphtérique en 1938, tétanos en 1939, BCG en 1949 et poliomyélite en 1964. Depuis cette date, aucun des nouveaux vaccins mis sur le marché n'a été rendu obligatoire. Toutefois, avec quatre vaccins obligatoires, la France se distingue, au sein des pays industrialisés, par une politique particulièrement volontariste, qui contraste avec celle menée par les pays anglo-saxons où le caractère obligatoire de la vaccination a été abandonné au fil des ans.

Pour s'assurer que les obligations vaccinales sont respectées, les pouvoirs publics les ont assorties de sanctions. Une première démarche a été entreprise en ce sens après que les autorités sanitaires eurent constaté le non-respect du décret de 1949 rendant le BCG obligatoire. Ces sanctions sont variables suivant les vaccins : elles vont du refus d'inscription d'un enfant à la crèche ou à l'école, à la sanction pénale.

Des dérogations sont toutefois autorisées pour tenir compte d'éventuelles contre-indications médicales ; elles se traduisent par une dispense de vaccination.

Le présent article propose de renforcer les dispositions existant en matière de vaccination obligatoire, en les assortissant de sanctions pénales.

Cette fois encore, il s'agit de la traduction législative d'une proposition adoptée par la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire 16 ( * ) , laquelle avait recensé environ soixante-dix mouvements déconseillant toute vaccination dont ils critiquent l'efficacité et dénoncent les effets secondaires sans justification médicale.

Partant du constat que le non-respect des obligations vaccinales faisait l'objet de sanctions hétérogènes, de la contravention à l'emprisonnement, la commission d'enquête avait donc préconisé leur harmonisation, sur la base des mesures sanctionnant le non-respect de l'obligation de vaccination contre la tuberculose, c'est-à-dire 3 750 euros d'amende et six mois d'emprisonnement.

C'est à quoi procède le présent article, adopté malgré un avis défavorable du Gouvernement et de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

II - La position de votre commission

Votre commission partage, bien sûr, les préoccupations exprimées par l'Assemblée nationale en matière de lutte contre les dérives sectaires mais souligne que la disposition proposée a vocation à s'appliquer à l'ensemble de la population, et non pas seulement aux membres de mouvements sectaires.

Elle a donc été amenée à s'interroger, à double titre, sur l'efficacité d'une telle mesure :

- d'une part, elle observe que, depuis la mise en oeuvre de la première vaccination obligatoire, aucun tribunal n'a été amené à prononcer des sanctions. Cette absence de poursuites s'explique peut-être par la présentation de certificats de complaisance ou de faux certificats de vaccination, par l'indulgence des établissements accueillant les enfants ou par le fait que le nombre minime de refus de vaccination ne semble pas de nature à compromettre la protection générale de la collectivité. 17 ( * )

Toutefois, en 2003, l'attention des services déconcentrés du ministère de la santé (Ddass et Drass) a été attirée sur les problèmes soulevés par le non-respect de l'obligation vaccinale. Une circulaire a donc précisé que les certificats médicaux de contre-indications ne sauraient être généraux et absolus mais qu'ils devaient être motivés pour chacun des vaccins contre-indiqués. Par ailleurs, depuis 2006, le ministère adresse aux services déconcentrés qui lui en font la demande, un courrier précisant les procédures à suivre afin de s'assurer de la vaccination des enfants contre le BCG ;

- d'autre part, elle s'interroge sur la pertinence d'un recours à des sanctions pénales comme moyen d'incitation à la vaccination.

Considérant toutefois que cette mesure peut être utile comme fondement d'une intervention des pouvoirs publics à l'encontre d'agissements relevant de comportements sectaires, elle s'est prononcée pour le maintien du principe posé par l'Assemblée nationale.

Néanmoins, le recours à des sanctions aussi sévères ne paraît acceptable que si la possibilité de se soustraire à l'obligation vaccinale est aussi clairement reconnue en cas de contre-indication médicale.

Or, ce type de dérogation est déjà prévu pour le BCG et la poliomyélite mais pas pour les autres vaccins obligatoires. Votre commission vous propose donc un amendement visant à harmoniser, sur ce point, le régime applicable aux quatre vaccinations obligatoires.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 28 (nouveau) (article 19 de la loi n° 2001-504 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentale) - Renforcement des dispositions interdisant la publicité des mouvements sectaires

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, tend à faciliter l'engagement de poursuites à l'encontre des mouvements à caractère sectaire faisant du prosélytisme envers la jeunesse.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative des députés Georges Fenech et Philippe Vuilque, et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté cet article visant à permettre d'engager des poursuites contre les mouvements à caractère sectaire faisant du prosélytisme à destination de la jeunesse, et ce dès l'instant où ces derniers ont fait l'objet, non plus de plusieurs, mais d'une seule condamnation.

Il est donc proposé de rendre à la fois plus souple et plus rapide la mise en oeuvre des dispositions de l'article 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Il convient d'ailleurs de rappeler que ce texte résultait d'une proposition de loi d'origine sénatoriale déposée en 1998 par le président Nicolas About.

La modification introduite par l'Assemblée nationale ne porte que sur le nombre de condamnations préalables justifiant que des poursuites soient engagées. Ces dispositions permettront donc désormais de punir de 7 500 euros d'amende le fait de diffuser des messages destinés à la jeunesse faisant la promotion d'une personne morale qui poursuit des activités visant à « maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » ; cette faculté sera ouverte lorsque aura été prononcée, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, une condamnation pénale définitive pour trois séries d'infractions.

