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Rapport n° 410 (2006-2007) de MM. François ZOCCHETTO , sénateur et Guy GEOFFROY, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 24 juillet 2007

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N° 103

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

N° 410

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 24 juillet 2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 juillet 2007

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs ,

PAR M. GUY GEOFFROY,

Député.

PAR M. FRANÇOIS ZOCCHETTO,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Luc Warsmann, député, président ; M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président ; MM. Guy Geoffroy, député et François Zocchetto, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Étienne Blanc, Georges Fenech, Serge Blisko, Dominique Raimbourg, Manuel Valls, députés ; MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Hugues Portelli, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Philippe Gosselin, Philippe Goujon, Jean Tiberi, Mme Delphine Batho, MM. Jérôme Lambert, Michel Hunault, députés ; MM. Nicolas Alfonsi, Christian Cointat, Yves Détraigne, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. Richard Yung, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1 re lecture : 63, 65 et T.A. 3 .

Sénat : 1 re lecture : 333 rectifié, 356 et 358 et T.A. 110 (2006-2007).

2 e lecture : 401 .

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs s'est réunie à l'Assemblée nationale le mardi 24 juillet 2007.

Le Bureau de la commission a été ainsi constitué :

-  M. Jean-Luc Warsmann, député, président ;

-  M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président.

Puis ont été désignés :

-  M. Guy Geoffroy, député,

-  M. François Zocchetto, sénateur,

respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

La Commission est ensuite passée à l'examen des dispositions restant en discussion.

La commission mixte paritaire a adopté les articles 1 er et 2 (instauration de peines minimales d'emprisonnement applicables dès la première récidive de crimes ou de délits) dans la version de l'Assemblée nationale, M. Guy Geoffroy, rapporteur pour l'Assemblée nationale , ayant rappelé que les dispositions introduites par le Sénat et supprimées par l'Assemblée nationale avaient été réinsérées, par cohérence, à l'article 3.

Puis, un débat s'est engagé sur l' article 2 bis (obligation pour le procureur de la République de prescrire une enquête de personnalité avant de prendre des réquisitions tendant à retenir la récidive) supprimé par l'Assemblée nationale.

M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat , a, tout d'abord, rappelé que le champ de l'obligation de réaliser une enquête de personnalité, découlant de l'article 41 du code de procédure pénale, était d'ores et déjà très vaste, puisqu'une telle enquête s'imposait avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuite selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Il a également rappelé que le Sénat, faisant droit à une demande formulée par les magistrats qui souhaitaient disposer de tous les moyens de se prononcer dans les cas de récidive légale ou de multirécidive, avait néanmoins souhaité préciser que cette obligation d'enquête s'imposait dans de tels cas.

M. Guy Geoffroy, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué que l'Assemblée nationale n'avait pas jugé nécessaire de maintenir cette nouvelle obligation, dès lors que, comme l'avait indiqué le rapporteur pour le Sénat, son champ était, dans l'état du droit, très large.

Il a fait valoir par ailleurs que cette systématisation de l'obligation d'enquête de personnalité apparaîtra inutile dans certains cas, tel celui où la récidive est constituée par une infraction mineure, pour laquelle le prévenu comparaît libre à l'audience et pour laquelle la dérogation aux peines minimales sera justifiée par les circonstances mêmes de l'infraction, sans qu'il soit besoin d'invoquer les garanties d'insertion du prévenu.

Il a fait observer ensuite qu'il résulterait de cette nouvelle obligation une certaine inégalité de traitement entre un récidiviste, qui bénéficierait obligatoirement d'une enquête de personnalité, et un primo-délinquant, qui pourrait pourtant avoir commis une infraction plus grave, sans bénéficier automatiquement d'une telle enquête.

Il a estimé enfin paradoxal qu'on impose une enquête de personnalité même dans des cas où le quantum de peine applicable serait précisément inférieur au quantum minimal de trois ans d'emprisonnement visé par le présent projet de loi.

M. Jérôme Lambert, député , a jugé d'autant plus nécessaire de revenir au texte adopté par le Sénat qu'en cas de multirécidive, le projet de loi prévoit que la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils qu'en considération des « garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion » présentées par l'auteur des faits. Il a observé que, dans ce cadre, le juge devait disposer de tous les éléments pour apprécier la situation et, en conséquence, d'une enquête de personnalité.

