C. L'AMÉLIORATION DU CONTRÔLE FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

Suivant les recommandations émises par la Cour des comptes dans son rapport public de 2006, le titre III du projet de loi organique comporte des dispositions visant à renforcer le contrôle financier et budgétaire, pour une meilleure gestion des fonds publics en Polynésie française 26 ( * ) .

1. L'instauration d'un débat d'orientation budgétaire

L' article 15 du projet de loi organique prévoit que dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif, l'assemblée de la Polynésie française organise un débat d'orientation budgétaire (nouvel article 144-1 du statut de 2004). Par ailleurs, les règles d'entrée en vigueur des « lois du pays » intervenant en matière fiscale sont précisées et leur régime contentieux est adapté.

2. Le contrôle de la légalité des actes des institutions polynésiennes

L' article 16 du projet de loi organique complète les dispositions du statut d'autonomie de 2004 relatives au contrôle de légalité des actes des institutions de la Polynésie française.

L'obligation de transmission au haut-commissaire est ainsi étendue aux actes portant sur l'utilisation des sols, l'occupation du domaine public de la collectivité, aux conventions avec les personnes morales et aux actes attribuant à celles-ci des subventions (article 171 du statut de 2004).

En outre, tout représentant à l'assemblée pourrait, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la Polynésie française, assortir ce recours d'une demande de suspension , selon un dispositif déjà appliqué à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, depuis la loi organique du 21 février 2007 (nouvel article 172-1 du statut de 2004).

Le nouvel article 172-2 précise que les actes auxquels ont pris part des ministres ou des représentants intéressés à l'affaire, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, sont illégaux.

Par ailleurs, les dispositions relatives à la transmission des actes et au déféré du haut-commissaire sont étendues aux établissements publics de la Polynésie française (nouvel article 173-1).

Il est précisé à l'article 175 du statut d'autonomie de 2004 que les questions posées à titre consultatif par le président de la Polynésie française ou par le président de l'assemblée sont renvoyées au Conseil d'Etat lorsqu'elles portent sur le fonctionnement des institutions. Ce renvoi existe déjà pour les questions concernant la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.

Enfin, l' article 17 du projet de loi organique insère dans la loi organique du 27 février 2004 un nouvel article 186-1 permettant, selon un dispositif commun aux collectivités territoriales et aux collectivités d'outre-mer intéressées par la loi organique du 21 février 2007, à tout contribuable ou électeur de Polynésie française d'exercer, en demande comme en défense et avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci a négligé ou refusé d'exercer.

Un nouvel article 186-2 donne au haut-commissaire la possibilité de saisir la chambre territoriale des comptes d'un acte attribuant une aide financière à une SEM en cas de risque financier ou d'augmentation de la charge financière de la Polynésie française.

* 26 Cf. le rapport public 2006 de la cour des comptes, , conclusions et recommandations sur la gestion des fonds publics par la Polynésie française, p. 615 et suivantes.

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