ARTICLE 9 - Assouplissement des dispositifs existant en matière de mutation à titre gratuit et d'impôt de solidarité sur la fortune en faveur des entreprises

Commentaire : le présent article vise à assouplir les modalités des engagements de conservation de parts d'entreprise, ouvrant droit à un abattement de 75 % au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit, notamment en ce qui concerne leur durée.

I. LE DROIT EXISTANT

Il existe dans le code général des impôts deux dispositifs jumeaux visant à garantir la stabilité du capital des entreprises, l'un au titre des droits de mutation à titre gratuit (successions et donations), l'autre au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ils visent, d'une part, à faciliter la transmission du capital , et à éviter une cession des parts d'une entreprise pour des raisons purement fiscales, liées au paiement des droits de succession, et d'autre part à éviter que des actionnaires minoritaires ne cèdent leurs parts dans une entreprise, par exemple familiale , et déstabilisent ainsi l'actionnariat, parce qu'ils ne peuvent bénéficier au regard de l'ISF de l'exonération des « biens professionnels », n'étant pas eux-mêmes dirigeants.

Dans cet esprit, le législateur a prévu une réduction d'assiette de la fiscalité sur le patrimoine dès lors que les actionnaires s'engagent, sur la durée , à garder leurs titres, de manière individuelle pour une part, mais aussi dans le cadre d'un « pacte fiscal », qui peut souvent se doubler d'un pacte d'actionnaires : un engagement collectif de conservation.

Au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'article 885 I bis du code général des impôts prévoit une exonération à hauteur de 75 % des titres en contrepartie d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de six ans, portant sur au moins 20 % des droits pour les sociétés cotées et sur 34 % des droits pour les sociétés non cotées, et dont l'un des associés exerce une fonction de direction dans l'entreprise.

Au titre des droits de mutation à titre gratuit, il existe deux dispositions du code général des impôts, selon que l'entreprise est exploitée sous la forme sociale (article 787 B du code général des impôts) ou individuelle (787 C du code général des impôts), permettant une exonération des droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de la valeur des titres ou parts de sociétés transmis, en contrepartie, avant la transmission, d'un engagement collectif de conservation d'un minimum de deux ans portant sur au moins 20 % des droits pour les sociétés cotées et sur 34 % des droits pour les sociétés non cotées, et dont l'un des associés exerce une fonction de direction dans l'entreprise, et après la transmission, d'un engagement individuel de conservation d'au moins six ans.

L'article 787 B du code général des impôts, qui concerne les parts ou actions de sociétés, et l'article 787 C du même code, qui vise la transmission d'une entreprise individuelle, ont été introduits par l'article 11 de la loi de finances pour 2000 50 ( * ) , et modifiés substantiellement par l'article 43 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique. L'article 28 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a porté l'exonération à 75 % au lieu de 50 % précédemment.

Le nombre de bénéficiaires de la mesure n'est pas connu, selon l'annexe « voies et moyens » du projet de loi de finances, mais la dépense fiscale représenterait 20 millions d'euros annuels.

L'article 885 I bis du code général des impôts, inspiré du régime plus ancien existant en matière de droits de mutation à titre gratuit, a été créé par l'article 47 la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique. L'article 26 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a porté l'exonération à 75 % au lieu de 50 % précédemment.

En 2006, on comptait 8.713 engagements collectifs de conservation en ISF, pour des montants avant abattement de 9,4 milliards d'euros. La dépense fiscale est évaluée par l'annexe « voies et moyens » du projet de loi de finances à 75 millions d'euros.

A. LES GRANDES CARACTÉRISTIQUES DES ENGAGEMENTS DE CONSERVATION AU REGARD DES DROITS DE MUTATION TITRE GRATUIT

Le dispositif de l'article 787 B du code général des impôts, et celui de l'article 787 C, pose le principe d'une double durée de détention , d'une part, en amont de la transmission durant deux ans, sous la forme d'un engagement collectif de conservation, en aval de la transmission, d'autre part, sous la forme d'un engagement « individuel » de conservation, durant six ans.