M. Robert Badinter, sénateur , a souligné que la volonté d'amener les magistrats à prononcer une peine plancher avait naturellement conduit ceux-ci à demander qu'ils puissent disposer, pour motiver toute décision en deçà de cette peine, de tous les éléments d'appréciation, au premier rang desquels se trouvait l'enquête de personnalité.

Il a observé que le recours fréquent à la comparution immédiate avait pour conséquence une accélération du cours de la justice et pouvait rendre tentante l'utilisation, dans le cas de récidive, d'une enquête de personnalité réalisée à l'occasion du premier acte délictueux ou criminel, enquête qui pouvait être vieille de plusieurs années. Dans ces circonstances, il a estimé utile d'imposer la réalisation d'une nouvelle enquête de personnalité.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président , a souligné que l'état du droit permettait déjà au magistrat, qui ne se sentirait pas suffisamment informé de la personnalité de l'auteur, de refuser de statuer, sous réserve de la présentation ultérieure d'éléments plus précis. Il a estimé que, sans qu'il soit indispensable de le prévoir dans la loi, le juge n'appliquerait pas les dispositions relatives aux peines minimales sans avoir obtenu des éléments d'information.

M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat , a observé que, si le champ de l'obligation imposé dans l'article 41 du code précité était large, la pratique pouvait être erratique. Il a considéré qu'une demande adressée à la Garde des Sceaux de rappeler par voie de circulaire au parquet la nécessité de faire réaliser une enquête de personnalité pouvait, dans un premier temps, permettre un recours plus fréquent à un mode d'information du magistrat particulièrement utile, sans préjuger d'une modification ultérieure de la loi.

Il a ajouté qu'une réforme des méthodes d'enquête pouvait permettre, ainsi que l'avait préconisé le président de la commission des Lois de l'Assemblée nationale à l'occasion d'une mission que lui avait confiée le Gouvernement sous la précédente législature, de mieux utiliser les moyens dont disposaient déjà les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

Il a conclu en proposant de retenir, en l'état, la position de l'Assemblée nationale.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur , a dit ne pas comprendre comment le rapporteur du Sénat pouvait à la fois juger les enquêtes de personnalité absolument nécessaires et recommander, dans le même temps, de ne pas modifier la loi. Il a estimé particulièrement utile de favoriser la production de telles enquêtes à l'heure où la prise en considération de la personnalité de l'auteur récidiviste faisait explicitement partie des critères de fixation d'une peine autre que la peine minimale. Il s'est inquiété, à l'instar de M. Robert Badinter, de l'utilisation probable d'enquêtes de personnalité « périmées » à l'appui du prononcé d'une peine.

M. Guy Geoffroy, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a rappelé les termes de l'article 41 du code précité, soulignant qu'ils avaient été modifiés récemment et qu'ils devaient trouver d'abord leur pleine application. Il a donc jugé plus efficace de recourir à une circulaire de politique pénale.

Il a par ailleurs ajouté que l'obligation de réaliser une enquête se concilierait mal avec la faculté qu'a la juridiction de relever elle-même l'état de récidive légale, alors même que le parquet n'aurait pas été en mesure de le faire lors de ses réquisitions.

Il a enfin fait observer que l'objectif de la loi n'était pas de faire échapper tous les récidivistes à l'emprisonnement mais de leur signifier clairement l'échelle des sanctions à laquelle ils s'exposent.

M. Hugues Portelli, sénateur , a jugé, d'une part, déraisonnable que le législateur s'en remette à une simple circulaire administrative, et, d'autre part, indispensable de donner au juge suffisamment de pouvoir d'appréciation, conformément aux prescriptions de la Constitution et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Jugeant la disposition proposée par le Sénat superfétatoire, M. Georges Fenech, député , a fait remarquer que tout juge, dès lors qu'il ne s'estimerait pas suffisamment informé, a toujours les moyens d'ordonner le renvoi de l'affaire, de demander des enquêtes, et, au besoin, de préserver l'ordre public par la délivrance d'un mandat de dépôt.

M. Robert Badinter, sénateur , a considéré que, si seules la circulaire et la confiance dans le comportement des magistrats pouvaient résoudre le problème posé, c'était alors l'ensemble du projet de loi qui était inutile.

