2. La loi du 6 janvier 1999 a défini les catégories de chiens dangereux

Désireux de maîtriser voire de faire disparaître les chiens les plus dangereux , à la suite d'attaques répétées de personnes au moyen de chiens de type « pit-bulls », le gouvernement déposait un projet de loi pour répondre dans l'urgence à ce nouveau phénomène de violence.

Ce projet de loi, devenu loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, a défini les chiens susceptibles d'être dangereux en les classant en deux catégories , en fonction de leur morphologie, de type molossoïde, et de leur agressivité :

- la première catégorie , qui comporte des types de chiens non inscrits au livre des origines françaises (LOF) 7 ( * ) , est constituée de chiens qui portent à leur maximum les potentialités agressives de ceux dont ils sont le croisement, désignés sous le terme de chiens d'attaque (chiens assimilables aux chiens de races staffordshire terrier ou american staffordshire terrier, communément appelés « pit-bulls », ou de races mastiff ou tosa, et non inscrits au LOF) ;

- la seconde regroupe les chiens de défense (chiens de races staffordshire terrier ou american staffordshire terrier, rottweiler ou tosa) 8 ( * ) .

3. L'instauration d'un contrôle de la détention des chiens dangereux

Aujourd'hui, tous les chiens et les chats doivent en principe faire l'objet d'une procédure d'identification préalable à leur cession. Il en va de même pour tout chien né après le 6 janvier 1999 et âgé de plus de quatre mois.

Ayant défini les catégories de chiens dangereux, la loi du 6 janvier 1999 a instauré plusieurs mesures pour lutter contre leur développement et pour en contrôler la détention 9 ( * ) . A cet égard, elle a :

- prévu à l'article L. 211-11 du code rural, d'autoriser le maire (ou, à défaut, le préfet), lorsqu'un animal est susceptible , compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, de prescrire au propriétaire ou au détenteur de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger .

En cas d'inexécution des mesures prescrites, et après d'éventuelles observations du détenteur, le maire s'est vu reconnaître le droit de placer le chien dans un lieu de dépôt 10 ( * ) et, lorsque le propriétaire ou le détenteur 11 ( * ) ne présente pas les garanties nécessaires à l'issue d'un délai de huit jours ouvrés, à autoriser le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à les céder à titre gratuit à des associations de protection des animaux.

Sur ce point, le dispositif a été rapidement complété par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, qui a institué à l'article L. 211-11 une procédure d'urgence pour permettre, dans certaines conditions, le placement immédiat et l'euthanasie sans délai d'un animal dangereux : le maire, ou à défaut, le préfet, peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie dans les quarante-huit heures suivant le placement de l'animal, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires ;

- interdit l'acquisition, la cession ou l'importation des chiens d'attaque , afin de favoriser leur disparition progressive du sol français ;

- interdit également à certaines personnes de détenir des chiens dangereux (mineurs ; majeurs sous tutelle sauf s'ils y ont été autorisés par le juge des tutelles ; personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire) ;

- soumis la détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie par les personnes non concernées par les incapacités précitées à une obligation de déclaration à la mairie de la commune de résidence du chien. Pour obtenir le récépissé du maire, le détenteur doit fournir des pièces justifiant de l'identification du chien, de sa vaccination antirabique, de sa stérilisation s'il s'agit d'un chien de première catégorie et de la souscription d'une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal 12 ( * ) ;

- interdit l'accès des chiens de première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics (à l'exception de la voie publique) et aux locaux ouverts au public, ainsi que leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs.

En outre, sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de première et de deuxième catégories doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure ;

- restreint la possibilité de dressage au mordant aux seules activités de sélection canine, de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, les dresseurs devant en outre posséder un certificat de capacité.

Enfin, le dispositif alors adopté a institué de nouvelles infractions pénales (détention illicite d'un chien dangereux, détention d'un tel chien sans avoir fait procéder à sa stérilisation...) assorties de peines sévères, destinées à la fois à mettre fin aux violences précitées et à favoriser l'extinction de certains chiens particulièrement dangereux sur le territoire national.

* 7 Ce livre généalogique reconnu par le ministère de l'agriculture et de la pêche définit les chiens de race.

* 8 C'est un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de l'agriculture qui établit la liste des chiens entrant dans ces catégories.

* 9 Articles L. 211-11 et suivants du code rural.

* 10 En principe, chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune (article L. 211-24 du code rural).

* 11 Ce dernier peut alors émettre ses observations.

* 12 Article L. 211-14 du code rural.

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