1. Un engagement sur la durée

Les sociétés, cotées ou non cotées, visées par l'article 787 B du code général des impôts, doivent avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L'abattement de 75 % sur la valeur imposable des parts ou actions transmises par décès ou par donation 51 ( * ) est octroyé à condition :

- que ces titres aient fait l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission , pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;

- que l'engagement collectif de conservation précité porte sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % 52 ( * ) . Ces pourcentages de détention doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation, opposable à l'administration à compter de la date d'enregistrement de l'acte qui le constate. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. L'engagement est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenus depuis au moins deux ans par une même personne et son conjoint dépassent les seuils précités à condition que l'une de ces deux personnes exercent une fonction dirigeante dans l'entreprise ;

- que les héritiers, donataires ou légataires prennent l'engagement, pour eux-mêmes , le jour de la transmission, dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, de conserver les titres pendant six années supplémentaires , à compter de la date d'expiration du délai de deux ans mentionné ci-dessus. Ainsi, en cas de décès avant la fin de ce délai de deux ans, le ou les héritiers, donataires ou légataires doivent reprendre à leur compte l'engagement de conservation des titres transmis pendant la durée restant à courir.

S'agissant des entreprises individuelles visées à l'article 787 C du code général des impôts, le principe est identique. L'abattement de 75 % sur la valeur imposable des parts ou actions transmises par décès ou par donation 53 ( * ) est octroyé à condition :

- que l'entreprise individuelle ait été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;

- que chacun des héritiers, donataires ou légataires prenne l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de six ans à compter de la date de la transmission.

Le dispositif permet une stabilité du capital des entreprises familiales malgré l'intervention d'une mutation, donation ou succession.

2. L'exercice d'une fonction dirigeante par l'un des héritiers, donataires ou associés

L'avantage fiscal n'est octroyé ou maintenu que si l'un des héritiers, donataires ou associés à l'engagement collectif de conservation exerce une fonction dirigeante au sein de l'entreprise faisant l'objet d'une transmission.

En ce qui concerne l'article 787 B du code général des impôts, l'un des associés, partie à l'engagement collectif de conservation, ou l'un des héritiers, donataires ou légataires, doit assurer, pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission, une fonction de direction dans l'entreprise .

Si l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, la personne exerçant la fonction de direction doit être :

- soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée (SARL) ou d'une société en commandite par actions ;

- soit associé en nom d'une société de personnes ;

- soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

S'il s'agit d'une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du code général des impôts, l'une des personnes mentionnées ci-dessus doit simplement exercer son activité professionnelle principale dans la société.

En ce qui concerne l'article 787 C du code général des impôts, l'un des héritiers, donataires ou légataires doit poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle pendant les cinq années suivant sa transmission.

3. La sanction liée à la rupture des engagements pris

La remise en cause d'une des trois conditions (durée de conservation, seuil de détention des titres, fonction dirigeante) entraîne l'exigibilité du complément de droits de mutation dus au jour du décès ou de la donation, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.

Pour cette raison, différents aménagements sont prévus. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu par l'article 787 B du code général des impôts n'est pas remis en cause :

- lorsque les héritiers, donataires ou légataires apportent leurs titres à une « holding de reprise » destinée à gérer leur participation dans la société faisant l'objet de la transmission ;

- en cas de fusion ou de scission ou d'augmentation de capital, si les signataires respectent l'engagement collectif jusqu'à son terme. De même, l'exonération n'est pas non plus remise en cause par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

B. LES GRANDES CARACTÉRISTIQUES DES ENGAGEMENTS DE CONSERVATION AU REGARD DE L'ISF

La rédaction de l'article 885 I bis du code général des impôts ressemble à celle des articles existants en matière de droits de mutation à titre gratuit. Elle s'en détache néanmoins sur plusieurs points puisque l'avantage fiscal est obtenu en contrepartie d'un seul engagement de conservation , qui est un engagement collectif. L'ISF étant un impôt annuel, la prorogation de l'engagement collectif de conservation au-delà de six ans soulève des questions spécifiques.