M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat , a rappelé son souhait de demander à la Garde des Sceaux de réaffirmer la nécessité de recourir aux enquêtes de personnalité dans tous les cas prescrits par la loi.

La Commission a alors maintenu la suppression de l'article 2 bis .

À l' article 2 ter (article 132-20-1 nouveau : information du condamné sur les conséquences de la récidive ), la Commission a été saisie d'une proposition de rédaction de M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat , offrant au président de la juridiction, lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, la faculté d'avertir le condamné des conséquences d'une récidive ultérieure.

M. Guy Geoffroy, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a rappelé que la disposition initialement adoptée par le Sénat lui semblait correspondre à une intention louable mais qu'avertir systématiquement les condamnés des conséquences d'une éventuelle récidive pourrait conduire à des situations malencontreuses. Il a en revanche considéré que la nouvelle rédaction proposée était satisfaisante car elle respectait l'esprit de la disposition introduite par le Sénat, tout en prenant en compte les interrogations de l'Assemblée nationale sur la portée réelle de celle-ci.

M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat , a rappelé que l'amendement adopté par le Sénat résultait d'un souhait partagé de la majorité et de l'opposition sénatoriale. Il a en revanche considéré qu'un avertissement systématique des condamnés aurait été inopportun pour certaines procédures judiciaires et a donc estimé préférable, comme l'Assemblée nationale l'avait elle-même jugé, de rendre facultatif cet avertissement. Toutefois, des critères tels que les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur doivent être prévus pour guider la décision du président de la juridiction d'avertir ou non le condamné des conséquences d'une future récidive. Enfin, il paraît préférable que le juge avertisse plutôt qu'il n'informe le condamné, conformément à la rédaction retenue par le code pénal pour les dispositions relatives au sursis.

M. Jean-René Lecerf, sénateur , a indiqué comprendre les réticences exprimées par l'Assemblée nationale vis-à-vis de la rédaction de la disposition introduite dans le projet de loi par le Sénat. Il a toutefois considéré que la nouvelle proposition de rédaction soumise à la Commission comportait un risque d'inégalité devant la justice du fait des variations dans la mise en oeuvre par les présidents de juridiction de cette simple faculté d'avertir. Il a donc suggéré de rendre obligatoire l'avertissement dès lors que les conditions prévues par la proposition de rédaction sont réunies.

M. Robert Badinter, sénateur , a rappelé qu'un avertissement systématique du condamné n'aurait rien de singulier en matière criminelle. Il a noté que le fait de mettre en garde un condamné sur les conséquences d'une réitération de l'infraction, en lui donnant pleinement conscience du risque judiciaire en cas de nouvelle condamnation, constituait l'une des formes les plus efficaces de dissuasion. En conséquence, l'amendement adopté par le Sénat était, à juste titre, guidé par le souci de réduire la probabilité d'une récidive.

M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat , a proposé de rectifier sa proposition de rédaction pour préciser que, lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, l'avertissement du condamné constitue pour le président de la juridiction une obligation, plutôt qu'une simple faculté.

M. Guy Geoffroy, rapporteur pour l'Assemblée nationale , ayant estimé que cette nouvelle rédaction constituait une synthèse équilibrée des positions respectives des deux assemblées sur cet article, la Commission a adopté cette proposition de rédaction, ainsi que l'article 2 ter ainsi modifié.

Article 2 quater (nouveau) : Suppression, par coordination, d'une disposition du code pénal :

La Commission a adopté l'article 2 quater dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 3 : Peines minimales obligatoires pour les mineurs et nouvelle possibilité d'exclusion de l'atténuation de la responsabilité pénale :

La Commission a adopté l'article 3 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 5 (art. 763-3 du code de procédure pénale) : Application de l'injonction de soins en matière de suivi socio-judiciaire :

La Commission a adopté l'article 5 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 6 (art. 132-45-1 [nouveau] du code pénal) : Application de l'injonction de soins en cas de sursis avec mise à l'épreuve :

La Commission a adopté l'article 6 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 9 (art. 729, 731-1 et 712-21 du code pénal) : Renforcement du suivi médical dans le cadre de la libération conditionnelle :

La Commission a adopté l'article 9 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Intitulé du chapitre III :

La Commission a adopté l'intitulé du chapitre III dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 10 bis (nouveau) : Évaluation des dispositions relatives à l'injonction de soins :