Le champ d'application de la mesure apparaît d'ailleurs relativement large. Il comprend en effet :

- les infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens ;

- les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie ;

- les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par le code de la consommation.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve l'objectif consistant à renforcer l'efficacité des poursuites engagées à l'encontre des sectes faisant du prosélytisme. Malgré une forte implication des pouvoirs publics, il convient en effet d'améliorer encore la protection de la jeunesse.

Elle vous propose d'adopter le présent article sans modification.

Article 29 (nouveau) (article 44 de la loi du 22 mars 1924 ayant pour objet la réalisation d'économies, la création de nouvelles ressources fiscales et diverses mesures d'ordre financier) - Abrogation de la condition de nationalité pour le bénéfice de la carte famille nombreuse SNCF

Objet : Cet article vise à abroger la condition de nationalité exigée depuis 1924 pour bénéficier de la carte famille nombreuse SNCF.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative du Gouvernement, cet article abroge l'article 44 de la loi budgétaire du 22 mars 1924 ayant pour objet la réalisation d'économies, la création de nouvelles ressources fiscales et diverses mesures d'ordre financier.

En effet, pour réaliser des économies budgétaires, cette disposition avait exclu les étrangers du bénéfice de la carte « famille nombreuse » de la SNCF, créée par l'article 8 de la loi du 29 octobre 1921 relative au nouveau régime des chemins de fer d'intérêt général.

Ainsi, depuis cette date, aux termes de cet article, seuls « les citoyens français et les personnes originaires des colonies françaises ou des pays de protectorat » peuvent bénéficier de la carte délivrée par la SNCF aux familles de trois enfants au moins.

Des extensions sont intervenues ultérieurement au bénéfice :

- de ressortissants du Togo, en application d'un accord de réciprocité ;

- depuis 1976, des ressortissants des pays membres de la CEE résidant en France, en application d'une décision de la Cour de justice des communautés européennes 18 ( * ) ;

- depuis 1998, des ressortissants de l'Espace économique européen, en application des accords de Porto ;

Enfin, la Commission européenne a également demandé que la condition de résidence cesse de s'appliquer.

Toutes ces ouvertures ont été réalisées sans modification des textes législatifs mais par application directe des stipulations des accords et traités concernés.

Néanmoins, la non-délivrance de la carte famille nombreuse en raison de la nationalité constitue une discrimination, en violation manifeste des conventions internationales et en contrariété absolue avec le préambule de la Constitution de 1946 19 ( * ) .

A ce titre, plusieurs associations ont saisi le Premier ministre au début de 2002 en lui demandant d'ouvrir la procédure prévue au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, afin de procéder par décret à la modification de l'article 44 de la loi du 22 mars 1924 « en tant qu'elle réserve le bénéfice de la carte famille nombreuse de la SNCF aux seuls citoyens français et originaires des colonies françaises ou des pays du protectorat ».

L'absence de réponse par le Premier ministre pendant une période de deux mois a été interprétée comme une décision de rejet par ces associations qui ont alors saisi le Conseil d'Etat.

Celui-ci, dans son arrêt Gisti et LDH du 22 octobre 2003, a rejeté la requête estimant que la réduction au bénéfice des familles nombreuses liée à la carte SNCF est une prestation d'aide sociale au sens de l'article 34 de la Constitution.

C'est pourquoi, cette disposition ayant été jugée à caractère législatif et non réglementaire, seule une loi pouvait effectuer la suppression de la condition de nationalité. C'est l'objet du présent article.

II - La position de votre commission

Votre commission se félicite de l'abrogation de cette mesure ancienne et discriminatoire et vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 30 (nouveau) - Application outre-mer

Objet : Cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour permettre l'application de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La répartition des compétences entre l'Etat et les autorités des collectivités de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et des îles Wallis-et-Futuna nécessite des ajustements pour permettre une entrée en vigueur des mesures contenues dans la présente loi et, en particulier, pour les rendre opérationnelles compte tenu du contexte spécifique de chacun de ces territoires.

Aussi, afin de ne pas retarder l'entrée en vigueur de la loi dans ces territoires, le présent article, adopté à l'initiative du Gouvernement, prévoit d'autoriser celui-ci à prendre les mesures d'adaptation nécessaires, par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution.

Par ailleurs, dans le cadre de la répartition des compétences, en matière d'action sociale, une concertation avec les responsables locaux est indispensable.

Dès lors, il est spécifié que le projet d'ordonnance sera soumis pour avis aux institutions compétentes des collectivités de Mayotte, des îles Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Enfin, des délais sont fixés :

- l'ordonnance devra être prise dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi ;

- le projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans les vingt-quatre mois suivant la publication de la loi.

II - La position de votre commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

* 15 Rapport précité A.N. n° 3507 (Douzième législature) « L'enfance volée - Les mineurs victimes des sectes ».

* 16 Rapport précité A.N. n° 3507 (Douzième législature) « L'enfance volée - Les mineurs victimes des sectes ».

* 17 Cf. sur ce point l'audition de Didier Houssin, directeur général de la santé au ministère de la santé et des solidarités, en octobre 2006, rapport précité de l'Assemblée nationale.

* 18 CJCE 30 septembre 1975, Cristini c/SNCF, aff. 32/75.

* 19 Dans l'arrêt Gisti du 8 décembre 1978, le Conseil d'Etat a clairement indiqué qu'« il résulte des principes généraux du droit et, notamment, du Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, que les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale (...) ». Le Conseil constitutionnel également, dans une décision du 22 janvier 1990, a invalidé une disposition du code de la sécurité sociale qui soumettait à une condition de nationalité le bénéfice d'une prestation sociale en l'estimant contraire au principe d'égalité.

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