II. LE PROJET DE LOI : TROIS AVANCÉES IMPORTANTES EN CONFORMITÉ AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE

A. LE RENFORCEMENT DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES ET ACCÉLÉRÉES DE SAISINE DU JUGE CIVIL

1. Le texte de la directive

La directive 8 ( * ) prévoit, en son article 9, que les Etats membres doivent mettre en place des procédures permettant d'obtenir rapidement des mesures provisoires et conservatoires efficaces .

Elle détaille ainsi plusieurs mesures :

- injonctions, le cas échéant sous astreinte, visant à faire cesser la contrefaçon, y compris à l'encontre d'intermédiaires dont les services sont utilisés pour commettre la contrefaçon ;

- saisie des marchandises pour empêcher leur introduction sur le marché ;

- saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur supposé, lorsque des circonstances pourraient compromettre le recouvrement des dommages et intérêts.

La directive précise que l'obtention de ces mesures est subordonnée à la communication, par le requérant, de « tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'il est le titulaire du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente » (article 9, alinéa 3).

Par ailleurs, le texte impose aux Etats membres de veiller à ce que ces mesures provisoires puissent « dans les cas appropriés, être adoptées sans que le défendeur soit entendu », c'est-à-dire selon une procédure non-contradictoire (dite aussi « ex parte »).

Ainsi détaillée, la directive comporte certaines avancées par rapport au droit français.

D'une part, notre droit ne permet aujourd'hui d'obtenir des mesures provisoires et conservatoires que par voie de référé , et non sur requête non-contradictoire. Les procédures non-contradictoires n'existent actuellement qu'en matière de saisie-contrefaçon , qui est une procédure probatoire destinée à obtenir des éléments de preuve des atteintes à la propriété intellectuelle et non une procédure permettant d'obtenir des mesures conservatoires (interdiction de poursuite, constitution de garanties, saisie conservatoire...).

D'autre part, la directive renforce l'efficacité des procédures d'urgence. Certes, le droit français connaît déjà des procédures de référé qui permettent d'obtenir des mesures rapides et efficaces . Il convient de distinguer, à cet égard, les référés de droit commun des référés spécifiques en matière de marques et brevets. Les premiers, régis par les articles 808 et suivants du nouveau code de procédure civile (NCPC), prévoient la possibilité d'obtenir du juge, en cas d'urgence, des mesures conservatoires visant à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Ces référés généraux peuvent être utilisés en toutes matières, notamment en propriété intellectuelle. Les seconds référés sont spécifiques aux marques (article L. 615-3 du CPI) et brevets (article L. 716-6 du CPI). Ils permettent d'obtenir des mesures provisoires lorsque l'action au fond apparaît sérieuse .

La directive apporte quelques améliorations par rapport au droit français. En effet, le requérant peut demander des mesures provisoires s'il démontre que le caractère imminent ou avéré de l'atteinte à son droit est « vraisemblable », ce qui semble constituer une exigence moins lourde que les termes « manifeste » ou « sérieux » des référés actuels. En outre, il pourra obtenir ces mesures avant même l'engagement d'une action au fond , alors que les procédures actuelles de référé en matière de marques et brevets sont conditionnées à l'engagement préalable ou simultané d'une action au fond.

2. La transposition dans le projet de loi

Transposant la directive, le projet de loi décline ces nouvelles mesures pour tous les types de droit de propriété intellectuelle :

les dessins et modèles, qu'ils soient nationaux ou communautaires (article 3 modifiant l'article L. 521-6 du CPI pour les dessins et modèles nationaux, étendu aux dessins et modèles communautaires par l'article 5 introduisant un nouvel article L. 522-1 CPI) ;

les brevets (article 10 modifiant l'article L. 615-3 du CPI) ainsi que les produits semi-conducteurs qui, en application de l'article L. 622-7 du CPI, suivent le même régime juridique contentieux que les brevets ;

les obtentions végétales (article 20 modifiant l'article L. 623-27-1 du CPI) ;

les marques nationales (article 24 modifiant l'article L. 716-6 du CPI) ainsi que les marques communautaires qui, en application du règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, suivent le même régime juridique contentieux que les marques nationales ;

les appellations d'origine et indications géographiques (article 28 modifiant l'article L. 722-3 du CPI) ;

les droits d'auteur, droits voisins et droits des producteurs des bases de données (article 31 introduisant un nouvel article L. 331-1-1 du CPI et article 33 complétant l'article L. 332-1 du CPI relatif à la saisie-contrefaçon).

Le projet de loi instaure la possibilité d'obtenir, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon . Un éventail de mesures est ainsi prévu :

- interdire la poursuite des actes de contrefaçon ;

- subordonner la poursuite de l'activité arguée de contrefaçon à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur (par exemple sous forme d'un cautionnement versé au tribunal) ;

- ordonner la saisie des produits afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux ;

- accorder au demandeur des dommages et intérêts provisionnels lorsque l'existence du préjudice n'est pas sérieusement contestable. Cette mesure, qui ne découle pas de la directive, est calquée sur la procédure prévue dans le cadre du référé de droit commun (article 809 du NCPC). Il est en effet possible, notamment en matière de marques, que la contrefaçon soit tellement évidente qu'avant même l'issue de l'action au fond, il ne puisse pas être sérieusement contesté qu'elle a généré un préjudice pour le titulaire de droits ;

- prononcer une saisie conservatoire si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts. Cette procédure pourra être utilisée notamment si le titulaire démontre que le contrefacteur risque d'organiser son insolvabilité.

La diversité des mesures proposées confère au juge une certaine latitude . S'il estime la contrefaçon certaine ou à tout le moins très vraisemblable, il pourra interdire la poursuite des actes prétendument contrefaisants ; s'il estime la contrefaçon vraisemblable mais qu'il a néanmoins des doutes sur l'issue de la procédure au fond (par exemple parce qu'il existe une incertitude sur la validité du titre de propriété intellectuelle), il lui sera loisible d'ordonner la constitution d'une garantie par le prétendu contrefacteur sans empêcher ce dernier de poursuivre son activité.

Si de nombreuses personnes entendues par votre rapporteur ont salué ce nouveau dispositif, d'autres, en particulier des magistrats, ont exprimé quelques réserves au motif que les procédures ex parte seraient contraires aux droits de la défense et à l'égalité des armes, qu'implique le droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

* 8 Sauf précision contraire, la directive visée dans le présent rapport est la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page