La Commission a adopté l'article 10 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale, M. Guy Geoffroy, rapporteur pour l'Assemblée nationale , ayant précisé qu'un consensus s'était dégagé à l'Assemblée nationale sur cet article issu d'un amendement du groupe SRC tendant à prévoir une évaluation de la mise en oeuvre des dispositions du projet de loi relatives à l'injonction de soins au plus tard le 31 mars 2011.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives aux peines minimales
et à l'atténuation des peines applicables aux mineurs

Dispositions relatives aux peines minimales
et à l'atténuation des peines applicables aux mineurs

Article 1 er

Article 1 er

Après l'article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 132-18-1 . --  Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« Art. 132-18-1 . -- (Alinéa sans modification)

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« 4° (Sans modification)

« Seules les sanctions pénales prononcées par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs sont prises en compte pour l'établissement de l'état de récidive des mineurs.

Alinéa supprimé

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. »

(Alinéa sans modification)

Article 2

Article 2

Après l'article 132-19 du code pénal, il est inséré un article 132-19-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 132-19-1 . --  Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« Art. 132-19-1 . -- (Alinéa sans modification)

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans
d'emprisonnement ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.

« 4° (Sans modification)

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

(Alinéa sans modification)

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsqu'est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

(Alinéa sans modification)

« 1° Violences volontaires ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.

« 4° (Sans modification)

« Seules les sanctions pénales prononcées par le tribunal pour enfants ou par la cour d'assises des mineurs peuvent être prises en compte pour la détermination de l'état de récidive.

Alinéa supprimé

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires. »

(Alinéa sans modification)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Avant le dernier alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition tendant à retenir l'état de récidive légale s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, afin de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de l'accusé ou du prévenu et de l'informer sur les garanties d'insertion ou de réinsertion de l'intéressé. »

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Après l'article 132-20 du code pénal, il est inséré un article 132-20-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 132-20-1 . --  Lors du prononcé de la peine, le président de la juridiction avertit le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale. »

« Art. 132-20-1 . -- S'il l'estime opportun, lors ...

... juridiction informe le condamné ...

Article 2 quater (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 132-24 du code pénal est supprimé.

Article 3

Article 3

I. --  L'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :

I. -- (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

« La diminution de moitié de la peine encourue s'applique également aux peines minimales prévues par les articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

2°  ... par sept alinéas ...

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peut décider qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de l'atténuation de la peine prévue au premier alinéa dans les cas suivants :

(Alinéa sans modification)

« 1° Lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit d'agressions sexuelles, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.

« 3°  ... délit d' agression sexuelle , un délit ...

« Lorsqu'elle est prise par le tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l'atténuation de la peine doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions mentionnées au 3° commises en état de récidive légale.

(Alinéa sans modification)

« L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque les infractions mentionnées aux 2° et 3° ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, la cour d'assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée. »

(Alinéa sans modification)

« Pour l'application des articles 132-8 à 132-11, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal et des deux alinéas précédents, les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l'état de récidive. »

II. --  L'avant-dernier alinéa de l'article 20 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

II. -- Avant le dernier alinéa de l'article 20 de la même ordonnance , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« S'il est reproché à l'accusé une des infractions prévues aux 2° et 3° de l'article 20-2 commise une nouvelle fois en état de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :

« 2 ° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ou, dans le cas mentionné au septième alinéa de cet article, de faire bénéficier l'accusé de cette diminution de peine ? »

« «2° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé le bénéfice ... ... l'article 20-2 ?» ».

III (nouveau). -- Avant le dernier alinéa de l'article 48 de la même ordonnance, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« S'il est reproché à l'accusé une des infractions prévues aux 2° et 3° de l'article 20-2 commise une nouvelle fois en état de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :

« «2° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé le bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?» ».

IV (nouveau) . --  À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 706-25 du code de procédure pénale, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « seizième ».

V (nouveau) . --  Dans l'article 20-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième à cinquième alinéas ».

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CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'injonction de soins

Dispositions relatives à l'injonction de soins

Article 5

Article 5

I. --  L'article 131-36-4 du code pénal est ainsi modifié :

I. -- Non modifié ..........................................................

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »

II. --  Le troisième alinéa de l'article 763-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. -- (Alinéa sans modification)

1° Les deux premières phrases sont ainsi rédigées :

(Sans modification)

« Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines. » ;

2° Dans la dernière phrase, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deux alinéas précédents ».