1. L'engagement collectif de conservation

Comme pour l'article 787 B, les sociétés, cotées ou non cotées, visées par l'article 787 B du code général des impôts, doivent avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L'abattement de 75 % sur la valeur imposable des parts ou actions est octroyé à condition :

- que les titres fassent l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de six ans , pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés. La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant sans pouvoir être inférieure à six ans ;

- que l'engagement collectif de conservation précité porte sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % 54 ( * ) . Ces pourcentages de détention doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation, opposable à l'administration à compter de la date d'enregistrement de l'acte qui le constate. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.

Le dispositif permet une stabilité du capital des entreprises familiales en incitant les actionnaires minoritaires non dirigeants à rester actionnaires, plutôt que de céder leurs titres pour des raisons fiscales, liées en l'occurrence à l'existence de l'ISF.

2. L'exercice d'une fonction dirigeante par l'un des associés

En ce qui concerne l'exercice d'une fonction dirigeante, les fonctions prévues par l'article 885 I bis du code général des impôts sont en tous points identiques à celles prévues par l'article 787 B.

3. La sanction liée à la rupture des engagements pris

Par définition, dès lors qu'il n'existe en ISF qu'un engagement collectif de conservation, et que cet impôt est annuel, les modalités de sanction du non-respect de l'article 885 I bis du code général des impôts sont assez différentes de celles de l'article 787 B du code général des impôts.

La règle générale de sanction du non-respect d'une des trois conditions de l'engagement collectif de conservation (durée, seuil de détention des titres et fonction dirigeant) est la reprise de l'avantage fiscal pour le passé, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts, et pour l'année de rupture du « pacte fiscal ».

Le législateur a donc dû prévoir des aménagements. En cas de cession de titres à un tiers par l'un des signataires de l'engagement, l'exonération n'est pas remise en cause pour les autres signataires , dès lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu et dans la mesure où les seuils minima de 20 % et de 34 % continuent d'être collectivement respectés. Dans le cas où cette condition n'est pas respectée, l'exonération pour l'année en cours et celles précédant la rupture n'est pas remise en cause pour les autres signataires s'ils concluent, dans un délai d'un an, un nouvel engagement collectif de conservation . Ce nouvel engagement doit inclure non seulement leurs titres soumis à l'engagement initial, mais aussi respecter les autres conditions (durée minimale de 6 ans de l'engagement, seuil de 20 % et 34 % et fonction de dirigeant).

De même, en cas de fusion ou de scission ou d'augmentation de capital, l'avantage fiscal n'est pas repris si les signataires respectent l'engagement collectif jusqu'à son terme. De même, l'exonération n'est pas non plus remise en cause par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

Enfin, l'article 885 I bis du code général des impôts prévoit qu'au-delà du délai de six ans, seule est susceptible d'être remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de la période d'un an en cours lors du non-respect des conditions relatives à la conservation des titres et aux seuils de détention.

C. LA COMPARAISON DES RÉGIMES EN ISF ET EN DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT

En conclusion, les régimes en ISF et en droits de mutation à titre gratuit diffèrent d'une part par la durée , et d'autre part par la nature de l'engagement de conservation , collectif uniquement en ISF, mixte (individuel et collectif) pour les droits de mutation à titre gratuit. Le présent article vise, en les assouplissant, à harmoniser les deux dispositifs.

Exonération de droits de mutation à titre gratuit en faveur des transmissions d'entreprises (Art. 787 B et C du CGI)

Exonération partielle d'ISF prévue en faveur des titres soumis à engagement collectif de conservation (Art. 885 I bis du CGI)

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article modifie tout d'abord l'article 787 B du code général des impôts (régime des droits de mutation à titre gratuit s'appliquant aux parts et actions de société).

