II. LA PROPOSITION DE LOI : RENFORCER LES DROITS DU BÉNÉFICIAIRE ET MIEUX DÉFINIR LES CONDITIONS ET LES EFFETS DE L'ACCEPTATION DU BÉNÉFICE DE L'ASSURANCE SUR LA VIE

Initialement circonscrite à la question des contrats d'assurance non réclamés par leurs bénéficiaires à la suite du décès de l'assuré, la proposition de loi a vu son champ s'étendre, plus généralement, aux droits des bénéficiaires ainsi qu'aux conditions et aux effets de l'acceptation du contrat par ces derniers.

A. RENFORCER LES DROITS DU BÉNÉFICIAIRE APRÈS LE DÉCÈS DE L'ASSURÉ

1. Créer les conditions d'une recherche active des bénéficiaires d'assurance sur la vie dont l'assuré est décédé

Afin d'éviter que les capitaux placés sur les contrats d'assurance sur la vie ne soient jamais réclamés par leurs bénéficiaires, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale prévoit deux types de dispositions.

D'une part, les articles premier et 2 permettent aux organismes professionnels représentatifs des entités habilitées, en vertu du code des assurances, du code de la sécurité sociale ou du code de la mutualité, à proposer des contrats d'assurances sur la vie, d'accéder au répertoire national d'identification des personnes physiques . Ils autorisent les assureurs à constituer, à partir des données recueillies, des traitements ayant pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie décédés .

D'autre part, les articles premier bis et 3 imposent désormais expressément à l'assureur, lorsqu'il est informé du décès de l'assuré, de rechercher le bénéficiaire du contrat d'assurance , quand bien même ses coordonnées ne figureraient pas au contrat.

2. Favoriser le versement des sommes dues au bénéficiaire

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale propose deux dispositifs afin de favoriser les droits du bénéficiaire à l'occasion du versement du capital ou de la rente prévu par le contrat d'assurance.

L 'article premier A pose le principe de la revalorisation du capital garanti , qui doit intervenir au plus tard à compter du premier anniversaire du décès du souscripteur.

L' article premier B a pour objet d'accélérer, après le décès de l'assuré, le versement des sommes figurant au contrat, en prévoyant que ces sommes portent de plein droit intérêt selon un taux progressif fonction du délai de versement du capital ou de la rente garanti.

B. MIEUX DÉFINIR LES CONDITIONS ET LES EFFETS DE L'ACCEPTATION DU BÉNÉFICE DU CONTRAT D'ASSURANCE SUR LA VIE

L' article 4 prévoit de mieux définir les conditions et les effets de l'acceptation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie.

En premier lieu, cet article encadre les conditions de l'acceptation du bénéfice du contrat d'assurance tant que l'assuré est en vie. L'acceptation ne peut plus intervenir sans le consentement du stipulant . Par ailleurs, l'assureur est désormais nécessairement informé de l'acceptation ainsi intervenue.

En second lieu, cette disposition précise certains effets liés à l'acceptation du bénéfice. Après acceptation , et pendant la durée restant à courir du contrat, les opérations consistant en un rachat, une avance ou un nantissement ne peuvent intervenir qu'avec l'accord du bénéficiaire .

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