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables. »

III (nouveau) . --  Dans la dernière phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ».

Article 6

Article 6

Après l'article 132-45 du code pénal, il est inséré un article 132-45-1 ainsi rédigé :

I. -- Après ...

« Art. 132-45-1 . --  Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

« Art. 132-45-1 . -- (Sans modification)

« En cas d'injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution.

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n'est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine. »

II (nouveau) . --  Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 706-47-1 du code de procédure pénale, les mots : « dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire » sont supprimés.

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Article 9

Article 9

I. --  L'article 729 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. -- (Alinéa sans modification)

« Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. »

... proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7 . Elle ...

... proposé en application de l'article 731-1 . »

II. --  Le premier alinéa de l'article 731-1 du même code est ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification)

« La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, elle est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article 712-21, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »

... peines, cette personne est soumise ...

... l'article 712-21 du présent code , qu'elle ...

III. --  L'article 712-21 du même code est ainsi modifié :

III. -- Non modifié ........................................................

1° À la fin de la première phrase, les mots : « mentionnée à l'article 706-47 » sont remplacés par les mots : « pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »

IV (nouveau) . --  Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 721-3 du même code, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions diverses et transitoires

Dispositions d'entrée en vigueur et d'application de la loi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10 bis (nouveau)

Une évaluation des dispositifs prévus par les articles 5 à 9 sera réalisée au plus tard le 31 mars 2011.

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TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives aux peines minimales et à l'atténuation des peines applicables aux mineurs

Article 1 er

Après l'article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-18-1 . -- Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. »

Article 2

Après l'article 132-19 du code pénal, il est inséré un article 132-19-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-19-1 . -- Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsqu'est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires. »

Article 2 bis

...............................................Suppression maintenue................................................

Article 2 ter

Après l'article 132-20 du code pénal, il est inséré un article 132-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-20-1 . -- Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale. »

Article 2 quater

Le dernier alinéa de l'article 132-24 du code pénal est supprimé.

Article 3

I. -- L'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La diminution de moitié de la peine encourue s'applique également aux peines minimales prévues par les articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peut décider qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de l'atténuation de la peine prévue au premier alinéa dans les cas suivants :

« 1° Lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient ;

« 2° Lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;

« 3° Lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.

« Lorsqu'elle est prise par le tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l'atténuation de la peine doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions mentionnées au 3° commises en état de récidive légale.

« L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque les infractions mentionnées aux 2° et 3° ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, la cour d'assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée.

« Pour l'application des articles 132-8 à 132-11, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal et des deux alinéas précédents, les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l'état de récidive. »

II. -- Avant le dernier alinéa de l'article 20 de la même ordonnance, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« S'il est reproché à l'accusé une des infractions prévues aux 2° et 3° de l'article 20-2 commise une nouvelle fois en état de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :

« «2° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé le bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?» ».

III. -- Avant le dernier alinéa de l'article 48 de la même ordonnance, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« S'il est reproché à l'accusé une des infractions prévues aux 2° et 3° de l'article 20-2 commise une nouvelle fois en état de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :

« «2° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé le bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?» ».

IV. -- À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 706-25 du code de procédure pénale, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « seizième ».

V. - Dans l'article 20-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième à cinquième alinéas ».

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'injonction de soins

Article 5

I. - L'article 131-36-4 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »

II. - Le troisième alinéa de l'article 763-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases sont ainsi rédigées :

« Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines. » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables. »

III. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ».

Article 6

I. - Après l'article 132-45 du code pénal, il est inséré un article 132-45-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-45-1 . -- Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

« En cas d'injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution.

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n'est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine. »

II. -- Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 706-47-1 du code de procédure pénale, les mots : « dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire » sont supprimés.

Article 9

I. - L'article 729 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l'article 731-1. »

II. - Le premier alinéa de l'article 731-1 du même code est ainsi rédigé :

« La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article 712-21 du présent code, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »

III. - L'article 712-21 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « mentionnée à l'article 706-47 » sont remplacés par les mots : « pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »

IV. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 721-3 du même code, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

CHAPITRE III

Dispositions d'entrée en vigueur et d'application de la loi

Article 10 bis

Une évaluation des dispositifs prévus par les articles 5 à 9 sera réalisée au plus tard le 31 mars 2011.

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