Il réduit premièrement la durée minimale de l'engagement individuel de conservation, après transmission, de six à quatre ans , soit une durée totale d'engagement (engagement collectif avant transmission et engagement individuel après transmission) d'un minimum de six ans, comme en ISF ( 3° du I ).

Il change deuxièmement les règles s'appliquant à la fonction de dirigeant de l'un des associés à l'engagement collectif de conservation, héritiers, donataires ou légataires. La rédaction actuelle prévoit que l'une de ces personnes doit exercer, pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission, une fonction de direction dans l'entreprise. Le 4° du I propose que cette fonction de dirigeant soit exercée par une des personnes précitées dès l'engagement collectif de conservation (dont la durée minimale est de deux ans), et que, dès lors, la fonction de dirigeant s'exerce ensuite pendant « seulement » les trois années suivant la transmission. La durée minimale de cinq ans demeure, mais court dès la conclusion de l'engagement collectif de conservation.

Il prévoit troisièmement le cas difficile des successions non préparées en autorisant, lorsque les parts ou actions transmises par décès n'avaient pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers et légataires, à conclure avec d'autres associés dans les six mois qui suivent la transmission un engagement collectif de conservation, selon les mêmes conditions de durée, de seuil de détention du capital et de fonction de dirigeant ( 1° du I ).

Il précise enfin ( 2° du I ) la rédaction relative aux engagements collectifs de conservation présumés acquis , qui s'appliquent aujourd'hui lorsqu'une personne physique et son conjoint dépassent à eux seuls le seuil de détention minimal des titres. L'engagement collectif de conservation serait réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans, par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité, atteignent le seuil de détention des titres, sous réserve que cette personne, ou son conjoint, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exercent une fonction de direction.

Par coordination, le présent article modifie ensuite l'article 787 C du code général des impôts (régime des droits de mutation à titre gratuit s'appliquant aux entreprises individuelles).

Le 1° du II réduit la durée de l'engagement de conservation de l'entreprise après transmission de six ans à quatre ans.

Le 2° du II prévoit que l'exercice de l'exploitation de l'entreprise par un des héritiers, donataires ou légataires, doit se poursuivre, après la transmission, pendant trois années au minimum, contre cinq auparavant (afin de prendre en compte le fait que le défunt ou le donateur détenait déjà l'entreprise avant transmission, depuis au moins deux ans).

Enfin, le présent article modifie substantiellement l'article 885 I bis du code général des impôts (régime de l'ISF).

Il réduit premièrement la durée minimale de l'engagement collectif de conservation de six à deux ans , et ne prévoit plus de durée minimale pour la prorogation du pacte par la suite ( 1° du III ).

Il diminue deuxièmement la durée minimale durant laquelle un des associés à l'engagement collectif de conservation doit exercer une fonction de dirigeant aux cinq années qui suivent la conclusion du pacte , alors qu'aujourd'hui l'associé dirigeant doit le rester durant toute la durée d'un engagement dont la durée est au minimum de six ans ( 2° du III ).

En contrepartie de la réduction de la durée de l'engagement collectif de conservation, le présent article crée une nouvelle condition d'engagement individuel de conservation , qui conditionne pour chaque redevable le maintien de l'exonération partielle d'ISF ( 3° du III ). Au total, la durée minimale de conservation des titres doit être de six ans, l'exonération étant acquise (pour le passé) au-delà de six ans. Au-delà de six ans, l'exonération est remise en cause au titre de la seule année en cours, en cas de non-respect d'une des conditions de l'article 885 I bis du code général des impôts ( 4° du III ). En pratique, sauf engagements collectifs de conservation d'une durée supérieure à la durée minimale de deux ans, la seule condition applicable pour l'exonération partielle sera que le redevable conserve ses titres (engagement individuel de conservation).

Le 5° du III prévoit les obligations déclaratives qui s'appliqueront, à compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, non plus seulement à l'entreprise, mais également au redevable lui-même.

Le 6° du III assouplit les modalités selon lesquelles le non-respect de certaines conditions n'entraîne pas de remise en cause de l'exonération partielle d'ISF : au-delà du délai minimum de deux ans pour l'engagement collectif de conservation , en cas de non-respect, soit de la détention des titres par un des associés, soit du seuil de détention des titres, l'exonération partielle ne serait pas remise en cause dès lors que les redevables conservent individuellement leurs titres (pour une durée globale qui est donc six ans). Il y a là une possibilité nouvelle de faire « respirer » le « pacte fiscal ».

Les 7° et 8° du III sont de coordination.

Le IV du présent article prévoit que les dispositions précitées s'appliquent à compter du 26 septembre 2007.

Sur cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision.

Le tableau ci-dessous récapitule les changements proposés par le présent article par rapport au droit existant.

Les modifications proposées par le présent article

Dispositif actuel

Dispositif proposé

1.- Impôt sur la fortune

Engagement collectif

6 ans

2 ans

Conservation individuelle des titres

/

4 ans minimum

Exercice d'une fonction de direction

6 ans

5 ans

Délai minimum de détention exigé

6 ans

6 ans

2.- Droits de mutation à titre gratuit

Engagement collectif

2 ans

2 ans

Engagement individuel de conservation

6 ans

4 ans

Exercice d'une fonction de direction

5 ans à compter de la transmission

Durant l'engagement collectif et 3 ans à compter de la transmission

Délai minimum de détention exigé

8 ans

6 ans

6 ans (engagement collectif réputé acquis pour les personnes mariées)

4 ans (engagement collectif réputé acquis pour les personnes seules et les personnes mariées ou pacsées)

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'emploi

Le nouveau dispositif pour les droits de mutation à titre gratuit
(les nouveautés figurent en gras)

Le nouveau dispositif en ISF
(les nouveautés figurent en gras)

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général approuve l'assouplissement proposé, tout particulièrement en ce qui concerne les engagements collectifs de conservation au regard de l'ISF. La mesure ne paraît pas être de nature à faire renoncer aux « pactes » conclus par les redevables de l'ISF pour préserver la stabilité de l'actionnariat de nombreuses entreprises, auxquels a pu inciter l'article 885 I bis du code général des impôts. Elle permettra en revanche aux associés une légitime respiration , sur un plan économique, de leurs accords, et en particulier les restructurations de capital au sein du pacte d'actionnaires.

Votre rapporteur général propose par ailleurs un amendement technique relatif aux modalités d'application de l'article 787 B du code général des impôts (régime des droits de mutation à titre gratuit s'appliquant aux parts et actions de société). En effet, les héritiers, donataires ou légataires peuvent loger les titres reçus dans une société, dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine, constitué exclusivement d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises ( cas d'une holding de reprise ). Il est proposé que l'on puisse apporter à cette société, d'autres titres, faisant l'objet d'engagements de conservation pris sur plusieurs sociétés du même groupe, exerçant une activité similaire.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 50 Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999.

* 51 En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération n'est pas cumulable avec la réduction en fonction de l'âge du donateur prévue à l'article 790 du code général des impôts. Les droits de vote de l'usufruitier doivent être limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cette condition implique que la transmission du pouvoir ait effectivement été réalisée au profit du donataire et que l'usufruit porte uniquement sur la perception d'un revenu et la détention des droits de vote afférents.

* 52 Pour le calcul des pourcentages de 20 % ou 34 %, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation au quel elle a souscrit (premier niveau d'interposition). L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation (deuxième niveau d'interposition).

* 53 En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération n'est pas cumulable avec la réduction en fonction de l'âge du donateur prévue à l'article 790 du code général des impôts.

* 54 Pour le calcul des pourcentages de 20 % ou 34 %, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation auquel elle a souscrit (premier niveau d'interposition). L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation (deuxième niveau d'interposition).

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